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3.2. La Charte et la protection constitutionnelle des enfants au Canada

Les droits conférés à l’enfant par la Charte constituent le fondement de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies (« la Convention ») en droit canadien parce que :

  • bien que la Charte soit la référence juridique principale que nous utilisons pour protéger les droits des enfants au Canada, les tribunaux peuvent utiliser la Charte comme outil d’interprétation pour l’application de la Convention;
  • le Canada a ratifié la Convention, et la Cour Suprême du Canada en a fait référence ainsi que d’autres traités dans l’interprétation de la portée des droits conférés par la Charte;
  • la Charte assure au moins autant de protection des droits que ceux conférés par les instruments internationaux, telle la Convention;
  • la Convention établit le contexte dans lequel soupeser toute justification proposée pour les droits conférés par la Charte à l’enfant en vertu de l’article 1, car elle constitue une base pour l’examen de ce qui est acceptable au Canada et dans d’autres sociétés démocratiques dans le monde;
  • bon nombre des droits énoncés dans la Convention sont reflétés dans la Charte.

Droit international

Bon nombre des droits fondamentaux énoncés dans la Convention sont expressément garantis dans la Charte; par exemple, l’article 2 de la Convention, qui protège les enfants contre la discrimination, est analogue à l’article 15 de la Charte. D’autres droits ne sont pas expressément conférés, mais entrent dans le cadre des dispositions de la Charte, par exemple, la prise en compte des opinions et des désirs de l’enfant en vertu de l’article 12 de la Convention, dont il a été conclu, dans l’affaire A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille), qu’elle faisait partie des voies de droit régulières au titre des principes de justice fondamentale en vertu de l’article 7 de la Charte.

Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est plus complexe, du fait que la Cour suprême du Canada a établi, dans Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général) (au par. 7), que ce principe n’est pas un principe de justice fondamentale en vertu de l’article 7 de la Charte. Toutefois, ce principe a été confirmé comme étant suffisant précis pour faire face aux obstacles en matière de l’imprécision constitutionnellement dans le cadre des procédures de droit de la famille et il a constitué un facteur contextuel d’importance dans les analyses de l’article 1 de la Charte.

La Cour suprême du Canada a reconnu, dans l’affaire R. c. R.V. (au par. 41), que la Convention avait été incorporée par renvoi dans le préambule de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Cette loi confère une protection spéciale aux adolescents en ce qui concerne tant leurs droits constitutionnels que leurs droits en vertu des traités.

Pour les correspondances entre les droits garantis par la Charte et par la Convention, voir notre tableau.

Autres instruments internationaux

Sources d’interprétation

Observations générales nos 10, 11, 12, 13, 14 (Il convient de noter qu’il y a beaucoup d’observations générales fourni par l’ONU sur les droits des enfants qui aident dans l’interprétation des droits conférés par la Convention. La liste est en développement constant et comprend des observations sur les préjudices en ligne, le changement climatique, et plus récemment, l’accès à la justice et les recours, ce qui peut avoir une incidence sur l’interprétation des droits des enfants conférés par la Charte).

Droit canadien

Jurisprudence

  • Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S 817, la juge L’Heureux-Dubé : « Les droits des enfants, et la considération de leurs intérêts, sont des valeurs d’ordre humanitaire centrales dans la société canadienne. »
  • Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc., 2020 R.C.S. 32 (CanLII), [2020] 3 R.C.S. 426 , le juge en chef Wagner : La présomption de conformité avec des instruments internationaux ratifiés est un principe solidement établi dans l’interprétation de la Charte.
  • Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2015] A.C.S. no 61, 2015 CSC 61, la juge Abella : « Les instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataire, y compris la Convention relative aux droits de l’enfant, soulignent également l’importance de l’intérêt supérieur de l’enfant (R.T. Can. 1992 no 3; Baker, par. 71). En particulier, le par. 3(1) de la Convention consacre la primauté du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant » […] « Lorsque, comme en l’espèce, la loi exige expressément la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant “directement touché”, cet intérêt représente une considération singulièrement importante dans l’analyse (A.C., par. 80-81). »
  • Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76, la juge en chef McLachlin : « Bien qu’il constitue un principe juridique important et un élément à prendre en considération dans de nombreux contextes, l’“intérêt supérieur de l’enfant” n’est ni primordial ni fondamental dans la notion de justice de notre société et n’est donc pas un principe de justice fondamentale. »
  • R. c. R.C., [2005] 3 R.C.S. 99 : Le juge Fish (au par. 41) note que la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents incorpore la Convention par renvoi dans son préambule.
  • R. c. D.B., [2008] 2 R.C.S. 3 : L’article 40 de la Convention est invoqué à l’appui de la conclusion que la présomption de culpabilité morale moins élevée des adolescents est un principe de justice fondamentale en vertu de l’article 7 de la Charte et que la présomption d’assujettissement à une peine applicable aux adultes viole ce principe. Les Règles de Beijing sont également mentionnées en ce qui concerne les effets néfastes sur les adolescents de la publication de leur identité, à l’appui du fait que l’inversion du fardeau de la preuve quant à cette publication viole également l’article 7.
  • A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille), [2009] 2 R.C.S. 181 : La juge Abella affirme que la conception du critère de « l’intérêt supérieur de l’enfant » est « compatible avec des instruments internationaux dont le Canada est signataire. Selon la [Convention], “l’intérêt supérieur de l’enfant” est une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants (article 3). Le document instaure ensuite un cadre dans lequel le point de vue de l’enfant sera pris en compte pour l’application du critère de “l’intérêt supérieur de l’enfant”, l’importance accordée à son opinion devant augmenter au fur et à mesure de sa maturité. Les articles 5 et 14 de la Convention, par exemple, exigent que les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents de guider l’enfant dans l’exercice des droits qui lui sont conférés par la Convention, “d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités”. De même, l’article 12 exige que les États parties “garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité”. »

Affaires supplémentaires

Ressources