L’erreur est humaine. Alors que la plupart des sociétés canadiennes souhaitent respecter les lois sur les contrôles des exportations et sur les sanctions économiques, des situations de violation peuvent survenir. Il est fréquent que les violations des san

  • 02 mai 2017
  • Cyndee Todgham Cherniak

L’erreur est humaine. Alors que la plupart des sociĂ©tĂ©s canadiennes souhaitent respecter les lois sur les contrĂ´les des exportations et sur les sanctions Ă©conomiques, des situations de violation peuvent survenir. Il est frĂ©quent que les violations des sanctions Ă©conomiques se doublent de violations des contrĂ´les des exportations. Il arrive parfois que des violations des contrĂ´les des exportations ne soient pas accompagnĂ©es de violations des sanctions Ă©conomiques.

Voici, ci-dessous, trois procĂ©dures pour divulguer, sur une base volontaire, tant les violations des contrĂ´les des exportations que celles des sanctions Ă©conomiques :

  1. divulgation volontaire (contrĂ´les des exportations) Ă  l’Agence des services frontaliers du Canada de toute erreur dans une dĂ©claration d’exportation,
  2. divulgation volontaire (contrĂ´les des exportations) Ă  la division des contrĂ´les Ă  l’exportation ou Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale de la rĂ©glementation commerciale (Export Controls Bureau) de toute violation tombant sous le coup de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et de tous ses règlements d’application;
  3. divulgation volontaire (sanctions Ă©conomiques) Ă  Affaires mondiales et Ă  la Gendarmerie royale du Canada de toute violation de la Loi sur les Nations Unies ou de la Loi sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales, ou des deux, et de leurs règlements d’application respectifs.

Ces trois procĂ©dures de divulgation volontaire au Canada ne sont ni liĂ©es, ni interdĂ©pendantes. Il n’existe ni forme ni format ni dĂ©lai unique pour la divulgation volontaire au Canada, ce qui se traduit par la possibilitĂ© de sanctions multiples et d’approches manquant d’uniformitĂ©.

Qui plus est, aucune des procĂ©dures de divulgation volontaire n’est prĂ©vue par une loi ou un règlement. Par consĂ©quent, elles sont de nature imprĂ©cise et administrative.

Un exportateur qui ne dĂ©clare pas une exportation de marchandises contrĂ´lĂ©es peut effectuer une divulgation volontaire de son dĂ©faut. Le mĂ©morandum D20-1-1 « DĂ©clarations des exportateurs » vise les exigences de dĂ©claration en douane des exportations et les divulgations volontaires. Le mĂ©moire D11-6-4 « ExonĂ©ration des intĂ©rĂŞts et/ou des pĂ©nalitĂ©s ainsi que de la divulgation volontaire » porte sur les procĂ©dures de divulgation volontaire. Une divulgation volontaire Ă  l’ASFC peut prendre six mois ou plus. En outre, en raison des multiples divulgations volontaires exigĂ©es, les processus peuvent ĂŞtre onĂ©reux tant en temps qu’en argent.

Un exportateur qui ne prĂ©sente pas de demande de permis d’exportation ni n’en obtient un avant d’exporter des marchandises contrĂ´lĂ©es peut effectuer une divulgation volontaire de son dĂ©faut. Le Manuel des contrĂ´les Ă  l'exportation porte sur les procĂ©dures de divulgation volontaire. L’article G.7, intitulĂ© Divulgation des cas d’infraction, et le paragraphe  G.7.1, « ProcĂ©dures de divulgation » offrent de brefs renseignements sur le processus de divulgation volontaire Ă  la Division des contrĂ´les Ă  l’exportation, Affaires mondiales. Il s’agit d’une procĂ©dure qui peut prendre six mois ou plus.

Au Canada, il n’existe aucune directive Ă©crite concernant la rĂ©alisation d’une divulgation volontaire de la violation de sanctions Ă©conomiques. Affaires mondiales ne possède aucune ressource pour recevoir et traiter ce type de divulgation volontaire. Lorsqu’un exportateur informe Affaires mondiales de l’existence d’une violation de sanctions Ă©conomiques, il est orientĂ© vers la GRC plutĂ´t que vers la Division des contrĂ´les Ă  l’exportation. La GRC est la police fĂ©dĂ©rale du Canada et la dĂ©claration d’une violation Ă  la GRC comporte des risques. La GRC doit en outre contacter Affaires mondiales et coordonner son action avec ce ministère plus compĂ©tent en matière de sanctions Ă©conomiques. En raison du manque de processus dĂ©fini, la divulgation volontaire d’une violation de sanctions Ă©conomiques est complexe et reprĂ©sente un large investissement en fait de temps.

Si un exportateur a commis une erreur qui touche des violations des contrĂ´les des exportations et de sanctions Ă©conomiques, il pourrait ĂŞtre bien avisĂ©, du point de vue stratĂ©gique, de communiquer avec l’ASFC et la Division des contrĂ´les Ă  l’exportation en premier lieu et de rĂ©gler les questions (et les sanctions connexes) avant de faire une divulgation volontaire de la violation des sanctions Ă©conomiques; la raison Ă©tant que l’examen effectuĂ© par l’ASFC et la Division des contrĂ´les Ă  l’exportation peuvent ĂŞtre utiles pour le processus de dĂ©claration volontaire de la violation de sanctions Ă©conomiques. L’aide et l’assistance seront utiles Ă  la GRC.

Toutes les divulgations (sauf si elles se traduisent par des accusations pĂ©nales) sont faites sous le sceau du secret. Il n’y a aucun accord de consentement, aucune procĂ©dure officielle de surveillance et de contrĂ´le, et il n’existe aucune liste d’entitĂ©s canadiennes faisant l’objet d’une interdiction.

Cyndee Todgham Cherniak est avocate dans le cabinet LexSage Professional Corporation