Ordonnances de non-publication, de mise sous scellés et d'audiences tenues à huis clos

  • 15 fĂ©vrier 2003

ATTENDU QUE la Cour suprême du Canada a tranché, dans les causes Dagenais c. Société Radio-Canada, Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général) et R. c. Mentuck, la question du bien-fondé d'aviser les médias des requêtes visant des ordonnances discrétionnaires de non-publication et de mise sous scellés ainsi que l'obligation des tribunaux à tenir compte du droit fondamental à la liberté d'expression tel qu'enchâssé à l'alinéa 2(b) de la Charte des droits et libertés à chaque fois qu'une ordonnance de non-publication discrétionnaire est demandée;

ATTENDU QUE le fait d'aviser les médias des requêtes d'ordonnances de non-publication, de mise sous scellés et d'audiences tenues à huis clos est conforme au principe de transparence des procédures judiciaires tel que reconnu par la Cour suprème du Canada dans l'arrêt Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général);

ATTENDU QUE la justice fondamentale exige de donner aux personnes directement concernées un avis d'une requête judiciaire susceptible d'enfreindre un droit ou une liberté garantie par la Charte;

ATTENDU QU'il est souhaitable de réaliser une certaine uniformité de procédure pour l'émission de tels avis, dans l'ensemble du Canada;

ATTENDU QU' il est souhaitable d'instaurer un registre où toutes les ordonnances de non-publication et de mise sous scellés seraient consignées, accessibles au public et aux médias afin qu'ils puissent savoir quelles ordonnances ont été rendues et quelles conditions s'y appliquent, en particulier lorsque l'ordonnance a été prononcée dans le cadre de l'exercice discrétionnaire d'un tribunal en vertu de sa compétence de common law;

ATTENDU QUE la Cour suprême du Canada a insisté pour que les tribunaux tiennent compte non seulement des éléments de preuve produits par la partie cherchant à s'écarter de la règle générale de la transparence, mais également qu'ils respectent l'importance et les exigences du droit à la liberté d'expression, même lorsque personne ne comparaît pour défendre le droit de la presse et du public à la liberté d'expression;

ATTENDU QU'il est indispensable d'instaurer une procédure qui permette au tribunal de réaliser un juste équilibre entre le respect de la vie privée des personnes et le principe d'une justice transparente;

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE L'Association du Barreau canadien exhorte les autorités fédérale, provinciales et territoriales à adopter, en consultation avec divers secteurs de la pratique du droit, des mesures concrêtes conformes aux principes suivants :

  1. Les médias devraient recevoir un avis raisonnable en temps opportun des requêtes en vue d'obtenir des ordonnances discrétionnaires de non-publication, de mise sous scellés et d'audiences tenues à huis clos, et avoir la possibilité de faire des représentations à leur sujet avant leur émission;
  2. Dans les procès criminels, les procureur(e)s de la Couronne devraient s'assurer que le tribunal saisi de telles requêtes connaît le droit et les procédures applicables;
  3. Toutes les ordonnances de cette catégorie, qu'elles soient discrétionnaires ou obligatoires, devraient être en temps opportun consignées par écrit, dans un registre officiel du tribunal, et accessibles au public et aux médias;
  4. Plus précisément, les conditions applicables aux ordonnances discrétionnaires de non-publication, de mise sous scellés et d'audiences tenues à huis clos devraient être consignées au registre et accessibles aux médias en temps opportun; et
  5. Un avis devrait ĂŞtre affichĂ© dès qu'une ordonnance de non-publication ou de mise sous scellĂ©s a Ă©tĂ© rendue. 

Copie certifiée conforme d'une résolution adoptée, tel que modifiée, par le Conseil de l'Association du Barreau canadien, lors de l'Assemblée de la mi-hiver, à Banff AB du 14 au 16 février 2003.

John D.V. Hoyles

Executive Director/Directeur exécutif