Les mises à jour législatives exigent une analyse minutieuse

  • 17 aoĂ»t 2022

La Section du droit de la concurrence et de l’investissement Ă©tranger de l’Association du Barreau canadien, dans des lettres adressĂ©es Ă  la Chambre des communes et au SĂ©nat, met en garde contre l’utilisation du projet de loi C-19, Loi n1 d’exĂ©cution du budget (la Loi d’exĂ©cution) pour apporter des modifications non urgentes Ă  la Loi sur la concurrence.

« Il n’y a aucune urgence et les modifications proposĂ©es ne sont liĂ©es ni au budget du gouvernement ni Ă  son exĂ©cution, peut-on lire dans les lettres. ConsidĂ©rant le rĂ´le crucial jouĂ© par la Loi sur la concurrence dans l’Ă©conomie du Canada, des consultations sĂ©rieuses et approfondies auprès de l’ensemble des parties prenantes s’avèrent nĂ©cessaires », ajoute-t-on, soulignant que le processus d’examen de la Loi d’exĂ©cution au Parlement ne laisse pas assez de temps aux parties prenantes pour de telles consultations.

De plus, les modifications proposĂ©es Ă  la Loi sur la concurrence dans la Loi d’exĂ©cution sont importantes et potentiellement controversĂ©es.

La Section du droit de la concurrence et de l’investissement Ă©tranger exhorte le gouvernement Ă  reporter ces modifications proposĂ©es et les intĂ©grer Ă  des consultations plus vastes. Ă€ titre subsidiaire, ces modifications ne devraient entrer en vigueur qu’après un dĂ©lai d’un an et après avoir fait l’objet de consultations pour permettre qu’elles soient rĂ©visĂ©es et amĂ©liorĂ©es.

Préoccupations entourant certaines modifications proposées

La Section du droit de la concurrence et de l’investissement Ă©tranger et la Section du droit du travail et de l’emploi sont prĂ©occupĂ©es par l’introduction d’une infraction criminelle pour les accords de fixation de salaires et de non-sollicitation entre employeurs. Parmi celles-ci, le fait que l’infraction proposĂ©e ne se limite pas aux employeurs qui sont des concurrents rĂ©els ou potentiels au sein d’un mĂŞme marchĂ© de travail. « Sans restreindre la portĂ©e de l’infraction aux employeurs qui sont bel et bien des concurrents, celle-ci va Ă  l’encontre de l’objet mĂŞme de la Loi sur la concurrence, qui est de protĂ©ger contre les agissements susceptibles d’empĂŞcher ou de diminuer la concurrence. »

La Loi d’exĂ©cution propose d’augmenter les amendes en cas de pratiques publicitaires trompeuses et d’abus de position dominante. Les lettres expliquent que les sanctions pĂ©cuniaires, qui sont liĂ©es aux bĂ©nĂ©fices qui dĂ©coulent ou aux recettes totales touchĂ©es, devraient se limiter aux bĂ©nĂ©fices et aux revenus touchĂ©s au Canada. « Il n’a aucune raison ni aucun fondement politique pour tenir compte des bĂ©nĂ©fices provenant de ventes faites Ă  l’extĂ©rieur du Canada pour dĂ©terminer une sanction appropriĂ©e pour des agissements qui ont eu lieu au Canada. »

D’autres prĂ©occupations soulevĂ©es dans les lettres ont trait aux propositions visant Ă  traiter l’anti-Ă©vitement et les acquisitions hostiles. Il est difficile de voir comment le commissaire pourrait Ă©tablir qu’une transaction a Ă©tĂ© « conçue » dans le but d’Ă©viter l’application de la loi. « D’un point de vue pratique, les transactions sont gĂ©nĂ©ralement conçues pour rĂ©aliser de multiples objectifs. Par exemple, si la structure d’une transaction est conçue dans le but de rĂ©aliser des Ă©conomies d’impĂ´t et d’Ă©viter une obligation de notification, la nouvelle loi exigera-t-elle d’opter pour une structure fiscale sous-optimale? »

La Section du droit de la concurrence et de l’investissement Ă©tranger s’inquiète aussi du fait que les nouvelles dispositions sur les transactions hostiles « pourraient rendre l’examen et la rĂ©alisation des fusions plus difficiles, voire impossibles dans certains cas ».