Erreurs courantes dans la publicité des services juridiques

Les problèmes suivants constituent des erreurs courantes que commettent les juristes lorsqu’ils font la publicitĂ© des services qu’ils offrent :

Classements

Les classements de tierces parties comme « Meilleur avocat » et « Meilleurs avocats au Canada » publiĂ©s tous les ans par le Globe and Mail et d’autres constituent un moyen de plus en plus populaire pour les juristes de se dĂ©marquer dans leurs marchĂ©s respectifs.

Bien que seul le Code de dĂ©ontologie du Barreau de l’Ontario commente expressĂ©ment le fait que cette pratique n’est pas professionnelle, la participation Ă  des systèmes de classement de tierces parties peut Ă©galement contrevenir aux normes du Code type ainsi qu’aux règles d’autres provinces et territoires.

Selon le commentaire du Code de dĂ©ontologie du Barreau de l’Ontario, il n’y a rien de fâcheux avec des systèmes de classement Ă©quitables et objectifs fondĂ©s sur des processus valides et mĂ©ritoires. Le commentaire ajoute que si les classements risquent d’induire en erreur, de dĂ©router ou de tromper, ils contreviennent aux règles.

Dans son guide intitulĂ© Ethical and Effective Advertising (publicitĂ© Ă©thique et efficace), la Law Society of Alberta Ă©nonce Ă©galement que les mentions Ă  des rĂ©compenses ou Ă  des distinctions qui reflètent vĂ©ritablement le service professionnel ou civique d’un juriste ne contreviennent pas aux règles. Les endossements de tierces parties qui ne sont pas authentiques ou qui risquent d’induire en erreur, de dĂ©router ou de tromper (comme les mentions « le meilleur » juriste) sont interdits par le devoir d’un juriste de ne pas induire le public en erreur, car les clients Ă©ventuels comprennent ou apprĂ©cient peu la façon dont ces classements sont produits.

L’une des façons pour les juristes d’utiliser ces classements de manière Ă©thique est d’inclure une description de ce que signifie la rĂ©compense. Par exemple, la publicitĂ© peut expliquer que le classement « meilleur avocat » fait rĂ©fĂ©rence Ă  un scrutin effectuĂ© auprès de collègues et non Ă  un commentaire sur la qualitĂ© du travail du juriste.

Les juristes doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils utilisent ces classements comme des outils publicitaires Ă  leur avantage afin d’Ă©viter d’induire le public en erreur. L’obligation de ne pas induire en erreur se retrouve dans le Code type et dans tous les codes de dĂ©ontologie des ordres professionnels de juristes. Les systèmes de classement qui ne sont pas authentiques peuvent ĂŞtre une source de dĂ©sinformation et constituer une publicitĂ© inappropriĂ©e et contraire Ă  l’Ă©thique.

Dans une dĂ©cision rendue par le Tribunal du Barreau de l’Ontario, un avocat a reconnu avoir eu recours Ă  des services de marketing qui suggĂ©raient qu’il offrait un service de qualitĂ© supĂ©rieure par rapport Ă  d’autres juristes et faisaient mention d’endossements trompeurs de tierces parties et d’une spĂ©cialisation sans attestation adĂ©quate. En ce qui concerne l’utilisation des classements, le Tribunal a statuĂ© que certains des classements i) ne comprenaient pas une Ă©valuation de ses connaissances ou de son expĂ©rience juridiques dans un domaine particulier; ii) ne reflĂ©taient pas son rendement en tant qu’avocat spĂ©cialisĂ© en prĂ©judices corporels; ou iii) n’incluaient pas de commentaires Ă  son Ă©gard ou d’Ă©valuation de lui faits par des clients ou d’autres personnes connaissant son travail. Il a donc Ă©tĂ© reconnu coupable de manquement professionnel1.

Plusieurs classements populaires de juristes canadiens sont menĂ©s par des groupes de mĂ©dias juridiques :

Peu importe qu’un juriste soit nommĂ© dans ces systèmes ou dans d’autres systèmes de classement, les mĂ©thodes doivent ĂŞtre examinĂ©es pour dĂ©terminer si l’Ă©valuation est vraiment authentique ou s’il s’agit d’un concours de popularitĂ© oĂą les juristes ayant obtenu le plus grand nombre de votes sont reconnus comme les « meilleurs » juristes dans leur domaine ou d’un système de classement fondĂ© sur le fait de payer pour avoir une bonne rĂ©putation oĂą les juristes sont classĂ©s en fonction de leurs contributions financières. 

