Le droit des tiers d'interjeter appel des ordonnances de non-publication

  • 15 fĂ©vrier 2003

ATTENDU QUE le Code criminel ne prescrit aucune disposition sur le droit d'appel des tiers visés par des ordonnances rendues par des cours supérieures dans le cadre de procédures criminelles;

ATTENDU QU' il peut s'agir d'ordonnances de non-publication, de mise sous scellés et de procédures judiciaires tenues à huis clos, lesquelles affectent profondément les droits et libertés du public et des médias, en particulier;

ATTENDU QUE l'on ne peut porter ces ordonnances en appel que directement devant la Cour suprême du Canada, avec son autorisation, en tant qu'appels d'ordonnances " d'un tribunal de dernier ressort ", conformément à l'article 40 de la Loi sur la Cour suprême;

ATTENDU QUE la Cour suprême du Canada a demandé au Parlement de modifier le Code criminel afin de combler ce " vide juridique " en prescrivant des droits d'appel légaux pour les tiers dans de telles circonstances;

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE L'Association du Barreau canadien exhorte le gouvernement fédéral à proposer, dès que possible, des modifications au Code criminel afin de conférer aux tiers, par voie législative, des droits et recours en appel devant les cours d'appel provinciales et territoriales en matière d'ordonnances de publication, d'ordonnances de mise sous scellés et à huis clos et de procédures rendues par des cours supérieures dans le cadre de leurs procédures criminelles.

Copie certifiée conforme d'une résolution adoptée, tel que modifiée, par le Conseil de l'Association du Barreau canadien, lors de l'Assemblée de la mi-hiver, à Banff AB du 14 au 16 février 2003.

John D.V. Hoyles

Executive Director/Directeur exécutif