Évolutions du droit fédéral

  • 20 avril 2016
  • Dante Manna

1. Modifications de la règlementation fédérale sur les placements

Le 25 mars 2015, le gouvernement fĂ©dĂ©ral a inscrit des modifications aux règlements d’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et Ă  la Loi sur les rĂ©gimes de pension agrĂ©Ă©s collectifs. Quelques-unes des dispositions sont entrĂ©es en vigueur le 1er avril 2015 et la majoritĂ© entrera en vigueur le 1er juillet 2016. Certaines rĂ©gions ont adoptĂ© par renvoi les règles fĂ©dĂ©rales de placement : l’Ontario, la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador. Les points saillants des modifications sont Ă©numĂ©rĂ©s ci-dessous.

(i) Cadre des cotisations déterminées

Les employĂ©s Ă  la retraite qui ont un rĂ©gime de pensions Ă  cotisations dĂ©terminĂ©es peuvent dĂ©sormais se voir proposer l’option de recevoir des prestations variables dont le montant se situe entre le minimum Ă©tabli par la Loi de l’impĂ´t sur le revenu et un maximum fondĂ© sur la valeur du compte de cotisations dĂ©terminĂ©es du retraitĂ©.

(ii) Règles de placement

Les règles de placement actuelles interdisant le placement de plus de 10 % des actifs d’un fonds de pension de retraite dans une entitĂ© unique (ou groupe d’entitĂ©s liĂ©es) ont Ă©tĂ© modifiĂ©es pour prĂ©voir que cela dĂ©pendra dĂ©sormais de la valeur marchande au moment de l’opĂ©ration, plutĂ´t que du prix d’achat (valeur comptable).

Une autre règle de placement interdit les placements auprès d’entitĂ©s ayant un lien avec l’administrateur du rĂ©gime. Les nouvelles modifications autorisent les administrateurs Ă  effectuer des placements auprès de parties avec lesquelles ils ont un lien s’ils revĂŞtent la forme de l’achat d’un fonds de placement ou d’un fonds sĂ©parĂ© Ă  la disposition de tiers, sous rĂ©serve de certaines restrictions quantitatives.

Les administrateurs disposent de cinq ans pour satisfaire aux nouvelles règles sur les parties liĂ©es Ă  partir de leur date d’entrĂ©e en vigueur.

(iii) Divulgation

Les administrateurs de rĂ©gimes qui permettent aux participants d’effectuer des choix quant aux placements auront dĂ©sormais des obligations de divulgation Ă©largies, y compris la publication de relevĂ©s annuels qui doivent contenir des dĂ©tails tels que les objectifs du genre de placement, le degrĂ© de risque, les dix dĂ©tenteurs d’actifs les plus importants, l’historique du rendement, et la rĂ©partition cible des actifs. S’agissant d’un rĂ©gime Ă  cotisations dĂ©terminĂ©es, ces dĂ©tails doivent ĂŞtre inclus dans le relevĂ© annuel devant ĂŞtre fourni aux participants Ă  ces rĂ©gimes.

2. Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs

Le 15 juillet 2015, Finance Canada a publiĂ© son Ă©bauche d’Accord multilatĂ©ral sur les rĂ©gimes de pension agrĂ©Ă©s collectifs, prĂ©voyant une pĂ©riode de commentaire public de 45 jours. L’accord proposĂ© est conçu pour simplifier l’administration et la supervision des RPAC  (et des RVER au QuĂ©bec), particulièrement ceux qui fonctionnent dans des ressorts multiples. Toute province qui a promulguĂ© sa propre version de la Loi sur les rĂ©gimes de pension agrĂ©Ă©s collectifs fĂ©dĂ©rale peut devenir signataire.

En vertu de l’accord proposĂ©, toutes les provinces signataires conviendraient des termes suivants.

  • Les administrateurs titulaires d’un permis fĂ©dĂ©ral sont exonĂ©rĂ©s de l’obligation d’obtenir un permis dans la province.
  • Les administrateurs de RVER titulaires d’un permis ne seraient pas tenus d’obtenir un permis fĂ©dĂ©ral.
  • Le Bureau du surintendant des institutions financières fĂ©dĂ©ral est l’entitĂ© qui règlemente les administrateurs titulaires d’un permis fĂ©dĂ©ral et tous les RPAC visĂ©s par la règlementation fĂ©dĂ©rale.
  • La Loi sur les rĂ©gimes de pension agrĂ©Ă©s collectifs s’applique aux RPAC inscrits Ă  l’Ă©chelle fĂ©dĂ©rale qui fonctionnent dans la province (Ă  l’exception des RVER du QuĂ©bec) sous rĂ©serve d’exceptions mineures sur des points tels que la dĂ©finition du conjoint et des prestations de dĂ©cès.

L’accord proposĂ© ne contient aucune disposition visant la reconnaissance fĂ©dĂ©rale ou interprovinciale des administrateurs de RPAC dĂ©tenteurs d’un permis provincial.

La pĂ©riode pour les commentaires a pris fin le 1er septembre 2015.

Dante Manna est avocat chez Stewart McKelvey Ă  Halifax