Demandes anticipées d’aide médicale à mourir (AMM)

  • 23 janvier 2024

Le Groupe de travail sur la fin de vie de l’Association du Barreau canadien prĂ´ne depuis longtemps une clarification du processus dĂ©cisionnel entourant la fin de vie. Dans sa plus rĂ©cente sĂ©rie de lettres traitant de diffĂ©rents aspects de l’aide mĂ©dicale Ă  mourir (AMM), le Groupe de travail commente le projet de loi S-248 – Loi modifiant le Code criminel (aide mĂ©dicale Ă  mourir) – et l’approche qui y est proposĂ©e concernant les demandes anticipĂ©es, qui sont encadrĂ©es par des mĂ©canismes de protection adĂ©quats.

Comme l’explique la lettre, « [l]a demande anticipĂ©e accorde au sujet l’accès ultĂ©rieur Ă  l’AMM (conformĂ©ment Ă  une demande exprimĂ©e en situation d’aptitude) et rĂ©pond au risque qu’une incapacitĂ© survienne ultĂ©rieurement et bloque l’accès Ă  l’AMM, ce qui fait que les personnes se rabattront sur l’AMM plus tĂ´t que ce qu’elles auraient voulu. »

En effet, selon le rĂ©gime lĂ©gislatif existant, les demandeurs d’AMM doivent ĂŞtre aptes au moment de la demande. Ainsi, une personne dont les facultĂ©s cognitives diminuent pourrait, par crainte de ne plus pouvoir demander l’AMM plus tard, se rĂ©soudre Ă  prĂ©senter sa demande plus tĂ´t qu’elle ne l’aurait voulu pour Ă©viter de finir par se faire refuser l’AMM en raison de son inaptitude et d’ainsi subir pendant de nombreuses annĂ©es un dĂ©clin cognitif auquel elle voulait se soustraire.

La lettre de l’ABC prĂ©cise que dans la forme actuelle du projet de loi S-248, la demande anticipĂ©e respecte le droit fondamental Ă  la sĂ©curitĂ© de la personne ainsi que l’inviolabilitĂ© du principe d’autonomie personnelle.

Tout particulièrement, le Groupe de travail appuie les dispositions du projet de loi prĂ©voyant qu’une personne ne peut prĂ©senter une demande anticipĂ©e qu’après avoir reçu un diagnostic de condition mĂ©dicale grave et irrĂ©mĂ©diable, demande qui doit ĂŞtre accompagnĂ©e d’une dĂ©claration Ă©crite indiquant clairement les conditions d’application de l’AMM. De plus, le projet de loi permet de rĂ©voquer le consentement par des paroles, des gestes ou d’autres manifestations, quelle que soit l’aptitude de la personne Ă  ce moment-lĂ .

Dans sa lettre, le Groupe de travail « avalise Ă©galement l’exemption au consentement final prĂ©vue au projet de loi S-248 pour les personnes dont le dĂ©cès n’est pas raisonnablement prĂ©visible et qui remplissent les critères d’admissibilitĂ© Ă  l’AMM si elles deviennent inaptes ».

Le Groupe de travail Ă©met des rĂ©serves concernant certaines dispositions administratives du projet de loi : plus prĂ©cisĂ©ment, il craint que l’Ă©tablissement d’un registre et d’Ă©chĂ©ances pour les dĂ©clarations rende le processus difficilement accessible et actualisable. Pour assurer une mise en Ĺ“uvre efficace, l’ABC recommande dans sa lettre d’ajouter des dispositions dĂ©crivant en dĂ©tail la formule de dĂ©claration prescrite et son contenu (ex. : dĂ©signation d’un agent de l’AMM, conditions d’application bien dĂ©finies et signature du demandeur et des tĂ©moins).

Par ailleurs, le projet de loi devrait Ă©tablir clairement que la dĂ©claration est rĂ©vocable par l’effet d’une formule prescrite et que les critères de rĂ©vocation devraient ĂŞtre disposĂ©s par le Code criminel, afin que le degrĂ© de capacitĂ© requis pour rĂ©voquer la demande anticipĂ©e soit moindre que celui exigĂ© pour faire cette demande. Enfin, le projet de loi devrait aussi prĂ©voir un mandataire par dĂ©faut (personne nommĂ©e par voie lĂ©gislative ou organisme gouvernemental) qui serait habilitĂ© Ă  agir en dernier recours pour mettre Ă  exĂ©cution la demande anticipĂ©e si l’agent de l’AMM refuse ou se trouve dans l’incapacitĂ© d’agir.