Expertise/spĂ©cialisation 

Il a Ă©tĂ© suggĂ©rĂ© que l’expertise est le facteur le plus important pour de nombreux clients lorsqu’ils souhaitent obtenir des conseils juridiques2. Comme le nombre de professionnels du droit qualifiĂ©s a augmentĂ©, les juristes et les clients se sont tournĂ©s vers la perception de la spĂ©cialisation comme outil pour distinguer un juriste d’un autre.

La spĂ©cialisation est courante dans des professions comme la mĂ©decine et la dentisterie, mais la plupart des institutions lĂ©gales canadiennes et des organismes administratifs canadiens n’offrent pas de certificats de spĂ©cialisation. Certains codes de dĂ©ontologie interdisent aux juristes de se qualifier de spĂ©cialistes. Dans les provinces ou les territoires oĂą les juristes sont autorisĂ©s Ă  inclure une spĂ©cialitĂ© dans leur publicitĂ©, les clients Ă©ventuels doivent pouvoir vĂ©rifier cette prĂ©tention, sinon la dĂ©signation peut induire en erreur.

La règle 4.3-1 du Code type Ă©nonce qu’un juriste ne doit pas annoncer sa spĂ©cialitĂ© dans un domaine particulier Ă  moins d’avoir Ă©tĂ© agrĂ©Ă© comme spĂ©cialiste dans ce domaine par l’ordre professionnel de juristes. Le commentaire souligne que le but de la publicitĂ© est de donner des renseignements visant Ă  aider la clientèle potentielle Ă  choisir un juriste ayant les compĂ©tences et les connaissances appropriĂ©es pour une cause en particulier. La règle explique que le fait de prĂ©tendre possĂ©der une expertise ou une spĂ©cialisation laisse entendre que le juriste a rĂ©pondu Ă  certaines normes ou certains critères de compĂ©tence vraisemblablement Ă©tablis ou reconnus par son ordre professionnel.

Par ailleurs, lorsqu’un ordre professionnel de juristes accorde un agrĂ©ment pour une spĂ©cialisation, comme le fait l’Ontario, il peut ĂŞtre appropriĂ© d’inclure ce renseignement dans une publicitĂ©. Le commentaire du Code type Ă©nonce que si un cabinet exploite ses activitĂ©s ou qu’un juriste exerce la profession juridique dans plus d’une province ou d’un territoire, dont l’un accorde un agrĂ©ment, la publicitĂ© faite par ce cabinet ou par ce juriste faisant mention du statut de spĂ©cialiste ou d’expert qui est diffusĂ©e simultanĂ©ment dans la province ou le territoire qui reconnaĂ®t le statut n’est pas contraire Ă  la prĂ©sente règle si l’autoritĂ© ou l’organisme d’agrĂ©ment est nommĂ©.

Les règles parallèles mises en oeuvre par les ordres professionnels de juristes dans l’ensemble des territoires juridiques canadiens comportent diverses exigences qui prĂ©cisent comment et quand les juristes peuvent se dĂ©clarer ĂŞtre des experts. Le tableau suivant prĂ©sente la règle de chacun des ordres professionnels de juristes par rapport Ă  la règle 4.3-1 du Code type : 

Ordre professionnel de juristes - Alberta

Règle

4.3 Un juriste ne doit pas annoncer sa spĂ©cialitĂ© dans un domaine particulier Ă  moins d’avoir Ă©tĂ© agrĂ©Ă© comme spĂ©cialiste dans ce domaine par l’ordre professionnel de juristes 

Commentaire 

Identique au Code type

Ordre professionnel de juristes - Colombie-Britannique 

Règle 

[TRADUCTION] 4.3-0.1 Un juriste peut Ă©noncer dans toute activitĂ© de marketing une prĂ©fĂ©rence quant Ă  l’exercice de la profession juridique dans un ou plusieurs domaines du droit s’il exerce rĂ©gulièrement dans chacun des domaines du droit Ă  l’Ă©gard duquel le juriste souhaite dĂ©clarer avoir une prĂ©fĂ©rence. 

[TRADUCTION] 4.3-1 Sauf disposition contraire de la Legal Profession Act, les règles de la Law Society, ou du prĂ©sent code ou sauf autorisation contraire par les conseillers, un juriste :

  1. ne doit pas utiliser le titre de « spĂ©cialiste » ou une dĂ©signation semblable qui laisse entendre qu’il possède un statut spĂ©cial reconnu ou a obtenu un agrĂ©ment dans toute autre activitĂ© de marketing; 
  2. doit prendre toutes les mesures raisonnables pour dĂ©courager l’utilisation, en lien avec le juriste par une autre personne, du titre de « spĂ©cialiste » ou de toute autre dĂ©signation semblable laissant entendre qu’il possède un statut spĂ©cial reconnu ou a obtenu un agrĂ©ment dans toute activitĂ© de marketing. 

