Le Conseil d’administration, les prĂ©sidents et les prĂ©sidentes de divisions et les prĂ©sidents et les prĂ©sidentes de sections nationales Ă©lisent le vice-prĂ©sident ou la vice-prĂ©sidente et le Conseil d’administration pour l’annĂ©e suivante. Lorsqu’une personne occupe plus d’une de ces charges, elle n’a droit qu’Ă une voix.
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Le ou la chef de la direction mène les élections à la vice-présidence et au CA.
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Avant d’envoyer les bulletins de vote, le ou la chef de la direction publie des renseignements au sujet des candidats et des candidates Ă la vice-prĂ©sidence, la liste des candidatures recommandĂ©es pour les postes vacants au sein du Conseil d’administration et le nom de tous les autres candidats et candidates admissibles, y compris un rapport faisant Ă©tat de la satisfaction des exigences en matière d’aptitudes, de compĂ©tences et de caractĂ©ristiques dĂ©mographiques indiquĂ©es par les candidats et les candidates figurant sur la liste des candidatures recommandĂ©es, aux fins de consultation par l’Ă©lectorat et tous les membres de l’Association.
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Le ou la chef de la direction envoie un bulletin de vote aux membres de l’Ă©lectorat pour chaque Ă©lection. Les bulletins de vote peuvent ĂŞtre envoyĂ©s par courrier ordinaire, par voie Ă©lectronique ou par tout autre moyen de communication. La date limite de retour des bulletins de vote ne peut avoir lieu moins de 45 jours suivant la date de leur envoi Ă l’Ă©lectorat par courrier ordinaire ou moins de 30 jours suivant la date de leur envoi par voie Ă©lectronique ou par tout autre moyen de communication.
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Le candidat ou la candidate à la vice-présidence qui reçoit le plus de voix se fait élire à ce poste.
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Le candidat ou la candidate qui reçoit le plus de voix pour le poste de membre du Conseil d’administration de chaque province ou territoire se fait Ă©lire Ă ce poste.
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En cas d’Ă©galitĂ©, le directeur gĂ©nĂ©ral ou la directrice gĂ©nĂ©rale des Ă©lections a une voix prĂ©pondĂ©rante.
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Si, en tout temps entre la clĂ´ture des mises en candidature et la clĂ´ture du vote, un candidat ou une candidate figurant sur la liste des candidatures recommandĂ©es dĂ©cède, dĂ©mĂ©nage Ă l’extĂ©rieur de la province ou du territoire, ne peut plus ou ne veut plus agir Ă ce titre, le ComitĂ© de gouvernance et d’Ă©galitĂ© peut remplacer cette personne par un autre candidat ou une autre candidate figurant sur la liste des candidatures recommandĂ©es.
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Si, Ă tout moment entre la clĂ´ture des mises en candidature et la clĂ´ture du vote, tous les candidats et toutes les candidates d’une province ou d’un territoire dĂ©cèdent, dĂ©mĂ©nagent Ă l’extĂ©rieur ou ne peuvent plus ou ne veulent plus agir Ă ce titre, le ComitĂ© de gouvernance et d’Ă©galitĂ© peut solliciter de nouvelles candidatures et recruter de nouveaux candidats et de nouvelles candidates de la façon dont il le prescrit. Le directeur gĂ©nĂ©ral ou la directrice gĂ©nĂ©rale des Ă©lections fixe une nouvelle date pour la clĂ´ture des mises en candidature, date qui aura lieu au moins 30 jours et au plus 60 jours après la date Ă laquelle la procĂ©dure d’Ă©lection est devenue inopĂ©rante.
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Si, Ă tout moment entre la clĂ´ture des mises en candidature et la clĂ´ture du vote, tous les candidats et les candidates Ă la vice-prĂ©sidence dĂ©cèdent ou ne peuvent plus ou ne veulent plus agir Ă ce titre, le ComitĂ© de gouvernance et d’Ă©galitĂ© peut solliciter de nouvelles mises en candidature et recruter de nouveaux candidats et de nouvelles candidates de la façon dont il le prescrit. Le directeur gĂ©nĂ©ral ou la directrice gĂ©nĂ©rale des Ă©lections fixe une nouvelle date pour la clĂ´ture des mises en candidature, date qui aura lieu au moins 30 jours et au plus 60 jours après la date Ă laquelle la procĂ©dure d’Ă©lection est devenue inopĂ©rante.
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Si, Ă tout moment entre la clĂ´ture des mises en candidature et la clĂ´ture du vote, seul un candidat ou seule une candidate Ă la vice-prĂ©sidence demeure en raison du dĂ©cès, du retrait ou de l’incapacitĂ© des autres candidats et candidates, le directeur gĂ©nĂ©ral ou la directrice gĂ©nĂ©rale des Ă©lections dĂ©clare cette personne Ă©lue.
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Le dĂ©cès, le dĂ©mĂ©nagement, le retrait ou la disqualification d’un candidat ou d’une candidate entre la distribution des bulletins de vote et la clĂ´ture du vote n’influe pas sur l’Ă©lection lorsqu’au moins deux autres candidats ou candidates demeurent.