Modifications à la Loi sur la construction de l’Ontario : les dispositions sur l’arbitrage intérimaire et les paiements rapides entrent en vigueur le 1er octobre

  • 01 octobre 2019
  • Brendan Bowles et Madalina Sontrop

Un peu plus d’un an depuis son entrée en vigueur, la nouvelle Loi sur la construction de l’Ontario a déjà des répercussions importantes sur la pratique du droit de la construction dans l’ensemble de la province. Rappelons que les modifications à l’ancienne Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction (LPIC) ont été introduites en deux phases :

  • Phase 1 : les dispositions visant à moderniser la loi, en vigueur depuis le 1er juillet 2018;
  • Phase 2 : les dispositions sur les paiements rapides et l’arbitrage intérimaire, qui entreront en vigueur le 1er octobre 2019.

Le plus grand défi : la transition

L’application des dispositions transitoires s’est révélée ardue dès l’entrée en vigueur de la phase 1, le 1er juillet 2018. Quelle loi doit-on appliquer? Pour dire les choses simplement, si le contrat a été conclu avant le 1er juillet 2018, c’est la LPIC qui s’applique. Nous avons toutefois vu des dossiers où des avocats ont présumé à tort que la nouvelle Loi sur la construction s’appliquait et ont laissé s’éteindre les privilèges de leurs clients. En outre, les protonotaires responsables des actions relatives au privilège dans l’industrie de la construction de Toronto ont publié des lignes directrices pour aider les avocats à bien saisir quand s’applique l’article 87.3 et laquelle des deux lois appliquer. Comme la transition est graduelle, nous vous conseillons de présumer pendant encore un certain temps qu’un délai de 45 jours continue de s’appliquer pour la conservation et l’opposabilité des privilèges.

Avec l’entrée en vigueur imminente de la phase 2, la transition demeurera un défi. En plus de devoir comprendre le fonctionnement des paiements rapides et de l’arbitrage intérimaire, l’avocat qui souhaite informer son client à savoir si ce dernier est visé ou non par le nouveau régime doit aussi bien saisir l’application des dispositions transitoires pour la phase 2…

En somme, l’avocat doit connaître la date à laquelle le contrat portant sur le travail de son client a été conclu ou obtenu. Était-ce avant le 1er juillet 2018? Si oui, la LPIC s’applique intégralement. Est-ce que la conclusion ou l’obtention du contrat a eu lieu entre le 1er juillet 2018 et le 1er octobre 2019? Si oui, les dispositions visant à moderniser la loi s’appliquent, y compris les périodes de conservation des privilèges prolongées, mais pas celles sur l’arbitrage intermédiaire et les paiements rapides. Ces dernières s’appliqueront uniquement aux contrats obtenus ou, en l’absence de processus d’approvisionnement, conclus à compter du 1er octobre 2019. En raison de la nature graduelle des dispositions transitoires, cela risque de prendre un moment avant que l’application de la Loi sur la construction soit généralisée.

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