Chapitre XXI — L’avocat en tant que médiateur

  • 14 août 2004

  1. L’avocat qui joue le rôle de médiateur s’assure, dès le début du processus de médiation, que les parties comprennent parfaitement:
    1. qu’à ce titre, il n’agit pas en tout que procureur traditionnel du droit et ne représente aucune des parties, mais que, en sa qualité de médiateur, il aide les parties à résoudre les points litigieux;
    2. que les communications faites dans le cours ou en conséquence de la médiation peuvent être protégées par des privilèges de common law ou d’autres privilèges, mais non par le secret professionnel de l’avocat.
  2. Un avocat n’agira pas comme médiateur si lui-même ou son cabinet a agi ou agit dans une affaire qui pourrait raisonnablement devenir une question litigieuse lors de la médiation, à moins qu’il n’ait obtenu le consentement éclairé de toutes les parties concernées.

Le public peut consulter les pages des « Résolutions » de l’ABC. Les résolutions sont présentées dans un format PDF non accessible. Si vous désirez recevoir une version accessible par le Web, veuillez vous adresser à reformedudroit@CBA.org.

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