Réflexions sur l’abordabilité

  • 23 janvier 2024

Le projet de loi C-56, Loi sur le logement et l’Ă©picerie Ă  prix abordable, couvre plusieurs sujets. L’Association du Barreau canadien a formulĂ© des suggestions et des recommandations dans un mĂ©moire exhaustif de la section Taxes Ă  la consommation, douanes et commerce, de la section du droit de la concurrence et de l’examen des investissements Ă©trangers et de la section de la construction et des infrastructures. Les plus marquantes sont rĂ©sumĂ©es ci-dessous.

Commençons par les commentaires de la section Taxes Ă  la consommation, douanes et commerce ainsi que de la section du droit de la construction et des infrastructures Ă  l’Ă©gard de la partie 1 du projet de loi sur la bonification temporaire du Remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs neufs relativement aux logements neufs construits spĂ©cialement pour la location.

Comme l’expliquent les sections, le « remboursement bonifiĂ© vise Ă  encourager la construction de nouveaux logements locatifs en offrant un remboursement de 100 % de la TPS autocotisĂ©e par les constructeurs. En vertu de la Loi sur la taxe d’accise (LTA), les constructeurs qui construisent un logement locatif ou y effectuent des rĂ©novations majeures sont tenus d’autocotiser la TPS/TVH sur la juste valeur marchande d’un immeuble locatif ». Cela se compare au remboursement maximal actuel de 36 % de la TPS autocotisĂ©e pour les logements locatifs admissibles. Toutefois, le montant du remboursement est progressivement Ă©liminĂ© pour les unitĂ©s d’une valeur comprise entre 350 000 et 450 000 dollars, et est entièrement Ă©liminĂ© lorsque la valeur est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  450 000 dollars.

Les sections appuient gĂ©nĂ©ralement le remboursement bonifiĂ©, mais croient qu’il pourrait ĂŞtre amĂ©liorĂ© pour accroĂ®tre davantage l’offre de logements locatifs.

Une prĂ©occupation est que la mise en Ĺ“uvre est liĂ©e exclusivement Ă  la date de dĂ©but de la construction, qui doit commencer après le 13 septembre 2023, mais avant 2030. Cette approche est qualifiĂ©e d’« inutilement tranchante et arbitraire » dans la lettre de l’ABC.

« Les constructeurs de logements locatifs ont Ă©galement indiquĂ© que le remboursement bonifiĂ© pourrait encourager la crĂ©ation de logements supplĂ©mentaires dans d’autres projets s’il Ă©tait disponible pour les projets dĂ©jĂ  en construction », expliquent les sections. Ils recommandent donc des approches plus Ă©quitables pour les constructions commencĂ©es avant le 14 septembre 2023. Le remboursement bonifiĂ© pourrait ĂŞtre calculĂ© au prorata du degrĂ© de construction Ă  cette date et ĂŞtre offert intĂ©gralement pour les projets en construction avant le 14 septembre 2023, si le constructeur « satisfait Ă  une condition visant la construction de logements locatifs supplĂ©mentaires ».

De plus, les sections suggèrent que la date d’entrĂ©e en vigueur du remboursement bonifiĂ© devrait ĂŞtre la date Ă  laquelle l’autocotisation est requise aux fins de la TPS/TVH, plutĂ´t que la date Ă  laquelle la construction est considĂ©rĂ©e comme commencĂ©e, ce qui Ă©liminera l’incertitude puisque le terme « construction » n’est dĂ©fini nulle part dans la Loi sur la taxe d’accise ou dans le projet de loi C-56. Comme le dĂ©clare l’ABC dans sa lettre, « plusieurs points du processus d’amĂ©nagement pourraient ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme le moment oĂą la construction “commence” ».

De mĂŞme, il peut y avoir de l’incertitude quant au moment oĂą la construction doit ĂŞtre « achevĂ©e en grande partie » pour ĂŞtre admissible au remboursement bonifiĂ©. Compte tenu de la frĂ©quence des retards dans l’industrie de la construction, souvent pour des raisons indĂ©pendantes de la volontĂ© d’un constructeur, l’ABC recommande dans sa lettre de supprimer l’Ă©chĂ©ance proposĂ©e de 2036 pour l’achèvement en grande partie des travaux.

