Évolutions juridiques – Ontario

  • 25 fĂ©vrier 2019
  • Tom Stevenson et Christophe Cinqmars Viau

Trois importantes mesures lĂ©gislatives ont Ă©tĂ© adoptĂ©es au cours des douze derniers mois, qui ont menĂ© Ă  certaines modifications Ă  la Loi sur les rĂ©gimes de retraite de l’Ontario : (a) le projet de loi 177 du prĂ©cĂ©dent gouvernement de l’Ontario, Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgĂ©taires), qui a reçu la sanction royale le 14 dĂ©cembre 2017; (b) le projet de loi 31 du prĂ©cĂ©dent gouvernement de l’Ontario, Loi de 2018 pour un plan axĂ© sur le mieux-ĂȘtre et l’avenir (mesures budgĂ©taires), qui a reçu la sanction royale le 8 mai 2018; (c) le projet de loi 57 de l’actuel gouvernement de l’Ontario, Loi de 2018 visant Ă  rĂ©tablir la confiance, la transparence et la responsabilitĂ©, qui a reçu la sanction royale le 6 dĂ©cembre 2018.

1. RÈGLEMENTS RELATIFS À LA CAPITALISATION DE SOLVABILITÉ

Depuis le 1er mai 2018, un nouveau rĂ©gime de capitalisation du dĂ©ficit de solvabilitĂ© de l’Ontario est en vigueur pour les rĂ©gimes de retraite Ă  cotisations dĂ©terminĂ©es et Ă  employeur unique, et pour certains rĂ©gimes de retraite conjoints. Les rĂ©gimes sont maintenant financĂ©s Ă  l’aide d’une base rĂ©duite du dĂ©ficit de solvabilitĂ© si le rĂ©gime est financĂ© Ă  moins de 85 pour cent. Le passif Ă©valuĂ© sur une base de continuitĂ© est maintenant financĂ© sur une pĂ©riode de dix ans (au lieu de quinze) et les rĂ©gimes doivent comprendre une disposition pour Ă©carts dĂ©favorables en lien avec le coĂ»t normal et avec le passif Ă©valuĂ© sur une base de continuitĂ©, le tout calculĂ© selon trois grands facteurs : (i) le fait que le rĂ©gime soit ouvert ou non aux nouveaux membres, (ii) la combinaison des avoirs du rĂ©gime et (iii) le surplus du taux d’actualisation du passif Ă©valuĂ© sur une base de continuitĂ© par rapport Ă  un taux d’actualisation de rĂ©fĂ©rence. Le projet de loi 177 a Ă©galement modifiĂ© l’article 55.1, qui permet aux membres de rĂ©gimes de retraite conjoints et aux employeurs de rĂ©duire ou de suspendre dans certaines circonstances les cotisations requises pour la provision pour Ă©carts dĂ©favorables par rapport au coĂ»t normal du rĂ©gime de pension.

Le nouveau rĂ©gime restreint aussi l’amĂ©lioration des prestations en vertu d’un plan Ă  moins qu’il soit au moins financĂ© Ă  80 pour cent selon l’approche de continuitĂ© et de solvabilitĂ© (sous rĂ©serve que ces amĂ©liorations soient immĂ©diatement financĂ©es). En outre, les congĂ©s de cotisations ne sont permis que s’il y a un excĂ©dent actuariel disponible, comme le prĂ©cise le RĂšglement de l’Ontario 250/18. Le projet de loi 177 a Ă©galement menĂ© Ă  la modification du paragraphe 79(1) de la Loi sur les rĂ©gimes de retraite, qui prĂ©cise que le surintendant des services financiers ne peut consentir le paiement de l’excĂ©dent Ă  tout employeur d’un rĂ©gime de retraite en continuitĂ© sous rĂ©serve qu’au moins le double de la provision pour Ă©carts dĂ©favorables, par rapport au coĂ»t normal du rĂ©gime de retraite, soit retenu comme excĂ©dent dans le rĂ©gime.

2. ACQUITTEMENT DE L’ADMINISTRATEUR LORS DE LA CONSTITUTION D’UNE RENTE

Le projet de loi 177 a ajoutĂ© le nouvel article 43.1 Ă  la Loi sur les rĂ©gimes de retraite, qui libĂšre l’administrateur d’un rĂ©gime de retraite s’il constitue une rente en rĂšglement d’un rĂ©gime, d’une pension diffĂ©rĂ©e ou d’une prestation accessoire d’un assureur en conformitĂ© avec des exigences particuliĂšres. Un avis de constitution doit ĂȘtre remis aux anciens membres ou aux membres Ă  la retraite. Le projet de loi 57 ajoute qu’un administrateur est rĂ©putĂ© n’avoir pas Ă©tĂ© libĂ©rĂ© s’il est avĂ©rĂ© que la constitution de la rente n’est pas conforme aux exigences.

Les anciens membres et les membres Ă  la retraite auraient toujours droit Ă  une part de l’excĂ©dent du rĂ©gime lors de sa liquidation s’ils avaient eu droit Ă  ce surplus le jour oĂč le rĂ©gime aurait Ă©tĂ© liquidĂ© Ă  la suite de la constitution de la rente.

