2017

AujourdĘĽhui
AujourdĘĽhui

Le profilage racial et l’application de la loi

  • 14 aoĂ»t 2004

Attendu que le profilage racial s’entend de toute action prise par une personne en situation d’autorité ou une organisation, pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public, qui repose sur des stéréotypes fondés...

Droit constitutionnel et des droits de la personne

Chapitre XXII — Indépendance du barreau

  • 14 aoĂ»t 2004

L’avocat doit faire preuve d’un jugement professionnel indépendant dans le cadre des conseils, services et représentation juridiques qu’il fournit à un client. L’avocat doit se conduire d’une manière qui respecte, protège et favorise l’indépendance de la profession.

Chapitre XXI — L’avocat en tant que médiateur

  • 14 aoĂ»t 2004

L’avocat qui joue le rôle de médiateur s’assure, dès le début du processus de médiation, que les parties comprennent parfaitement qu’à ce titre, il n’agit pas en tout que procureur traditionnel du droit et ne représente aucune des parties, mais que, en sa qualité de médiateur, il aide les parties à résoudre les points litigieux

Chapitre XX – Non-discrimination — Harcèlement sexuel et harcèlement

  • 14 aoĂ»t 2004

Le harcèlement sexuel, comme tout autre harcèlement, constitue une forme de discrimination. Le harcèlement comprend toute conduite incorrecte, abusive ou importune qui blesse, embarrasse, humilie ou dégrade autrui. L’avocat devrait s’abstenir de faire des réflexions vexatoires ou de se comporter d’une manière qui est communément considérée comme déplacée ou qui devrait être raisonnablement considérée comme du harcèlement ou du harcèlement sexuel.

Chapitre V — Impartialité et conflits d'intérêts entre clients

  • 14 aoĂ»t 2004

L'avocat ne doit pas conseiller ou représenter des parties ayant des intérêts opposés, à moins d'avoir dûment averti ses clients éventuels ou actuels et d'avoir obtenu leur consentement. Il ne doit ni agir ni continuer d'agir dans pour une affaire présentant ou susceptible de présenter un conflit d'intérêts

Chapitre IV — Le secret professionnel

  • 14 aoĂ»t 2004

L'avocat est tenu de garder le secret le plus absolu sur ce qu'il a appris des affaires et des occupations de son client au cours de leurs relations professionnelles. Il ne peut être relevé de ce devoir qu'avec l'autorisation, soit expresse, soit tacite de son client, lorsque la loi le lui ordonne, ou encore lorsque ce Code le lui ordonne

Droit de la vie privée et de l'accès à l'information