Nouvelles du transport maritime : la réglementation de l’assurance obligatoire n’est pas tout à fait parfaite

  • 23 février 2017

Après le naufrage du Titanic en 1912, les survivants et les familles des victimes ont poursuivi le propriétaire du navire réputé insubmersible pour un montant total supérieur à 16 millions de dollars. À la fin du compte, la compagnie a versé 664 000 dollars.

La situation serait bien différente pour les passagers des paquebots contemporains. Un mémoire de la Section du droit maritime de l’ABC est axé sur l’assurance adéquate des navires transportant des passagers.

S’adressant à Transports Canada, la section affirme que la proposition de Règlement sur l’assurance obligatoire pour les navires transportant des passagers qui précise la Loi sur la responsabilité en matière maritime est une mesure importante s’agissant de la protection du public.

Cependant, la section nourrit des préoccupations dans trois domaines, l’amenant à penser que le règlement proposé devrait être modifié.

Tout d’abord, la limite minimale d’assurance fixée à 250 000 dollars multipliée par la capacité de transports de passagers du navire ne couvrirait pas l’intégralité des obligations en vertu de la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages. Cette obligation est fixée à 175 000 droits de tirage spécial tels que définis par le Fonds monétaire international, ce qui représente actuellement environ 310 000 dollars canadiens. La section recommande que le gouvernement règle la question en modifiant le libellé du règlement afin [TRADUCTION] « d’exiger des transporteurs qu’ils fournissent une assurance pour un montant en dollars canadiens équivalent à 175 000 droits de tirage spécial calculé le jour de l’émission de la police ou de son renouvellement ».

Puisque le règlement a pour objet de fournir un garde-fou aux passagers, la section souhaiterait en outre qu’y soit insérée une disposition visant une responsabilité absolue afin de mieux protéger les passagers en cas de violation, par la compagnie de transport, des obligations que lui impose sa politique en matière d’assurance. [TRADUCTION] « Dans de tels cas, lorsqu’il est possible que la politique ait été violée, les blessés innocents seraient dans l’incapacité de recouvrer une indemnisation d’ordre financier auprès de l’assureur, ce qui est contraire à l’objectif visé par l’obligation de la mise en place d’une assurance. »

Ensuite, la section recommande que le règlement soit modifié pour [traduction] « interdire l’effet exécutoire des clauses “payer pour être payé” […] ou fournir de toute autre manière un droit à un recours direct contre l’assureur dans ces situations. »

Enfin, nombreuses sont les embarcations de plaisance sillonnant les eaux canadiennes dont les propriétaires ne sont pas tenus de posséder une assurance pour leurs passagers. Cela signifie que ces passagers n’ont aucun recours financier en cas de sinistre. La section souligne qu’alors que le règlement fait l’objet d’un examen, le moment serait parfait pour régler cette préoccupation.

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