Trop, trop vite

  • 27 septembre 2022

Des propositions lĂ©gislatives relatives Ă  la Loi de l’impĂ´t sur le revenu abordant les dispositifs hybrides ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es en avril. Le ComitĂ© mixte sur la fiscalitĂ© de l’Association du Barreau canadien et de Comptables professionnels agrĂ©Ă©s du Canada a commentĂ©, dans un mĂ©moire (disponible uniquement en anglais; les citations qui en sont tirĂ©es sont des traductions) Ă  l’attention de Finances Canada, plusieurs Ă©lĂ©ments clĂ©s de ces propositions.

Le gouvernement du Canada dĂ©finit les dispositifs hybrides comme des « dispositifs d’Ă©vitement fiscal transfrontaliers qui exploitent des diffĂ©rences dans le traitement fiscal d’entitĂ©s commerciales ou d’instruments financiers entre au moins deux pays ». Dans son budget 2021, il s’Ă©tait engagĂ© Ă  adopter des lois pour lutter contre ces dispositifs. Le premier projet de loi a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© Ă  la fin d’avril 2022. Les commentaires les plus pertinents du ComitĂ© mixte sont rĂ©sumĂ©s ci-dessous.

Prise d’effet

Le ComitĂ© mixte constate que mĂŞme si le budget 2021 permettait un dĂ©lai de plus de six mois entre la prĂ©sentation du projet de loi et sa prise d’effet, celui-ci a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© le 29 avril 2022 et entrait en vigueur le 1er juillet 2022. Le ComitĂ© mixte note aussi que l’Ă©chĂ©ance pour les mĂ©moires Ă©tait la veille de la prise d’effet du projet de loi. « Cette courte pĂ©riode de commentaires n’est peut-ĂŞtre pas suffisante pour que les parties intĂ©ressĂ©es fassent des observations judicieuses sur le projet de loi ou que les contribuables concernĂ©s restructurent leurs activitĂ©s pour se conformer Ă  la loi », peut-on lire dans la lettre. (MĂŞme si le Parlement n’avait pas encore adoptĂ© la loi lorsque la lettre a Ă©tĂ© Ă©crite, le projet de loi prĂ©voyait l’application des nouvelles règles aux paiements effectuĂ©s ou considĂ©rĂ©s comme l’ayant Ă©tĂ© le 1er juillet 2022 ou après.)

Reconnaissance de la retenue d’impĂ´t Ă©tranger

Le projet de loi ne permettra aucune dĂ©duction pour les retenues d’impĂ´t Ă©tranger sur un dividende reçu par une sociĂ©tĂ© rĂ©sidant au Canada d’une sociĂ©tĂ© Ă©trangère affiliĂ©e de la sociĂ©tĂ©. Dans la lettre, on mentionne que « cela semble inappropriĂ© considĂ©rant que la rĂ©duction du dividende dans le pays Ă©tranger (qui nĂ©cessitera l’application du paragraphe 113(5) proposĂ©) ne rĂ©duira gĂ©nĂ©ralement pas la retenue d’impĂ´t sur ledit dividende ». Cela pourrait mĂŞme, dans certains cas, mener Ă  une double imposition. Le ComitĂ© mixte recommande donc de modifier le paragraphe 113(5) pour que soient autorisĂ©es les dĂ©ductions majorĂ©es pour de telles retenues d’impĂ´t.

Application aux sociétés étrangères affiliées

Il n’est pas clair si le projet de loi s’applique aux opĂ©rations impliquant des sociĂ©tĂ©s Ă©trangères affiliĂ©es Ă  des contribuables canadiens. Le ComitĂ© mixte recommande que la « disposition 95(2)(f.11)(ii)(A) exclue l’application des articles 12.7 et 18.4 du calcul du revenu d’une sociĂ©tĂ© Ă©trangère affiliĂ©e tirĂ© d’un bien, d’une entreprise autre qu’une entreprise active et d’une entreprise non admissible ». Une modification du mĂŞme ordre devrait ĂŞtre apportĂ©e Ă  la dĂ©finition de « gains » au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impĂ´t sur le revenu.

DĂ©finitions de « revenu ordinaire canadien » et de « revenu ordinaire Ă©tranger »

Dans sa lettre, le ComitĂ© mixte dĂ©taille plusieurs de ses rĂ©serves quant au libellĂ© de ces dĂ©finitions. De façon gĂ©nĂ©rale, il recommande « qu’elles soient clarifiĂ©es de manière Ă  ce que les inclusions en lien avec un montant donnĂ© ne soient pas annulĂ©es en raison de dĂ©ductions ou d’autres allègements dĂ©coulant d’autres paiements, c’est-Ă -dire de paiements autres que ceux donnant lieu aux montants inclus ».

De plus, la dĂ©finition de « revenu ordinaire Ă©tranger » devrait ĂŞtre plus prĂ©cise en ce qui a trait aux entitĂ©s exonĂ©rĂ©es d’impĂ´t, soit celles se trouvant dans un territoire qui ne leur impose aucun impĂ´t ou un territoire oĂą elles sont imposĂ©es Ă  un taux infĂ©rieur aux particuliers et aux autres entitĂ©s.

Règle de minimis

Le projet de loi propose un seuil minimum qui pose problème, puisqu’il pourrait mener Ă  une double imposition. Il ne contient aucune autre règle de minimis plus gĂ©nĂ©rale, ce qui constitue un autre Ă©lĂ©ment prĂ©occupant. Le ComitĂ© mixte propose de rĂ©duire les frais et le fardeau administratif de l’Agence du revenu du Canada et des contribuables en remplaçant la règle de minimis actuelle par une « exclusion de minimis plus gĂ©nĂ©rale pour les petits montants de l’asymĂ©trie hybride », ce qui permettrait aux administrations fiscales de cibler plus efficacement les dispositifs prĂ©occupants.

Interaction avec d’autres règles

Comme le mentionne le ComitĂ© mixte, les règles d’asymĂ©trie hybride proposĂ©es « sont un ensemble dĂ©taillĂ© et complexe de règles pouvant influer de façon fondamentale sur le traitement de dispositifs d’instruments financiers, d’opĂ©rations et d’autres dispositifs Ă  des fins d’impĂ´t au Canada ». C’est pourquoi il est primordial de rĂ©flĂ©chir mĂ»rement Ă  leurs consĂ©quences possibles sur d’autres dispositions de la loi. Dans sa lettre, le ComitĂ© mixte expose quelques Ă©lĂ©ments prĂ©occupants : le rĂ©gime de RDEIF, qui est prĂ©sentement rĂ©visĂ© et qu’il a dĂ©jĂ  commentĂ©, les règles de capitalisation et les règles sur les gĂ©nĂ©rateurs de crĂ©dit pour impĂ´t Ă©tranger.