Uniformisation et harmonisation des dispositions du Règlement sur les normes de prestation de pension

  • 14 juin 2017

L’uniformisation de la terminologie et l’harmonisation de la loi sont des dĂ©marches positives entreprises par le gouvernement fĂ©dĂ©ral, alors que celui-ci poursuit son travail de modification des textes lĂ©gislatifs sur les rĂ©gimes de retraite.

Au mois de mai, la Section nationale du droit des rĂ©gimes de retraite avait Ă©crit au ministère des Finances afin de commenter les propositions de modifications au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) et au Règlement sur les rĂ©gimes de pension agrĂ©Ă©s collectifs (RRPAC), qui sont parues dans la Partie I de la Gazette du Canada du 29 avril.

Dans sa lettre, la Section de l’ABC avait soulignĂ© qu’elle [TRADUCTION] « salue les efforts que le gouvernement continue Ă  dĂ©ployer afin de surmonter d’importantes difficultĂ©s en matière de financement des rĂ©gimes de retraite et afin d’apporter Ă  la loi les modifications techniques qui s’avèrent nĂ©cessaires. » Elle avait ajoutĂ© : « Nous apprĂ©cions Ă©galement le fait que le gouvernement cherche Ă  consulter les diffĂ©rents intervenants du domaine des rĂ©gimes de retraite au sujet des propositions de modifications lĂ©gislatives. »

La Section avait relevĂ© qu’une des modifications du RNPP consisterait en ce que la limite de la lettre de crĂ©dit passe de 15 % des actifs du rĂ©gime Ă  15 % du passif de solvabilitĂ© du rĂ©gime, ce qui aurait pour effet de faire concorder la limite de lettre de crĂ©dit imposĂ©e au niveau fĂ©dĂ©ral avec les limites imposĂ©es dans plusieurs provinces. Comme l’avait soulignĂ© la Section : [TRADUCTION] « Ă‰tant donnĂ© que nous revendiquons depuis longtemps l’harmonisation – dans l’ensemble du Canada – des lois sur les rĂ©gimes de retraite, nous sommes d’avis que ces propositions de modifications constituent une mesure positive. »

Par souci de cohérence, la Section a proposé apporter deux modifications techniques au RNPP qui régleraient la question de la capacité de bénéficiaires survivants à transférer, lors du décès du participant, des fonds de REER immobilisés et de rentes viagères différées à des régimes provinciaux, à des régimes exemptés et à des régimes de pension agréés collectifs.

La Section avait Ă©galement relevĂ© une non-concordance au niveau de la terminologie des versions anglaise et française du paragraphe 4(2) de la Loi sur les normes de prestation de pension.

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