La Cour canadienne de l’impôt décide qu’une banque doit remettre la TPS/TVH sur les programmes de milles de fidélisation

  • 04 novembre 2019
  • Jean-Guillaume Shooner, Stikeman Elliott, S.E.N.C.R.L., s.r.l.

La Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel d’une grande banque canadienne par lequel elle demandait à être admissible au remboursement de TPS/TVH qui lui avait été facturée en lien avec les versements qu’elle avait effectués au titre d’un programme de fidélisation basé sur un système de cartes de crédit. La banque a ultérieurement assumé la position selon laquelle la TPS/TVH n’aurait pas dû s’appliquer et a cherché à recouvrer les fonds.

Dans un jugement publié le 16 avril, la Cour canadienne de l’impôt a affirmé que la fourniture de milles au titre du programme Aéroplan dans le cadre du Programme de fidélisation de milles d’Aéroplan était, en fait, un élément d’une fourniture unique de services de promotion et de commercialisation effectuée par la société en commandite Aéroplan à la banque. Cette dernière se fondait sur l’argument principal selon lequel les fournitures effectuées par Aéroplan conformément au programme de milles Aéroplan devraient, en fait, être décrites comme une fourniture de certificats-cadeaux, auquel cas elles ne seraient pas considérées comme une « fourniture » aux fins de l’article 181.2 de la Loi sur la taxe d’accise et ne seraient par conséquent pas assujetties à la TPS/TVH.

Principaux enseignements

  • La Cour a déterminé que les fournitures d’Aéroplan faites par Aéroplan à la banque étaient, de façon prédominante, une fourniture imposable de services de promotion et de commercialisation et non une fourniture de milles d’Aéroplan. Une fourniture de service ne pouvant pas être une fourniture d’un « certificat-cadeau » aux termes de l’article 181.2 de la Loi, les fournitures d’Aéroplan ne pouvaient donc pas être des fournitures de certificats-cadeaux.
  • Même si les fournitures d’Aéroplan incluaient une fourniture distincte de milles d’Aéroplan, une telle fourniture aurait été accessoire à celle des services de promotion et de commercialisation et serait réputée faire partie de la fourniture imposable de services de commercialisation et de promotion conformément à l’article 138 de la Loi.
  • Incidemment, dans la mesure où les fournitures d’Aéroplan pourraient être décrites comme une fourniture mixte unique des milles d’Aéroplan, la Cour a aussi conclu que les milles (et, par extension, les fournitures d’Aéroplan) ne constituaient pas des certificats-cadeaux car ils ne possèdent aucune valeur pécuniaire déclarée (ou consignée de façon électronique) et, de manière plus générale, ne possèdent pas d’attributs semblables à ceux de l’argent.

La banque a déposé une demande d’autorisation d’appel devant la Cour d’appel fédérale le 16 mai.

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Jean-Guillaume Shooner est associé dans le groupe spécialisé en fiscalité du cabinet Stikeman Elliott, s.e.n.c.r.l., s.r.l.