En ce qui a trait Ă  la nĂ©cessitĂ© de petits projets de logement, communĂ©ment appelĂ©s le « chaĂ®non manquant » entre les maisons unifamiliales et les immeubles locatifs de grande envergure, les sections recommandent de permettre aux petits projets d’ĂŞtre admissibles au remboursement bonifiĂ© au lieu du minimum actuel de quatre appartements privĂ©s ou de dix chambres ou suites privĂ©es, ce qui n’est peut-ĂŞtre pas rĂ©alisable partout, et s’harmonise plutĂ´t avec « les politiques municipales de lutte contre la pĂ©nurie de logements au moyen d’une diversitĂ© d’options de logement, et qu’il ne favorise pas les dĂ©veloppements “en hauteur et Ă©tendus” ». Le projet de loi devrait Ă©galement permettre aux bâtiments rĂ©novĂ©s en grande partie d’ĂŞtre admissibles au remboursement bonifiĂ©.

Modifications de la Loi sur la concurrence

La Section du droit de la concurrence et de l’examen des investissements Ă©trangers de l’ABC affirme que les modifications apportĂ©es Ă  la Loi sur la concurrence ne produiraient pas les avantages escomptĂ©s d’une Ă©conomie plus compĂ©titive, plus dynamique et plus innovante. En fait, elles auraient l’effet inverse.

La lettre appuie la motion prĂ©sentĂ©e Ă  la Chambre des communes en novembre 2023, « qui accorde au ComitĂ© le pouvoir d’Ă©largir le projet de loi pour “permettre au Bureau de la concurrence de mener des enquĂŞtes sous forme d’Ă©tude de marchĂ© si le ministre responsable de la Loi l’ordonne ou si le commissaire de la concurrence le recommande, et exiger que les deux se consultent avant le dĂ©but de l’Ă©tude” ».

De plus, compte tenu de la nature fastidieuse et coĂ»teuse de ces enquĂŞtes, la section appuie l’exigence selon laquelle le ministre doit consulter le commissaire, et « cette consultation devrait tenir compte des avantages attendus d’une telle enquĂŞte ». Le libellĂ© du projet de loi devrait Ă©galement indiquer clairement que ces enquĂŞtes sont conditionnelles Ă  la disponibilitĂ© de ressources suffisantes pour Ă©viter de dĂ©tourner les ressources du Bureau des responsabilitĂ©s en matière d’application de la loi.

Étant donnĂ© que les enquĂŞtes de marchĂ© ne sont ni des enquĂŞtes sur l’application des lois ni des prĂ©curseurs potentiels de procĂ©dures de mise Ă  exĂ©cution prises par le commissaire, la section recommande « qu’un ajustement soit apportĂ© Ă  l’utilisation des pouvoirs contraignants prĂ©vus Ă  l’article 11 afin de tenir compte de la nature et des fins diffĂ©rentes d’une enquĂŞte de marchĂ© ». En particulier, comme l’explique la lettre, le processus de demande ex parte n’est pas appropriĂ© parce que les parties concernĂ©es par l’ordonnance ne font pas l’objet d’une enquĂŞte pour avoir potentiellement contrevenu Ă  la Loi sur la concurrence.

Le mĂ©moire de l’ABC exprime la crainte que l’Ă©limination de la dĂ©fense fondĂ©e sur les gains en efficience liĂ©e Ă  l’abrogation de l’article 96 de la Loi sur la concurrence mène Ă  des rĂ©sultats imprĂ©vus, comme des fusionnements empĂŞchant des avantages Ă©vidents pour les consommateurs. Il recommande d’intĂ©grer les gains en efficience comme facteur Ă  prendre en compte pour Ă©tablir si un fusionnement est susceptible d’empĂŞcher ou de rĂ©duire sensiblement la concurrence.

De plus, la section s’inquiète de la rapiditĂ© avec laquelle le projet de loi a rĂ©visĂ© le nouveau critère juridique de l’abus de position dominante. « Pour que les lois canadiennes en matière de concurrence ne soient pas perçues dans le monde entier comme un simple affront aux entreprises et que nos lois restent cohĂ©rentes avec celles de nos principaux partenaires commerciaux », Ă©crit-elle, « nous pensons qu’il est important que le critère juridique de l’abus de position dominante doit rester suffisamment large pour couvrir toute une sĂ©rie de comportements anticoncurrentiels, tout en veillant Ă  ce que les entreprises puissent faire la distinction entre un comportement concurrentiel robuste et un comportement anticoncurrentiel lorsqu’elles prennent des dĂ©cisions d’affaires. »