Nouvelles règles pour la perception de la TPS/TVH s’appliquant aux ventes d’unités d’émission de carbone

  • 15 novembre 2018
  • Jean-Guillaume Shooner et Julie D’Avignon

Le 27 juin 2018, le ministère des Finances a publié une ébauche de modifications techniques des règles pour la perception de la TPS/TVH s’appliquant aux ventes d’unités d’émission de carbone (systèmes de plafonnement et d’échange).

Avant ces modifications, un acheteur d’unités d’émission de carbone sur le marché secondaire était tenu d’acquitter la TPS/TVH au vendeur, lui-même tenu de la verser à l’ARC.

Un acheteur sera désormais tenu de déterminer lui-même sa cotisation et de verser toute TPS/TVH applicable à ces ventes.

Ébauche de mesures du ministère des Finances                                                        

Sommaire

Alors que le régime canadien lié aux émissions de carbone continue à prendre forme, des questions de fiscalité qui apparaissent périodiquement conduisent à une amélioration des règles fiscales connexes. Pour mieux faire correspondre la fiscalité canadienne en matière d’émission de carbone avec les normes internationales, le ministère des Finances a annoncé un rajustement des règles de perception de la TPS/TVH concernant les unités d’émission de carbone. Fondamentalement, cette proposition législative transfère la responsabilité de la perception de la TPS/TVH du vendeur à l’acheteur en ce qui concerne les opérations réalisées sur le marché secondaire.

Dans le contexte des systèmes de plafonnement et d’échange, les vendeurs vendent fréquemment leurs surplus d’unités d’émission de carbone à des acheteurs qui ont besoin d’unités s’ajoutant à la quantité obtenue au départ auprès d’une instance gouvernementale canadienne. Avant l’annonce du 27 juin, le vendeur était tenu de percevoir et de verser la TPS/TVH exigible sur ces opérations réalisées sur le marché secondaire. L’ébauche de proposition d’amendement législatif transfère le fardeau de la perception de la taxe et de son reversement du vendeur à l’acheteur. Désormais, l’acheteur sera tenu d’établir sa propre cotisation de TPS/TVH exigible et de la verser à l’Agence du revenu du Canada. Naturellement, les acheteurs inscrits aux fins de la TPS/TVH qui acquièrent des unités d’émission de carbone en vue de leur utilisation ou de leur fourniture dans le cadre d’une activité commerciale devraient de manière générale pouvoir avoir recours au mécanisme des crédits de taxes sur les intrants pour compenser la TPS/TVH découlant de leur propre établissement de la cotisation.

Il importe de souligner que ce changement ne vise que le marché secondaire. L’approvisionnement initial effectué par les instances gouvernementales demeure exonéré de TPS/TVH.

Définition de l’expression « unité d’émission »

La nouvelle définition proposée de l’expression « unité d’émission » énoncée au paragraphe 123(1) la Loi sur la taxe d’accise, ne décrit qu’une « unité d’émission » qui satisfait à chacun des trois critères suivants :

  1. l’unité doit avoir été émise ou créée par un gouvernement ou une organisation internationale, ou par une entité établie par l’une de ces instances;
  2. l’unité doit pouvoir être utilisée pour satisfaire aux exigences prévues par un mécanisme, tel qu’un système de plafonnement et d’échange, mis en œuvre par un gouvernement ou une organisation internationale;
  3. l’unité doit préciser une quantité déterminée d’émissions de gaz à effet de serre.

Effet rétroactif

Ces ébauches de propositions devaient entrer en vigueur le 27 juin 2018. Cependant, les changements pourraient aussi avoir un effet rétroactif dans certains cas. Ainsi, est assujettie aux nouvelles règles la TPS/TVH exigible avant le 27 juin mais pas encore perçue par le vendeur, ce qui signifie que l’acheteur sera tenu de déterminer sa propre cotisation de TPS/TVH.

Problèmes potentiels

  • Le nouveau paragraphe 261(2.1) de la Loi sur la taxe d’accise qui est proposé prévoit des restrictions concernant le remboursement du paiement erroné de la taxe afférant à la fourniture d’une « unité d’émission ». Selon la règle proposée,  le montant payé relativement à la fourniture d'une unité d'émission n'est remboursé que si, selon le cas (i) la personne a versé le montant au receveur général (ii) des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou des conditions prévues par règlement sont remplies (actuellement, on ne prévoit pas que ces circonstances et conditions soient déterminées par voie de règlement).
  • Les mesures proposées sous leur forme actuelle pourraient créer une incertitude concernant les exigences quant aux opérations auxquelles participe un vendeur non résident et non inscrit. C’est parce que le mécanisme proposé d’autoétablissement de la cotisation n’est applicable qu’à la taxe exigible en vertu de la Section II de la Loi sur la taxe d’accise et à l’égard de la « taxe sur les fournitures taxables importées » prévue par la Section IV de la Loi sur la taxe d’accise. Nous comprenons que ce problème potentiel a été signalé au ministère des Finances et qu’il pourrait être corrigé avant la promulgation des règles définitives.

Prochaines étapes

Le ministère des Finances a accepté les commentaires portant sur cette ébauche jusqu’au 27 juillet 2018.

Jean-Guillaume Shooner et Julie D’Avignon travaillent dans le cabinet Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

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