Chapitre IV — Le secret professionnel

  • 14 aoĂ»t 2004

L'avocat est tenu de garder le secret le plus absolu sur ce qu'il a appris des affaires et des occupations de son client au cours de leurs relations professionnelles. Il ne peut être relevé de ce devoir qu'avec l'autorisation, soit expresse, soit tacite de son client, lorsque la loi le lui ordonne, ou encore lorsque ce Code le lui ordonne

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