Protection du privilège du secret professionnel du(de la) conseiller(ère) juridique

  • 11 aoĂ»t 2001

ATTENDU QUE les membres du public ne peuvent divulguer les renseignements nécessaires pour obtenir des conseils et une représentation juridique adéquats sans la protection du privilège du secret professionnel du(de la) conseiller(ère) juridique, sur laquelle repose le système juridique canadien;

ATTENDU QUE la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité qui vient d'être adoptée, exige des conseiller(ère)s juridiques qu'ils(elles) divulguent à un organisme gouvernemental certaines opérations financières de leur clientèle, de même que leur identité et le fait qu'un(e) conseiller(ère) juridique les représente;

ATTENDU QUE la Loi sur les douanes autorise actuellement les agent(e)s des douanes à saisir et ouvrir certains envois en provenance de l'étranger vers le Canada, même si ces envois sont adressés à un(e) conseiller(ère) juridique, ou envoyés par un(e) conseiller(ère) juridique et même si l'envoi en question renferme des communications confidentielles que les conseiller(ère)s juridiques sont déontologiquement tenus de ne pas divulguer ou qui peuvent être protégées par le secret professionnel entre l'avocat(e) et son(sa) client(e);

ATTENDU QUE le projet de loi S-23 propose des modifications Ă  la Loi sur les douanes en vue d'Ă©tendre ce pouvoir aux envois du Canada Ă  destination de l'Ă©tranger;

ATTENDU QUE la Cour suprême du Canada entendra les pourvois relatifs à trois décisions rendues sur le caractère constitutionnel de l'article 488.1 du Code criminel, lequel permet aux policiers de perquisitionner un cabinet juridique et de saisir des documents renfermant des renseignements confidentiels entre le conseiller juridique et son(sa) client(e);

ATTENDU QUE ces derniers développements et d'autres mesures démontrent que le principe du secret professionnel du(de la) conseiller(ère) juridique fait l'objet d'atteintes par voie législative;

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE L'Association du Barreau canadien :

  • condamne vigoureusement toute altĂ©ration, par voie lĂ©gislative, du principe de confidentialitĂ© entourant les communications entre le(la) conseiller(ère) juridique et son(sa) client(e);
  • poursuive ses pressions auprès du gouvernement fĂ©dĂ©ral en vue de modifier la Loi sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© pour protĂ©ger la confidentialitĂ© entourant les communications entre le(la) conseiller(ère) juridique et son(sa) client;
  • exhorte les gouvernements fĂ©dĂ©ral, provinciaux et territoriaux Ă  protĂ©ger et prĂ©server le principe de la confidentialitĂ© des relations entre le(la) conseiller(ère) juridique et son(sa) client dans toutes leurs lois;
  • exhorte les ministres fĂ©dĂ©ral, provinciaux et territoriaux de la Justice et tous les procureurs gĂ©nĂ©raux Ă  dĂ©fendre le principe de la confidentialitĂ© des relations entre le(la) conseiller(ère) juridique et son(sa) client(e) dans tout projet de loi.

Copie certifiée d'une résolution adoptée par le Conseil de l'Association du Barreau canadien, lors de son Assemblée annuelle, à Saskatoon, SK les 11 et 12 août 2001.

John D.V. Hoyles

Executive Director/Directeur exécutif