Commentaire 

s/o

Ordre professionnel de juristes - Manitoba 

Règle

4.3-1 L’avocat ou le cabinet d’avocat peut, dans sa publicitĂ©, annoncer qu’il est avocat gĂ©nĂ©raliste – ou que ses membres sont des avocats gĂ©nĂ©ralistes –, si tel est le cas.

4.3-2 L’avocat peut annoncer qu’il prĂ©fère exercer dans un domaine du droit en particulier, Ă  la condition que la publicitĂ© ne prĂ©tende pas, directement ou indirectement, qu’il est spĂ©cialiste ou expert.

4.3-3 L’avocat peut annoncer que son exercice du droit est limitĂ© Ă  un domaine du droit en particulier ou qu’il exerce dans un domaine du droit, si telle est la rĂ©alitĂ©.

Commentaire 

Le commentaire relatif Ă  cette règle soutient qu’un juriste peut mentionner un domaine du droit dans sa publicitĂ© Ă  la condition que ces affirmations soient exactes, mais ne comprennent pas de latitude pour permettre Ă  un spĂ©cialiste d’utiliser le fait d’ĂŞtre agrĂ©Ă© dans d’autres provinces et territoires. 

Ordre professionnel de juristes - Nouveau-Brunswick

Règle

4.3-1 Un avocat praticien ou un cabinet ne peuvent annoncer leurs services juridiques Ă  l’aide des mots « spĂ©cialiste », « spĂ©cialisĂ© », « expert », « expertise » ou leurs Ă©quivalents. 

Commentaire

Identique au Code type 

Ordre professionnel de juristes - Terre-Neuve 

Règle

4.3-1 Un juriste ne doit pas annoncer sa spĂ©cialitĂ© dans un domaine particulier Ă  moins d’avoir Ă©tĂ© agrĂ©Ă© comme spĂ©cialiste dans ce domaine par l’ordre professionnel de juristes. 

Commentaire

Identique au Code type

Ordre professionnel de juristes - Territoires du Nord-Ouest

Règle

4.3-1 Un juriste ne doit pas annoncer sa spĂ©cialitĂ© dans un domaine particulier Ă  moins d’avoir Ă©tĂ© agrĂ©Ă© comme spĂ©cialiste dans ce domaine par l’ordre professionnel de juristes. 

Commentaire

Identique au Code type 

Ordre professionnel de juristes - Nouvelle-Écosse 

Règle

[TRADUCTION] 4.3-1 Un avocat praticien ou un cabinet ne peut annoncer ses services juridiques Ă  l’aide des mots « spĂ©cialiste », « spĂ©cialisĂ© », « expert », « expertise » ou leurs Ă©quivalents. 

Commentaire

AdoptĂ© en fonction des commentaires 1, 3 et 4 contenus dans le Code type. 

Ordre professionnel de juristes - Nunavut 

Règle

4.3-1 Un juriste ne doit pas annoncer sa spĂ©cialitĂ© dans un domaine particulier Ă  moins d’avoir Ă©tĂ© agrĂ©Ă© comme spĂ©cialiste dans ce domaine par l’ordre professionnel de juristes. 

Commentaire

Une remarque selon laquelle le Barreau du Nunavut n’est pas dotĂ© de processus d’agrĂ©ment a Ă©tĂ© ajoutĂ©e au commentaire contenu dans le Code type. 

Ordre professionnel de juristes - Ontario

Règle

4.3-1 Un avocat ne doit pas s’annoncer comme spĂ©cialiste dans un domaine particulier Ă  moins d’avoir Ă©tĂ© agrĂ©Ă© Ă  ce titre dans ce domaine par le Barreau.

Commentaire

Le commentaire [2] a Ă©tĂ© adaptĂ© comme suit : 

Le paragraphe 20 (1) du Règlement administratif no 15 du Barreau sur les spĂ©cialistes agrĂ©Ă©s prĂ©voit que les avocats qui ne sont pas des spĂ©cialistes agrĂ©Ă©s ne doivent pas utiliser de titre qui laisserait raisonnablement entendre qu’ils le sont. 

Ordre professionnel de juristes - ĂŽle-du-Prince-Édouard 

Règle

[TRADUCTION] 4.2-1 Un avocat praticien ou un cabinet juridique ne peut annoncer ses services juridiques Ă  l’aide des mots « spĂ©cialiste », « spĂ©cialisĂ© », « expert », « expertise » ou leurs Ă©quivalents. 

