Évolutions du droit - Québec

  • 19 avril 2016
  • François Parent

1. Modifications apportées à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR)

Le 11 juin 2015, le gouvernement du QuĂ©bec a dĂ©posĂ© le projet de loi 57, Loi modifiant la Loi sur les rĂ©gimes complĂ©mentaires de retraite principalement quant au financement des rĂ©gimes de retraite Ă  prestations dĂ©terminĂ©es. Le projet de loi 57 a Ă©tĂ© promulguĂ© le 26 novembre 2015 et est entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2016.

Le projet de loi 57 touche principalement les rĂ©gimes de retraite Ă  prestations dĂ©terminĂ©es du secteur privĂ©. Certaines des principales modifications apportĂ©es Ă  la Loi sur les rĂ©gimes complĂ©mentaires de retraite du QuĂ©bec par le projet de loi 57 peuvent ĂŞtre rĂ©sumĂ©es de la façon suivante.

Financement

  • Tous les rĂ©gimes de retraite du secteur privĂ© (sauf ceux qui ne sont pas visĂ©s par les règles gĂ©nĂ©rales de financement prĂ©vues par le Chapitre X de la LRCR) seront tenus de faire l’objet d’une Ă©valuation approfondie par un actuaire Ă  partir du 31 dĂ©cembre 2015, conformĂ©ment aux nouvelles règles en vigueur au 1er janvier 2016.
  • Le financement sur une base de solvabilitĂ© n’est plus exigĂ©.
  • La solvabilitĂ© d’un rĂ©gime doit malgrĂ© tout ĂŞtre dĂ©terminĂ©e Ă  certaines fins.
  • Une provision de stabilisation (compte de rĂ©serve) doit ĂŞtre Ă©tablie sur une base permanente conformĂ©ment au règlement Ă  venir.
  • Des Ă©valuations actuarielles doivent ĂŞtre effectuĂ©es tous les trois ans, ou tous les ans si le taux de solvabilitĂ© du rĂ©gime est infĂ©rieur Ă  90 %.
  • Un avis de l’Ă©tat financier du rĂ©gime doit ĂŞtre dĂ©posĂ© dans les quatre mois suivant la fin de chacun de ses exercices pour lequel une Ă©valuation complète n’est pas exigĂ©e.
  • La pĂ©riode d’amortissement passera de 15 Ă  10 ans (10 ans d’ici le 31 dĂ©cembre 2020).
  • La personne ou l’entitĂ© qui peut modifier le rĂ©gime est tenue d’Ă©tablir une politique de financement Ă©crite conformĂ©ment au règlement, de la rĂ©viser pĂ©riodiquement et de l’acheminer sans tarder au comitĂ© de retraite.

ExcĂ©dents d’actif

  • Le projet de loi 57 prĂ©voit des règles particulières concernant tant l’utilisation des excĂ©dents d’actif pendant que le rĂ©gime fonctionne que leur rĂ©partition lors de sa liquidation.
  • Le processus de rĂ©partition des excĂ©dents d’actifs lors de la liquidation du rĂ©gime (accord de partage des excĂ©dents, avis dans un journal local, processus d’arbitrage, etc.) est abrogĂ©.
  • Une nouvelle règle prĂ©voit que les participants au rĂ©gime doivent ĂŞtre informĂ©s et consultĂ©s avant toute modification de dispositions du rĂ©gime concernant l’utilisation des excĂ©dents d’actif alors que le rĂ©gime fonctionne ou leur rĂ©partition lors de sa liquidation.

Transfert des valeurs de rachat

  • Si un participant ou un bĂ©nĂ©ficiaire du rĂ©gime se prĂ©vaut de la transfĂ©rabilitĂ©, sa valeur de rachat sera versĂ©e en fonction du taux de solvabilitĂ© du rĂ©gime, en l’absence de financement et de paiement, par l’employeur, de quelconque droit rĂ©siduel.
  • Si un participant ou un bĂ©nĂ©ficiaire du rĂ©gime n’a pas d’option de maintien de ses droits, la valeur de ses droits sera Ă©galement acquittĂ©e en fonction du taux de solvabilitĂ© du rĂ©gime, mais l’employeur sera tenu de financer et de payer tout droit rĂ©siduel.
  • Un rĂ©gime peut prĂ©voir le paiement ou le transfert des valeurs de rachat dans une proportion supĂ©rieure au taux de solvabilitĂ© du rĂ©gime.

Politique d’achat de rentes

  • Le paiement des prestations conformĂ©ment Ă  une politique d’achat de rentes satisfaisant aux critères que prescrira le règlement constituera un paiement final et dĂ©finitif (c.-Ă -d., une libĂ©ration).
  • Ladite politique ne peut s’appliquer qu’Ă  des pensions en cours de paiement (ou lorsqu’une demande de paiement a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e) Ă  la date de l’accord avec l’assureur.

Gouvernance

  • La politique de placements doit tenir compte de la politique de financement.
  • Les règlements administratifs internes du comitĂ© de retraite doivent Ă©noncer les mesures Ă  prendre pour quantifier les risques (en plus des mesures visant Ă  gĂ©rer les risques).

Régimes à cotisations déterminées (RCD)

  • Les RCD pourront acquitter des droits variables Ă  partir du compte d’un participant moyennant les conditions et les dĂ©lais que prescrira le règlement.

2.  Modifications des rĂ©gimes de retraite Ă  prestations dĂ©terminĂ©es du secteur universitaire

Le 11 novembre 2015, le gouvernement du QuĂ©bec a prĂ©sentĂ© le projet de loi 75, Loi sur la restructuration des rĂ©gimes de retraite Ă  prestations dĂ©terminĂ©es du secteur universitaire et modifiant diverses dispositions lĂ©gislatives. Des consultations et audiences publiques spĂ©ciales le concernant ont eu lieu en dĂ©cembre 2015 et fĂ©vrier 2016.

Le projet de loi 75 prĂ©voit en gros que tous les rĂ©gimes Ă  prestations dĂ©terminĂ©es du secteur universitaire doivent ĂŞtre restructurĂ©s au plus tard le 31 dĂ©cembre 2017 conformĂ©ment aux règles et procĂ©dures qu’il contient afin d’amĂ©liorer la gestion des risques et aider Ă  redresser la situation financière de certains rĂ©gimes en vue de garantir leur durabilitĂ©.

Certains des Ă©lĂ©ments fondamentaux du projet de loi 75 se rĂ©sument de la façon suivante :

  • Ă©valuation actuarielle obligatoire Ă  partir du 31 dĂ©cembre 2014;
  • un fonds de stabilisation doit ĂŞtre Ă©tabli le 1er janvier 2015 Ă  l’Ă©gard des services postĂ©rieurs Ă  2014;
  • Ă  partir du 1er janvier 2018, les cotisations totales pour les services postĂ©rieurs Ă  2014 doivent ĂŞtre partagĂ©es Ă©galement entre l’employeur et les participants actifs avec une certaine marge pour convenir d’attribuer un pourcentage supĂ©rieur Ă  l’employeur (Ă  concurrence de 55 %).

François Parent est associé chez Lavery, de Billy S.E.N.C.R.L.