3. FONDS DE GARANTIE DES PRESTATIONS DE RETRAITE

Le projet de loi 177 a fait passer de 1000 dollars Ă  1500 dollars par mois la garantie relative aux prestations de retraite du FGPR pour les rĂ©gimes de retraite dont la liquidation a eu lieu le 9 mai 2017 ou plus tard. Il a Ă©galement supprimĂ© les exigences liĂ©es Ă  l’Ăąge ainsi qu’aux annĂ©es de service ou Ă  l’admissibilitĂ© Ă  une adhĂ©sion que devaient respecter les membres, anciens et actuels, pour que leurs prestations soient garanties par le fonds.

Le projet de loi 31 a aussi modifiĂ© la Loi sur les rĂ©gimes de retraite afin d’exiger du ministĂšre des Finances qu’il passe en revue tous les cinq ans les dispositions et la rĂ©glementation relatives au FGPR, le premier examen devant se faire dans les trois ans.

4. AUTORITÉ ONTARIENNE DE RÉGLEMENTATION DES SERVICES FINANCIERS

Le projet de loi 177 a modifiĂ© la Loi sur l’ARSF et la Loi sur les rĂ©gimes de retraite afin de fournir Ă  l’ARSF le pouvoir d’Ă©tablir des rĂšgles par rapport Ă  certains aspects, notamment les suivants : exigences liĂ©es au moment de l’enregistrement d’un rĂ©gime et Ă  la dĂ©claration des renseignements annuels, Ă©tablissement des dossiers qu’un administrateur doit rendre disponibles sur demande, conditions Ă  respecter pour qu’il soit considĂ©rĂ© qu’un rĂ©gime de retraite permet des variations lorsque l’espĂ©rance de vie est rĂ©duite et dans certains cas liĂ©s au droit de la famille. L’ARSF a publiĂ© Ă  l’automne 2018 des rĂšgles proposĂ©es sur les droits et Ă©valuations Ă  des fins de consultation.

5. PRESTATIONS VARIABLES

Le projet de loi 177 a modifiĂ© l’article 39.1 de la Loi sur les rĂ©gimes de retraite en ce qui a trait aux prestations variables afin de veiller Ă  ce que le bĂ©nĂ©ficiaire particulier d’un membre Ă  la retraite pour qui une prestation variable a Ă©tĂ© Ă©tablie ait le droit de (i) recevoir des rapports sur le rĂ©gime de retraite ou compte Ă  prestations variables, et de (ii) virer des montants Ă  l’extĂ©rieur du compte Ă  prestations variables (en conformitĂ© avec la Loi sur les rĂ©gimes de retraite). Le projet de loi 57 a ajoutĂ© des modifications Ă  la Loi sur les rĂ©gimes de retraite, permettant, dans certaines circonstances, des retraits dans des comptes Ă  prestations variables. Des projets de rĂšglements ont Ă©tĂ© publiĂ©s au printemps 2018.

6. PRESTATIONS CIBLES

Le projet de loi 177 a remplacĂ© les articles non promulguĂ©s de la Loi sur les rĂ©gimes de retraite relatifs aux prestations cibles, ajoutant de nouvelles dispositions Ă  l’article 39.2, y compris le fait que le rĂ©gime de retraite est un rĂ©gime de retraite interentreprises et que les documents Ă  l’appui identifient la prestation comme une prestation cible. De plus, les modifications ajoutent le nouvel article 81.0.2 concernant la conversion de prestations fournies par un rĂ©gime de retraite interentreprises en prestations cibles. Un avis concernant une conversion proposĂ©e doit ĂȘtre remis aux membres, aux anciens membres, aux membres Ă  la retraite, aux employeurs participants, aux syndicats et aux autres personnes ayant droit aux prestations en vertu du rĂ©gime de retraite. Le consentement prĂ©alable du surintendant est requis.

7. CONVERSIONS ET TRANSFERTS D’ÉLÉMENTS D’ACTIF

Le projet de loi 57 modifie d’une part le paragraphe 80.4 de la Loi sur les rĂ©gimes de retraite, qui traite de la conversion d’un rĂ©gime de retraite Ă  employeur unique Ă  un rĂ©gime de retraite conjoint afin de clarifier le fait que le transfert d’Ă©lĂ©ments d’actif liĂ©s Ă  des prestations Ă  cotisation dĂ©terminĂ©e doit ĂȘtre conforme aux exigences prescrites par rĂšglement, et d’autre part le paragraphe 79.1(2) de la Loi sur les rĂ©gimes de retraite afin de permettre le transfert d’Ă©lĂ©ments d’actif en lien avec la provision de prestations Ă  cotisation dĂ©terminĂ©e, pourvu que ce transfert soit autorisĂ© en vertu de l’article 80.4.

8. AUTRES RÉFORMES AUX RÉGIMES DE RETRAITE

Le projet de loi 57 a ajoutĂ© les nouveaux articles 30.1.1 et 50.1.1, permettant la dĂ©signation Ă©lectronique des bĂ©nĂ©ficiaires et les versements de la valeur de rachat d’une pension diffĂ©rĂ©e Ă  des non-rĂ©sidents, assujettis Ă  la renonciation du conjoint.

Tom Stevenson est un avocat principal et Christophe Cinqmars Viau est un stagiaire chez Torys s.r.l.