Commentaire

Adopté en fonction des commentaires 1, 3 et 4 contenus dans le Code type.

Ordre professionnel de juristes - Québec

Règle

Titre II, chapitre I, section I (avocats) 10. L’avocat ne peut s’attribuer des qualitĂ©s ou des habiletĂ©s particulières, notamment quant Ă  son niveau de compĂ©tence ou Ă  l’Ă©tendue ou Ă  l’efficacitĂ© de ses services professionnels, que s’il est en mesure de les justifier. 

Il ne peut non plus attribuer des qualitĂ©s ou des habiletĂ©s particulières quant au niveau de compĂ©tence ou quant Ă  l’Ă©tendue ou l’efficacitĂ© des services des autres membres du Barreau ou des personnes avec qui il exerce sa profession au sein d’un cabinet, que s’il est en mesure de les justifier. 

Code de dĂ©ontologie des notaires, chapitre 1 : 3. Le notaire doit favoriser les mesures de formation et d’information du public dans les domaines oĂą il exerce sa profession. 

Commentaire

s/o

Ordre professionnel de juristes - Saskatchewan 

Règle

[TRADUCTION] 4.3-1 Un juriste ne doit pas annoncer sa spĂ©cialitĂ© dans un domaine particulier Ă  moins d’avoir Ă©tĂ© agrĂ©Ă© comme spĂ©cialiste dans ce domaine par l’ordre professionnel de juristes. 

Commentaire

Identique au Code type avec l’ajout de ce qui suit : [5] Un juriste ne peut pas utiliser le titre de « spĂ©cialiste », d’« expert », de « chef de file » ou une dĂ©signation semblable qui laisse entendre qu’il possède un statut spĂ©cial reconnu ou a obtenu un agrĂ©ment dans toute publicitĂ©, communication destinĂ©e au public ou tout autre contact avec un client Ă©ventuel, Ă  moins d’y ĂŞtre autorisĂ© conformĂ©ment Ă  la prĂ©sente règle. 

Ordre professionnel de juristes - Yukon

4.3-1 Un juriste ne doit pas annoncer sa spĂ©cialitĂ© dans un domaine particulier Ă  moins d’avoir Ă©tĂ© agrĂ©Ă© comme spĂ©cialiste dans ce domaine par l’ordre professionnel de juristes.

Commentaire

Identique au Code type 

Bien que certaines provinces et certains territoires reprennent mot Ă  mot le libellĂ© du Code type, d’autres apportent de petits changements, notamment des règles plus prĂ©cises sur l’utilisation de mots comme « spĂ©cialisĂ© en » ou « expert », ou ont inclus d’autres commentaires. Certaines provinces et certains territoires ont choisi de ne pas utiliser du tout le libellĂ© du Code type et de plutĂ´t maintenir leurs propres règles en ce qui a trait Ă  l’expertise ou Ă  la spĂ©cialisation.

Dans une dĂ©cision du tribunal disciplinaire de la Law Society of Alberta, un avocat a Ă©tĂ© officiellement rĂ©primandĂ© pour avoir annoncĂ© qu’il Ă©tait un expert en droit de l’immigration sans avoir obtenu d’agrĂ©ment officiel pour justifier sa prĂ©tention3.

Dans une autre dĂ©cision, le tribunal disciplinaire du Barreau de l’Ontario a imposĂ© une mesure disciplinaire Ă  un membre pour avoir fait une publicitĂ© trompeuse dans laquelle il Ă©tait fait mention de succès dans ses dossiers antĂ©rieurs sans avis de non-responsabilitĂ©, et pour avoir fait mention d’une spĂ©cialisation en l’absence d’agrĂ©ment. Le Tribunal a soulignĂ© ce qui suit4 :

[TRADUCTION] Le site Web induisait le public en erreur, Ă©tait dĂ©routant, trompeur et inexact parce qu’il commercialisait les services auprès des clients au motif que le cabinet de M. D’Alimonte Ă©tait un cabinet juridique dont les membres possĂ©daient beaucoup d’expĂ©rience alors que la vĂ©ritĂ© Ă©tait que le cabinet Ă©tait composĂ© d’un juriste exerçant seul possĂ©dant très peu d’expĂ©rience. Il s’agit d’une violation particulièrement flagrante de son obligation parce que les clients recherchent des juristes, et que les juristes annoncent les services qu’ils offrent auprès de clients, en fonction de leurs compĂ©tences et de leur expertise. 

