Prendre le temps d’étudier les modifications proposées à la Loi sur la concurrence.

  • 26 mars 2024

La Section du droit de la concurrence et de l’investissement Ă©tranger de l’Association du Barreau canadien, dans une lettre adressĂ©e au ComitĂ© sĂ©natorial permanent des finances nationales, exhorte le Parlement Ă  prĂ©voir suffisamment de temps pour une Ă©tude approfondie du projet de loi C-59, Loi d’exĂ©cution de l’Ă©noncĂ© Ă©conomique de l’automne 2023, qui modifie la Loi sur la concurrence.

La section souligne que la Loi sur la concurrence a rĂ©cemment fait l’objet de modifications, lorsque le projet de loi C-56, Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise et la Loi sur la concurrence, a reçu la sanction royale le 15 dĂ©cembre 2023. Dans un mĂ©moire antĂ©rieur et exhaustif sur le projet de loi C-56, la section de l’ABC a formulĂ© « 12 recommandations prudentes et avisĂ©es qui reposent sur des dĂ©cennies d’expĂ©rience en conseils auprès d’entreprises canadiennes et Ă©trangères en matière de droit de la concurrence dans divers secteurs de l’Ă©conomie ». Ces recommandations s’inscrivent dans une volontĂ© de certitude, de transparence et de prĂ©visibilitĂ© et visent Ă  allĂ©ger les coĂ»ts de conformitĂ© pour les entreprises canadiennes.

La section n’a pas commentĂ© les modifications importantes apportĂ©es par le projet de loi aux dispositions sur l’abus de position dominante parce que ces modifications ne figuraient pas dans le projet de loi C-56 lors de son dĂ©pĂ´t. Ils ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s moins d’une semaine avant la fin de l’Ă©tape du rapport Ă  la Chambre des communes et un jour seulement avant le dĂ©pĂ´t du projet de loi C-59.

« Les projets de loi C 56 et C 59 ont Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©s par de vastes consultations publiques de premier plan », indique la lettre, « mais l’on n’a guère dĂ©battu des propositions lĂ©gislatives spĂ©cifiques pendant le processus parlementaire ». Cela a menĂ© Ă  une plainte du ComitĂ© sĂ©natorial des finances nationales selon laquelle il avait « reçu un temps très limitĂ© pour son Ă©tude du projet de loi » et que « par consĂ©quent, il n’a pu Ă©tudier soigneusement le projet de loi et remplir ses devoirs correctement ».

La section de l’ABC demande assez de temps pour Ă©tudier correctement le projet de loi C-59, compte tenu de ses importantes rĂ©percussions sur l’ensemble de l’Ă©conomie. « Les dĂ©bats parlementaires et les Ă©tudes en comitĂ© sont essentiels, car ils Ă©clairent ensuite l’interprĂ©tation judiciaire de la lĂ©gislation adoptĂ©e. Et cela est particulièrement vrai quand de nouveaux concepts sont introduits dans le cadre lĂ©gislatif », dit la lettre.

Modifications proposĂ©es au projet de loi C-59

La section de l’ABC prĂ©sente des recommandations visant Ă  amĂ©liorer le projet de loi C-59, lesquelles sont rĂ©sumĂ©es ici :

  1. Limiter l’application du paragraphe 79(4.1) aux cas de conduite visĂ©e par l’alinĂ©a 78(1)k) qui surviennent au moins un an après la sanction royale du projet de loi C-59.
  2. Retirer au Tribunal de la concurrence le pouvoir d’ordonner des sanctions administratives pĂ©cuniaires ou des reversements de bĂ©nĂ©fices indus Ă  une partie privĂ©e aux termes du paragraphe 90.1(1).
  3. Comme autre possibilitĂ©, amender les paragraphes 90.1(1.3) et (10.1) de sorte que le Tribunal ne puisse ordonner, pour les cas d’infraction au paragraphe 90.1(1), des sanctions administratives pĂ©cuniaires et des versements Ă  une partie privĂ©e que s’il conclut que l’accord ou l’arrangement en question avait pour intention, en tout ou en partie, d’empĂŞcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marchĂ©. Ou, Ă  tout le moins, amender le projet de loi C 59 de manière Ă  prĂ©voir une pĂ©riode de transition d’un an, soit l’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 90.1(1.3) au premier anniversaire seulement de la sanction royale du projet de loi C 59.
  4. PrĂ©ciser que les sanctions administratives pĂ©cuniaires et les reversements de bĂ©nĂ©fices indus Ă  une partie privĂ©e ne sont pas disponibles comme recours quand il s’agit d’un accord rĂ©visable Ă  titre de « fusionnement » aux termes de l’article 92 de la Loi sur la concurrence.