Plus de flexibilité pour les régimes de retraite

  • 24 octobre 2022

La Section du droit des rĂ©gimes de retraite et des avantages sociaux de l’Association du Barreau canadien est en faveur d’un rĂ©gime d’emprunt raisonnablement permissif pour les rĂ©gimes de retraite en vertu de l’alinĂ©a 8502(i) du Règlement de l’impĂ´t sur le revenu. Elle a fait part de son Ă©valuation du projet de modification du Règlement dans une lettre Ă  Finances Canada (lettre disponible uniquement en anglais; les citations qui en sont tirĂ©es sont des traductions).

« Nous saluons les efforts de Finances Canada en vue d’assouplir les règles d’emprunt pour les rĂ©gimes Ă  prestations dĂ©terminĂ©es (RPD) », Ă©crit la section. Cet assouplissement donne aux rĂ©gimes de meilleurs outils pour investir leurs avoirs et gĂ©rer prudemment les risques.

Il y a cependant deux aspects des modifications proposĂ©es qui, selon la section, compromettent les objectifs Ă©noncĂ©s et pourraient imposer un fardeau inutile. Le premier est que « l’Ă©tat de capitalisation des rĂ©gimes n’est pas bien corrĂ©lĂ© Ă  la question de savoir s’il serait appropriĂ© ou utile pour un rĂ©gime donnĂ© d’emprunter pour atteindre ses objectifs en matière de placement et de liquiditĂ© ». Le second concerne la suppression de l’exception Ă  la règle d’emprunt de 90 jours qui, « conjointement avec l’ajout du critère du passif, fait en sorte que la nouvelle règle d’emprunt est moins flexible pour les RPD qui ont un Ă©tat de capitalisation de 125 % ou qui s’en approchent ».

La section recommande au Ministère de supprimer le critère du passif et de s’en remettre Ă  la limite de 20 % de l’actif net pour les emprunts. Une telle approche est celle qui « rĂ©pond le mieux aux objectifs dĂ©clarĂ©s de Finances Canada, sans contrarier la volontĂ© de plafonner l’accumulation de surplus dans les rĂ©gimes de retraite ».

Ou alors le Ministère pourrait conserver une version diffĂ©rente de ce critère et remplacer le critère variable qui diminue le montant qu’un rĂ©gime peut emprunter lorsqu’il approche d’un Ă©tat de capitalisation de 125 % « par une limite fixe s’appliquant aux rĂ©gimes atteignant le niveau de 125 %, pas avant ». Selon la section, une telle approche rĂ©duirait Ă  la fois l’incertitude pour les rĂ©gimes et le risque de consĂ©quences indĂ©sirables.

D’une manière ou d’une autre, prĂ©cise la lettre, « nous considĂ©rons par ailleurs qu’il serait utile de conserver l’exception actuelle Ă  la règle d’emprunt de 90 jours dans tout nouveau règlement. Cela permettrait d’Ă©viter que les rĂ©gimes dĂ©passent par inadvertance (notamment en raison d’Ă©vĂ©nements indĂ©pendants de leur volontĂ©) une limite basĂ©e sur l’actif ou le passif ».