Politique de l’ABC relative aux mémoires adressés au fédéral

RĂ©solution 96-07-M Annexe 1, adoptĂ©e par le Conseil de l'ABC en fĂ©vrier 1996, telle que modifiĂ©e. RĂ©visĂ©e par le Conseil d’administration en aoĂ»t 2018.

Objectif

Préciser les pouvoirs de l'Association du Barreau canadien et de ses groupes constitutifs, qu'ils soient nationaux ou des divisions, en matière de mémoires rédigés à propos de questions fédérales.

Faire en sorte que les mémoires de l'ABC portant sur des questions fédérales se caractérisent par une perspective équilibrée, qui tienne compte des points de vue des groupes de l'ABC concernés à travers le pays.

S'assurer que la crédibilité de l'ABC n'est pas minée par les déclarations de groupes constitutifs qui seraient incompatibles avec une politique de l'ABC ou qui se contrediraient entre elles.

Portée

Cette politique s'applique à toute politique, analyse, recommandation, approbation ou position exprimée par l'ABC ou l'un quelconque de ses groupes constitutifs et adressée à d'autres organisations ou personnes. Dans le cadre de cette définition, le terme mémoire comprend une représentation selon laquelle cette expression représente la position de l'ABC ou de l'un de ses groupes constitutifs et toute approbation donnée à une position adoptée par une autre organisation ou personne.

Les formes d'expression suivantes constituent des mémoires :

  1. des études, résolutions ou recommandations rédigées par l'ABC ou l'un de ses groupes constitutifs;
  2. toute correspondance rédigée sur le papier à en-tête de l'ABC;
  3. toute correspondance signĂ©e par une personne agissant au nom de l'ABC ou dans laquelle l'auteur se dĂ©crit comme occupant une fonction au sein de l'ABC et pouvant, par dĂ©duction, ĂŞtre considĂ©rĂ© comme s'exprimant au nom de l'Association ou l'un ou l’autre de ses groupes constitutifs;
  4. des comparutions devant des comités parlementaires ou autres organismes fédéraux ou ses représentants et représentantes.

Les questions fédérales comprennent toute législation ou question relevant de la compétence constitutionnelle du Parlement, et les autres questions de portée nationale devant des organismes fédéraux ou ses représentants et représentantes.

Politique

  1. Les mémoires portant sur des questions fédérales sont la prérogative de l'ABC et de ses groupes constitutifs nationaux.
  2. Les questions et la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rales seront en gĂ©nĂ©ral traitĂ©es par les sections nationales concernĂ©es, avec la collaboration et les conseils des sections de divisions (Règlement No 1 art. 41; Ordonnance des sections de l’ABC, Partie A, art. 4) Les sections de divisions peuvent prendre l'initiative d'un mĂ©moire portant sur une question fĂ©dĂ©rale, Ă  condition d'obtenir au prĂ©alable l'approbation de la section nationale correspondante.
  3. Dans les cas oĂą la section nationale ou le Conseil d’administration de l’ABC dĂ©cide de ne pas prĂ©senter de mĂ©moire, ou s’il n’existe aucune section nationale ou aucun groupe constitutif national appropriĂ©, la division doit obtenir l'autorisation du Conseil d’administration de l’ABC pour prĂ©senter un mĂ©moire. La division doit alors dĂ©montrer :
    1. que l'objet en est un comportant un intérêt public ou ayant une portée significative au niveau régional ou local; et
    2. qu'elle a informé les autres divisions de son intention de présenter un mémoire.
    Le Conseil d’administration de l’ABC permettra la prĂ©sentation d'un mĂ©moire par une division, sous rĂ©serve de l'approbation conformĂ©ment aux procĂ©dures de la division, et sous rĂ©serve de l’examen du mĂ©moire et la confirmation par le ComitĂ© des politiques qu’il n’est pas contraire aux politiques adoptĂ©es prĂ©cĂ©demment par l'Association, ni Ă  l'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral de l'Association. Dans les cas oĂą n’existe aucune section nationale ou aucun groupe constitutif national appropriĂ©, le Conseil d’administration de l’ABC peut adopter le mĂ©moire Ă  titre de dĂ©claration de l’ABC.
  4. Les critères qui permettent de dĂ©terminer si l'objet d'un mĂ©moire constitue une question fĂ©dĂ©rale sont dĂ©crits Ă  l’art. 45 du Règlement No 1 de l’ABC, en ce qui a trait aux mesures pouvant ĂŞtre prises par les divisions.
  5. Tous les mĂ©moires (sauf ceux approuvĂ©s comme Ă©tant des mĂ©moires des divisions, tel que dĂ©fini au paragraphe 3) sont rĂ©gis par les articles 57 et 58 du Règlement No 1 de l’ABC, sous la rubrique des dĂ©clarations publiques, et sont soumis au processus d'approbation prĂ©vu dans la Politique de l’ABC en matière de prise de position.

Pouvoirs

Règlement No 1 de l'ABC 
40. Renvois
44. Fonctions des présidents et des présidentes de divisions
45. Mesures sur des questions provinciales et territoriales
51. Examen des résolutions aux assemblées générales
56. Mesures prises par suite des résolutions
57. DĂ©clarations publiques au nom de l'Association
58. DĂ©clarations publiques par les sections

Ordonnances générales de l'ABC
15(4) Comité des politiques
18(4) Sous-comité de la réforme du droit

Ordonnance des sections de l’ABC
4. Collaboration