Projet de loi C-58 : le secret professionnel est plus qu’un privilège

  • 04 juin 2018

Dans les sept mois qui ont suivi le dernier commentaire de l’ABC portant sur le projet de loi C-58, un certain nombre de changements ont Ă©tĂ© apportĂ©s Ă  la loi proposĂ©e.

Cependant, certains des enjeux les plus controversĂ©s abordĂ©s dans notre mĂ©moire le plus rĂ©cent, rĂ©digĂ© lorsque le projet de loi Ă©tait examinĂ© par la Chambre des communes, n’ont pas Ă©tĂ© traitĂ©s.

Alors que le projet de loi progresse vers une Ă©tude par un comitĂ© sĂ©natorial, l’ABC a mis Ă  jour son mĂ©moire pour rĂ©itĂ©rer ses recommandations de modifications dans trois domaines principaux.

  1. Droit d’accès - La portĂ©e devrait ĂŞtre Ă©largie pour inclure les organisations qui appuient le Parlement (sous rĂ©serve du privilège parlementaire), les obstacles administratifs imposĂ©s dans ce projet de loi devraient ĂŞtre Ă©liminĂ©s, ainsi que les frais, et si ce n’est pas possible, des critères de renonciation aux frais devraient ĂŞtre adoptĂ©s. L’examen quinquennal obligatoire devrait ĂŞtre rĂ©alisĂ© par un comitĂ© parlementaire.
  2. Secret professionnel de l’avocat - L’ABC nourrit d’importantes inquiĂ©tudes au sujet de certains articles du projet de loi C-58 qui autoriseraient les commissaires Ă  la protection de la vie privĂ©e Ă  examiner les dossiers non divulguĂ©s par le responsable d’une institution gouvernementale au motif du secret professionnel de l’avocat, du secret professionnel ou du  privilège relatif au litige. « Par ailleurs, il n’est aucunement exigĂ© que le commissaire Ă  l’information ou Ă  la protection de la vie privĂ©e possède une expertise du secret professionnel de l’avocat », affirme l’ABC. « De plus, les commissaires ne sont pas des arbitres impartiaux comme les tribunaux », d’ailleurs, ils peuvent s’avĂ©rer ĂŞtre animĂ©s par « des intĂ©rĂŞts contraires Ă  ceux d’un organisme public » lorsqu’ils comparaissent devant un tribunal en leur propre nom ou au nom d’un plaignant. Selon l’ABC, le projet de loi devrait ĂŞtre modifiĂ© de façon Ă  prĂ©voir que les Ă©valuations des revendications du secret professionnel qui sont contestĂ©es soient effectuĂ©es par les tribunaux.
  3. IndĂ©pendance de la magistrature - Alors que l’ABC est favorable Ă  l’idĂ©e d’une publication proactive lorsqu’elle vise les instances parlementaires et les institutions gouvernementales, elle nourrit de profondes inquiĂ©tudes quant Ă  l’application de ces exigences Ă  la magistrature et aux tribunaux Ă©tant donnĂ© que cela pourrait se traduire par une Ă©rosion de l’indĂ©pendance de la magistrature et que les juges individuels pourraient courir des risques si les dĂ©tails concernant leurs dĂ©placements tombaient dans le domaine public. « Bref, nous disposons dĂ©jĂ  d’un système – reposant sur un Ă©quilibre dĂ©licat – qui vise Ă  concilier l’indĂ©pendance de la magistrature avec les obligations redditionnelles se rattachant aux dĂ©penses des fonds publics. Le projet de loi C-58 viendrait briser cet Ă©quilibre. » Si cette exigence est conservĂ©e, l’ABC suggère que l’information soit publiĂ©e de façon globale pour chaque tribunal par le Commissaire Ă  la magistrature fĂ©dĂ©rale.

« L’ABC applaudit et encourage les efforts que fait le gouvernement fĂ©dĂ©ral pour favoriser une rĂ©elle transparence du gouvernement », dĂ©clare l’ABC. « NĂ©anmoins, les mesures prĂ©vues au projet de loi C-58 concernant le secret professionnel de l’avocat mineront ces efforts. Ă€ notre avis, ces mesures sont inutiles, entraveraient le bon fonctionnement des institutions de l’État et entraĂ®neraient des effets indĂ©sirables sur l’application du secret professionnel dans d’autres contextes. »

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