La décision de la Cour dans l’affaire Bloom Lake

  • 23 dĂ©cembre 2021
  • Jean-Guillaume Shooner et William Rodier-Dumais

Le 8 novembre 2021, la chambre commerciale de la Cour supĂ©rieure du QuĂ©bec (la Cour) a rendu sa dĂ©cision dans l’affaire Bloom Lake. Le juge Michel A. Pinsonnault a dĂ©terminĂ© que les rĂ©clamations de crĂ©dits et de remboursements de taxe sur intrants aux fins de la TPS et de la TVQ (CTI et RTI) en lien avec le paiement de dommages au titre de contrats rĂ©siliĂ©s dans le cadre des procĂ©dures prĂ©vues par la Loi sur les arrangements avec les crĂ©anciers des compagnies (LACC) Ă©taient survenues après le dĂ©lai de dĂ©pĂ´t (c’est-Ă -dire après la date de dĂ©pĂ´t de la requĂŞte en procĂ©dures en vertu de la LACC, soit la date oĂą a Ă©tĂ© rendue l’ordonnance originale en application de la LACC). Cette dĂ©cision a Ă©tĂ© prononcĂ©e dans la foulĂ©e de celle rendue par la Cour d’appel du QuĂ©bec dans l’affaire Kitco, selon laquelle l’administration fiscale n’avait pas le droit d’opĂ©rer compensation d’une dette fiscale contractĂ©e avant le dĂ©lai de dĂ©pĂ´t en lui affectant des CTI et RTI datant d’après le dĂ©lai de dĂ©pĂ´t dans le contexte de procĂ©dures de restructuration sous le rĂ©gime de la LACC.

  • La Cour n’a pas autorisĂ© l’Agence du revenu du QuĂ©bec (agissant aussi au nom de l’Agence du revenu du Canada dans cette instance; collectivement l’administration fiscale) Ă  compenser une dette fiscale nĂ©e avant le dĂ©pĂ´t de la requĂŞte en procĂ©dures de liquidation en y affectant les CTI et RTI postĂ©rieurs Ă  ce dĂ©pĂ´t, alors que le contribuable Ă©tait sous la protection de la LACC.
  • La Cour a jugĂ© que la limpiditĂ© du paragraphe 182(1) de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) et de l’article 318 de la Loi sur la taxe de vente du QuĂ©bec (LTVQ) lui permettait de trancher sans Ă©quivoque. Le droit du requĂ©rant de rĂ©clamer les CTI et RTI ne s’appliquait que lorsque la TPS et la TVQ Ă©taient rĂ©putĂ©es avoir Ă©tĂ© affectĂ©es au paiement des dommages, soit après le dĂ©pĂ´t de la requĂŞte en l’espèce.
  • Citant Ă  ce propos la dĂ©cision de la Cour suprĂŞme du Canada dans l’affaire 9354-9186 QuĂ©bec inc. c. Callidus Capital Corp., la Cour a rejetĂ© l’argument de l’administration fiscale selon lequel le principe appliquĂ© dans l’affaire Kitco ne valait que pour les procĂ©dures de restructuration lancĂ©es en vertu de la LACC, et non pour les procĂ©dures de liquidation sous le rĂ©gime de cette mĂŞme loi. Elle a conclu que rien dans la LACC ni dans la jurisprudence ne permettait d’assujettir ces deux types de procĂ©dures Ă  des règles distinctes.

Le reste de cet article est disponible en anglais seulement.


Jean-Guillaume Shooner et Joseph Reynaud sont tous deux des associés du cabinet Stikeman Elliott LLP, le premier faisant partie du groupe Fiscalité, et le second, du groupe Litige et règlement de différends. William Rodier-Dumais est un avocat au sein du cabinet, travaillant au bureau de Montréal et se spécialisant principalement dans les restructurations, le droit bancaire et des sociétés et les litiges commerciaux.

L’auteur tient Ă  remercier Alexandra Fedor, stagiaire en droit, pour son aide et sa contribution