Avant de faire mention d’une spĂ©cialisation dans un domaine donnĂ©, il est important de dĂ©terminer si l’utilisation de la dĂ©signation est permise dans la province ou le territoire en question. Si c’est le cas, les qualifications permettant de se dĂ©clarer un spĂ©cialiste doivent ĂŞtre satisfaites. Si ce n’est pas le cas, le Code type recommande d’indiquer une prĂ©fĂ©rence ou une expĂ©rience dans un domaine du droit souhaitĂ© plutĂ´t que de faire des dĂ©clarations non fondĂ©es quant Ă  l’expertise. 

TĂ©moignages de reconnaissance 

Il peut sembler avantageux d’inclure dans les publicitĂ©s des tĂ©moignages de reconnaissance d’anciens clients. Le public compte beaucoup sur les Ă©valuations de produits ou de services lorsqu’il prend des dĂ©cisions d’achat.

Si les juristes souhaitent inclure des tĂ©moignages de reconnaissance dans les publicitĂ©s, ils doivent d’abord s’assurer que leur code de dĂ©ontologie n’interdit pas d’y inclure de tels tĂ©moignages. Si l’ajout de tĂ©moignages de reconnaissance est autorisĂ©, les juristes doivent veiller Ă  ce que les tĂ©moignages soient vĂ©ridiques, qu’ils ne soient pas trompeurs et qu’ils soient fournis librement ou que tout versement d’une contrepartie au moyen d’un paiement ou de cadeaux soit divulguĂ©. De plus, avant qu’un juriste ne rende public le tĂ©moignage de reconnaissance d’un ancien client, il doit obtenir l’autorisation de ce dernier. Le dĂ©faut d’obtenir cette autorisation peut faire en sorte de divulguer par inadvertance des renseignements confidentiels.

Termes comparatifs

La volontĂ© de se dĂ©marquer auprès des clients Ă©ventuels dans un marchĂ© concurrentiel pousse les juristes Ă  chercher de nouveaux moyens de distinguer les services qu’ils offrent de ceux des fournisseurs concurrents5. Par leur nature, les services juridiques sont immatĂ©riels, complexes et très personnels. Essentiellement, les cabinets juridiques ne vendent pas le droit, ils vendent l’expertise et les capacitĂ©s des juristes du cabinet6. La commercialisation et la publicitĂ© sont essentiellement des outils permettant de se glorifier. L’une des façons efficaces pour les juristes de tenter de se dĂ©marquer est d’utiliser des comparaisons qui donnent l’impression qu’un ou certains juristes sont meilleurs ou plus performants que d’autres.

L’utilisation de termes comparatifs ou de superlatifs dans la publicitĂ© comme « le meilleur » ou « le meilleur, le plus grand, le plus rapide », ou le plus compĂ©tent est Ă  la fois subjective et invĂ©rifiable. Les comparaisons suggèrent que les services fournis sont d’une qualitĂ© supĂ©rieure par rapport Ă  ceux d’autres juristes ou fournisseurs de services juridiques, contrevenant ainsi Ă  la règle 4.2-1 du Code type. Comme la plupart des ordres professionnels de juristes incluent une règle similaire dans leur code de dĂ©ontologie, l’utilisation de termes comparatifs et de superlatifs risque de contrevenir aux règles du code de dĂ©ontologie du juriste.

Tout compte fait, les juristes sont responsables du langage qu’ils utilisent pour faire la publicitĂ© de leurs capacitĂ©s professionnelles. En tant que membres du barreau, quel que soit la province ou le territoire, chaque juriste a le devoir de connaĂ®tre les règles qui s’appliquent Ă  lui et de s’y conformer.


Pour en savoir plus :

William W. Yavinsky, « A Comparative Look at Comparative Attorney Advertising: Why Efforts to Prohibit Evaluative Rankings Spark Debate from Buffalo to Buenos Aires » (2007) 20:3 Georgetown Journal of Legal Ethics 969.

Notes de fin

1 Law Society of Ontario v. Mazin, 2019 ONLSTH 35

2 Sally J. Schmidt, Marketing the Law Firm: Business Development Techniques (New York: Law Journal Press 2004) Ă  1.2.

3 Law Society of Alberta v. Hansen, 2013 ABLS 5.

4 Law Society of Ontario v. D’Alimonte 2018 ONLSTH 86 aux paragraphes 45 et 46.

5 William W. Yavinsky, « A Comparative Look at Comparative Attorney Advertising: Why Efforts to Prohibit Evaluative Rankings Spark Debate from Buffalo to Buenos Aires » (2007) 20:3 Georgetown Journal of Legal Ethics, Ă  la p. 969.

6 Sally J. Schmidt, Marketing the Law Firm: Business Development Techniques (New York : Law Journal Press 2004), Ă  la p. 2.02.