Mieux protéger la vie privée des consommateurs

  • 29 novembre 2022

La Loi sur la protection de la vie privĂ©e des consommateurs, qui fait partie du projet de loi C-27, est « solide dans ses principes fondamentaux, et Ă©quilibrĂ©e dans son approche », lit-on dans un mĂ©moire (disponible uniquement en anglais; les citations qui en sont tirĂ©es sont des traductions) signĂ© par la Section du droit de la vie privĂ©e et de l’accès Ă  l’information de l’Association du Barreau canadien. La section estime toutefois que quelques modifications la feraient gagner en efficacitĂ© tout en favorisant l’Ă©quitĂ© procĂ©durale. Une partie des modifications recommandĂ©es sont rĂ©sumĂ©es ci-après.

Anonymisation

La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents Ă©lectroniques (LPRPDE) restreint la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements dans les cas oĂą il est fort probable, ou raisonnable de craindre, qu’une personne devienne identifiable par ces renseignements ou par l’ajout de ces renseignements Ă  une autre information.

Dans sa version proposĂ©e, la Loi sur la protection de la vie privĂ©e des consommateurs conserve la mĂŞme dĂ©finition du terme « renseignement personnel », mais ajoute deux notions : la dĂ©personnalisation, qui modifie les renseignements personnels de façon Ă  rendre impossible l’identification directe d’un individu, et l’anonymisation, qui vise Ă  « modifier dĂ©finitivement et irrĂ©versiblement, conformĂ©ment aux meilleures pratiques gĂ©nĂ©ralement reconnues, des renseignements personnels afin qu’ils ne permettent pas d’identifier un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit ».

La section s’interroge sur la pertinence d’exiger l’anonymisation, car le seuil de cette exigence serait impossible Ă  atteindre pour la plupart des organisations canadiennes. Elle recommande d’en modifier la dĂ©finition pour Ă©tablir qu’elle consiste Ă  « modifier dĂ©finitivement et irrĂ©versiblement, conformĂ©ment aux meilleures pratiques gĂ©nĂ©ralement reconnues, des renseignements personnels de façon Ă  Ă©liminer tout risque raisonnablement prĂ©visible, compte tenu des circonstances, que les renseignements permettent d’identifier un individu directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit ».

Retrait

Dans sa version actuelle, la LPRPDE oblige toute organisation Ă  supprimer ou Ă  anonymiser les renseignements personnels conservĂ©s dans ses dossiers lorsqu’elle n’en a plus besoin aux fins prĂ©cisĂ©es ou Ă  la suite d’une demande d’accès Ă  l’information d’un particulier. Dans sa version proposĂ©e, la Loi sur la protection de la vie privĂ©e des consommateurs Ă©nonce explicitement un nouveau droit pour le particulier, celui de demander le retrait de ses renseignements personnels dans des cas prĂ©cis, et l’obligation correspondante pour l’organisation, soit d’accĂ©der Ă  cette demande sauf dans certains cas d’exception.

La section Ă©met de nombreuses rĂ©serves quant au libellĂ© de certaines des exceptions, notamment celles ayant trait aux cas oĂą « il existe des fins opĂ©rationnelles raisonnables clairement reconnues, comme la prĂ©vention ou le repĂ©rage des actes de fraude, la sĂ©curitĂ© et les enquĂŞtes » et aux renseignements au sujet d’une personne mineure. Dans son mĂ©moire, la section recommande de supprimer la mention des personnes mineures, car cela crĂ©erait d’importantes difficultĂ©s opĂ©rationnelles (sans compter que les droits des mineurs sont protĂ©gĂ©s ailleurs dans la lĂ©gislation), ainsi que d’ajouter un nouveau cas d’exception qui s’appliquerait aux fins opĂ©rationnelles raisonnables dĂ©jĂ  reconnues.

Équité procédurale et en matière de fond au Commissariat à la protection de la vie privée

La Loi sur la protection de la vie privĂ©e des consommateurs investit le Commissariat Ă  la protection de la vie privĂ©e de plusieurs fonctions qui, d’après la section, pourraient causer de graves problèmes d’Ă©quitĂ© sur le plan procĂ©dural et sur le fond pour les organisations et les particuliers. Elle recommande l’ajout de dispositions de protection dans la Loi, surtout en ce qui concerne les investigations et les ordonnances provisoires et dĂ©finitives.

S’il faut que le Commissariat soit investi de pouvoirs d’enquĂŞte et dĂ©cisionnels, lit-on dans le mĂ©moire de l’ABC, ces diffĂ©rents pouvoirs doivent ĂŞtre rigoureusement sĂ©parĂ©s si l’on veut prĂ©server l’Ă©quitĂ© procĂ©durale et l’Ă©quitĂ© sur le fond. Entre autres recommandations, la section de l’ABC juge que la Loi « devrait ĂŞtre modifiĂ©e de façon Ă  Ă©tablir comme droit garanti l’appel d’une ordonnance provisoire devant le Tribunal, contrairement Ă  la version proposĂ©e au paragraphe 102(1), qui assujettit l’appel Ă  l’autorisation du Tribunal ».