Affirmer la distinction entre les avocats et les agents de brevets et de marques de commerce

  • 27 juin 2016

Lorsque la terminologie dans un domaine particulier est contradictoire, tout ce qui peut Ă©clairer la situation est le bienvenu.

Ainsi, s’agissant des brevets et marques de commerce, Ă  l’Ă©chelle mondiale les expressions « procureur de brevet », « agent de brevet » et « avocat spĂ©cialisĂ© en brevets » sont utilisĂ©es de manière pratiquement interchangeable dans certains ressorts, mais peuvent signifier quelque chose de tout Ă  fait diffĂ©rent dans d’autres. Au Canada, de nombreux avocats sont Ă©galement inscrits comme agent de brevet ou agent de marque de commerce. S’ils ne le sont pas, ils n’ont pas compĂ©tence pour prĂ©parer et dĂ©poser des demandes de brevet ou de marque de commerce.

Il incombe aux professionnels et à leurs instances de réglementation de contribuer à la sensibilisation du public à cette question, dans leur propre intérêt et dans celui de leurs clients.

C’est un point que la Section du droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle a soulignĂ© dans le mĂ©moire (disponible uniquement en anglais) qu’elle a adressĂ© Ă  Innovation, Sciences et DĂ©veloppement Ă©conomique Canada qui, de pair avec l’Office de la propriĂ©tĂ© intellectuelle du Canada, mène des consultations sur le cadre de gouvernance des agents de brevet et de marque de commerce.

La section a scindĂ© son mĂ©moire en deux parties : la première, envoyĂ©e en juin, est un commentaire portant sur l’Ă©bauche du code de conduite provisoire pour les agents de brevet et de marque de commerce. La seconde, qui suivra plus tard, portera sur le reste du document de consultation, y compris le modèle de gouvernance et le processus disciplinaire.

Le document de consultation posait deux questions Ă  propos de l’Ă©bauche du code de conduite provisoire : le code provisoire couvre-t-il tous les Ă©lĂ©ments pertinents et le code de conduite, ou toute autre règlementation applicable, devrait-il dĂ©finir clairement les activitĂ©s qui constituent une pratique autorisĂ©e? La prĂ©sidente de la section, Mala Joshi, a respectivement rĂ©pondu par « pas tout Ă  fait » et « oui ».

Renvoyant Ă  un mĂ©moire antĂ©rieur (disponible partiellement en français) dans lequel la section exprimait ses prĂ©occupations quant Ă  [TRADUCTION] « l’exercice non autorisĂ© du droit par des agents de brevet et de marque de commerce non-juristes », Me Joshi a dĂ©clarĂ© que la section Ă©tait ravie de constater que la question ait Ă©tĂ© abordĂ©e dans le code de conduite. Faisant remarquer que le libellĂ© de la version française est plus clair que celui de la version anglaise, la section recommande que la version anglaise soit modifiĂ©e de la façon suivante :

An agent owes a duty to assist in preventing the unauthorized practice of persons or entities. This includes practice not authorized under the relevant intellectual property statutes or by laws regulating the provision of legal services in Canada.

Pour renforcer le point et clarifier plus avant, la section recommande l’ajout de l’interdiction expresse de l’exercice non autorisĂ© du droit :

Un agent doit agir dans les limites permises par la Loi sur les brevets et la Loi sur les marques de commerce. Il doit veiller tout particulièrement Ă  ne pas prodiguer de conseils ni fournir de services qui constitueraient un exercice du droit, sauf s’il est Ă©galement autorisĂ© Ă  exercer le droit dans une province ou un territoire du Canada.

En outre, un changement proposĂ© Ă  la Règle 9.1 serait libellĂ© comme suit : « Un agent ne doit pas faire de publicitĂ© pour des services qui constituent un exercice du droit, sauf s’il est Ă©galement autorisĂ© Ă  exercer le droit dans une province ou un territoire du Canada ».

S’agissant de dĂ©finir clairement les activitĂ©s pouvant ĂŞtre effectuĂ©es par les agents de brevet et de marque de commerce, Me Joshi Ă©crit : [TRADUCTION] « la section de l’ABC a toujours prĂ´nĂ© l’importance de dĂ©finir clairement les activitĂ©s qui constituent une pratique autorisĂ©e devant le Bureau des brevets ou le Bureau des marques de commerce. […] Une dĂ©finition des activitĂ©s pouvant ĂŞtre rĂ©alisĂ©es par l’agent aiderait les agents et encouragerait une meilleure comprĂ©hension, par le public et par les clients, du système de propriĂ©tĂ© intellectuelle (P.I.) au Canada ».

La section a aussi fourni Ă  l’ISDE et Ă  l’OPIC un exemplaire annotĂ© du code proposĂ© pour souligner d’autres domaines dans lesquels le libellĂ© devrait ĂŞtre clarifiĂ© pour affirmer plus clairement la distinction entre le travail d’un agent et celui d’un avocat.

[TRADUCTION] « Pour conclure, nous remercions l’ISDE et l’OPIC d’avoir reconnu les prĂ©occupations exprimĂ©es dans notre mĂ©moire de dĂ©cembre 2014 », Ă©crit Me Joshi. « Nous vous encourageons Ă  renforcer ces dispositions pour garantir que les clients de la P.I. disposent des meilleures protections possible dans un cadre règlementaire moderne et pour promouvoir les intĂ©rĂŞts et la comprĂ©hension du public concernant le système canadien de P.I. »

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