XI DĂ©clarations publiques

57. Au nom de l’Association

  1. Les dĂ©clarations sur les questions de politique et d’intĂ©rĂŞt public au nom de l’Association sont la prĂ©rogative du prĂ©sident ou de la prĂ©sidente, ou en son absence, du vice-prĂ©sident ou de la vice-prĂ©sidente.

  2. Toute dĂ©claration doit ĂŞtre appuyĂ©e par une rĂ©solution adoptĂ©e lors d’une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’Association ou conformĂ©ment au prĂ©sent règlement ou au règlement en vigueur au moment de son adoption.

  3. En l’absence d’une rĂ©solution pertinente, la dĂ©claration doit ĂŞtre soumise Ă  l’examen du Conseil d’administration dans la mesure du possible. Le CA peut alors approuver la dĂ©claration ou la porter devant l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’Association.

  4. Si la dĂ©claration est, de l’avis du prĂ©sident ou de la prĂ©sidente, d’une importance et d’une urgence telles qu’elle ne peut attendre les directives du Conseil d’administration ou la tenue d’une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’Association, elle peut ĂŞtre approuvĂ©e :

    1. par le président ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidente, dans la mesure du possible;

    2. à défaut, par le président ou la présidente seulement.

58. Par les sections

  1. Le prĂ©sident ou la prĂ©sidente d’une section peut faire des dĂ©clarations sur les questions de politique et d’intĂ©rĂŞt public si elles sont appuyĂ©es par une rĂ©solution adoptĂ©e lors d’une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’Association ou conformĂ©ment au prĂ©sent règlement ou au règlement en vigueur au moment de son adoption.

  2. En l’absence d’une rĂ©solution pertinente, la dĂ©claration doit ĂŞtre appuyĂ©e par le comitĂ© de direction de la section et approuvĂ©e par le ComitĂ© des politiques du CA;

  3. Lorsqu’il n’est pas possible de se conformer au paragraphe 58(2), la dĂ©claration est appuyĂ©e par le comitĂ© de direction de la section et approuvĂ©e par le prĂ©sident ou la prĂ©sidente, pourvu qu’il soit clairement indiquĂ© que la dĂ©claration n’Ă©mane que de la section et non de l’Association.

59. Par les membres issus de la magistrature

Les rĂ©solutions et dĂ©clarations de l’Association sur les questions de politique et d’intĂ©rĂŞt public ne doivent pas ĂŞtre interprĂ©tĂ©es comme une prise de position par la Section des juges ou par tout membre de la magistrature.

60. Conflits d’intĂ©rĂŞts

  1. Tout membre chargĂ© de prĂ©parer, de commenter, d’approuver ou de prĂ©senter une dĂ©claration au nom de l’Association ou d’une section doit divulguer au chef de la direction ou Ă  la chef de la direction (ou Ă  la personne dĂ©signĂ©e par le ou la chef), Ă  titre strictement confidentiel, tout intĂ©rĂŞt matĂ©riel qu’il a dans le sujet de la dĂ©claration en raison de son emploi ou de sa reprĂ©sentation d’un client ou une cliente, dès qu’il a conscience de cet intĂ©rĂŞt.

  2. Si le membre estime qu’il ne convient pas de divulguer cet intĂ©rĂŞt, il doit refuser de prĂ©parer, de commenter, d’approuver ou de prĂ©senter la dĂ©claration publique concernĂ©e.