Détails techniques : recommandations pour les modifications de la méthode de comptabilité fondée sur la facturation

  • 15 juin 2017

Le raisonnement politique du gouvernement fĂ©dĂ©ral pour justifier l’abrogation de l’article 34 de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu, la disposition prĂ©voyant l’utilisation, par plusieurs groupes de professionnels, de la mĂ©thode de comptabilitĂ© fondĂ©e sur la facturation, pourrait sembler sain. Cependant, la disparition de la disposition va crĂ©er des incertitudes et de lourdes obligations de conformitĂ© qui ont motivĂ© l’abandon de projets similaires par le passĂ©, affirme le ComitĂ© mixte sur la fiscalitĂ© de l’Association du Barreau canadien et de Comptables professionnels agrĂ©Ă©s du Canada.

Le gouvernement fĂ©dĂ©ral a annoncĂ© dans son budget de mars 2017 qu’il allait Ă©liminer l’exemption Ă  la disposition de certains professionnels, dont les mĂ©decins, dentistes comptables et avocats leur permettant d’exclure les travaux en cours de leurs revenus calculĂ©s Ă  la clĂ´ture de l’exercice.

« Le ComitĂ© mixte comprend les raisons de politique qui sous-tendent cette proposition, Ă  savoir que la reconnaissance des revenus ne devrait pas ĂŞtre diffĂ©rĂ©e alors que les dĂ©penses connexes sont dĂ©duites », affirme le ComitĂ© dans un mĂ©moire adressĂ© Ă  Finances Canada qui souligne que le rapport de la Commission Carter publiĂ© en 1967 et le budget fĂ©dĂ©ral de 1981 contenaient des propositions similaires, dont aucune n’a vu le jour.

Le ComitĂ© mixte offre plusieurs suggestions et recommandations techniques au gouvernement pour en faciliter la mise en Ĺ“uvre au cas oĂą celui-ci dĂ©ciderait de concrĂ©tiser son projet d’abrogation de l’article 34.

  1. Il devrait fournir des instructions d’ordre lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire sur la façon de mesurer les coĂ»ts.

    « Ă€ notre avis, les professionnels qui ne sont pas visĂ©s par l’actuel article 34, tels que les ingĂ©nieurs, architectes, et autres membres de professions libĂ©rales, tendent Ă   utiliser la mĂ©thode de facturation proportionnelle et ont une meilleure idĂ©e de la proportion d’un travail qui est effectivement terminĂ©. Les professionnels dĂ©signĂ©s qui se fondent sur l’utilisation de l’article 34 n’ont jamais eu besoin de dĂ©finir le coĂ»t des travaux en cours. »
  2. La période de transition devrait excéder les deux ans actuellement proposés.

    « Pour la plupart des cabinets Ă©tablis depuis longtemps, l’Ă©limination du report d’impĂ´t fondĂ© sur l’accumulation d’un solde de travaux en cours pourrait se traduire par une dette fiscale considĂ©rable en raison de l’encaisse actuelle du cabinet (elle-mĂŞme intĂ©gralement imposable). Cette dette fiscale supplĂ©mentaire pourrait s’avĂ©rer très onĂ©reuse si elle ne peut ĂŞtre rĂ©partie que sur deux ans. »
  3. Les mĂ©thodes d’Ă©valuation ne devraient pas ĂŞtre dĂ©terminĂ©es avant la fin de la pĂ©riode de transition.

    « De nombreux cabinets de petite et moyenne taille qui n’ont consacrĂ© ni temps ni ressources Ă  l’examen des incidences et des nuances fiscales de l’imposition des travaux en cours risquent de tout simplement dĂ©clarer leurs travaux en cours lors de la clĂ´ture de l’exercice en fonction de leur valeur de facturation brute […] pour cette première annĂ©e, par esprit de simplification », affirme le mĂ©moire.
  4. Une exemption de minimis devrait ĂŞtre accordĂ©e aux cabinets dont la facturation est infĂ©rieure Ă  un seuil sur une pĂ©riode donnĂ©e, par exemple qui ont des revenus et des coĂ»ts d’ensemble infĂ©rieurs Ă  2 millions de dollars pendant les cinq dernières annĂ©es, Ă©tant donnĂ© que le revenu change d’une annĂ©e sur l’autre.
  5. La Loi devrait être modifiée pour clarifier le traitement des honoraires conditionnels et autres arrangements de paiements différés.
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