Mettre fin à la relation juriste-client – considérations financières

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Conclusion naturelle du mandat

Lorsqu’un juriste est retenu pour apporter son aide dans une affaire particulière (par opposition Ă  un mandat permanent) et que l’affaire a Ă©tĂ© conclue, la relation juriste-client peut arriver Ă  une conclusion naturelle.

Lorsque l’affaire se termine parce que l’objet du mandat a Ă©tĂ© rempli, il est utile que le juriste envoie au client une communication Ă©crite indiquant que l’affaire a Ă©tĂ© conclue et qu’aucun autre service n’est envisagĂ©. Une lettre finale ou de « clĂ´ture » devrait traiter les points suivants :

  • Confirmation que les services conformĂ©ment au mandat ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s.
  • Restitution de tout bien appartenant au client.
  • Confirmation des mesures supplĂ©mentaires Ă  prendre par le client ou d’Ă©chĂ©anciers futurs dont le client doit avoir connaissance.
  • Confirmation de la conclusion de l’affaire.
  • DurĂ©e de conservation du dossier par le juriste, conformĂ©ment aux exigences des directives du barreau dans la compĂ©tence concernĂ©e.

Souvent, la lettre finale du juriste renferme une copie du compte final, ce qui renforce la conclusion du mandat et la fin de la relation juriste-client.

L’avantage d’une confirmation Ă©crite Ă  la conclusion de l’affaire est de s’assurer que le client comprend que le juriste ne prend aucune autre mesure en son nom. En outre, du point de vue des litiges, la lettre de clĂ´ture est importante, car elle constitue une preuve du moment oĂą un client devient un « ancien client ». Lorsqu’un client devient un ancien client, le juriste n’est pas empĂŞchĂ© d’agir de manière dĂ©favorable Ă  l’ancien client dans de futures affaires sans lien avec le dossier conclu, Ă  moins que le juriste ne dispose d’informations confidentielles pertinentes susceptibles de porter prĂ©judice Ă  ce client, ou que la nouvelle affaire puisse impliquer que le juriste attaque ou conteste le travail antĂ©rieur effectuĂ© par le juriste1.

Dans plusieurs compĂ©tences, un juriste qui se retire du dossier dans une procĂ©dure de litige doit Ă©galement signifier un avis de retrait au tribunal et aux parties Ă  la procĂ©dure. Les juristes devraient vĂ©rifier attentivement les lois ou règles applicables afin de s’assurer de respecter les exigences.

Pour en savoir plus :

Annulation par le client

Un client peut mettre fin Ă  la relation juriste-client Ă  son grĂ©2. Lorsque le client met fin au mandat, le juriste devrait prendre les mesures suivantes :

  • DĂ©terminer si le client retient un nouveau juriste.
  • PrĂ©parer une facture finale pour que le client règle son compte.
  • Rappeler au client les limitations ou les Ă©chĂ©anciers.
  • Organiser le transfert du dossier au client ou au nouveau juriste, sauf en cas d’exercice du droit Ă  un privilège.
  • DĂ©poser la documentation confirmant le retrait formel Ă  titre d’avocat du dossier, Ă  moins que le nouveau juriste ne dĂ©pose un avis qu’il devient le juriste au dossier.
  • PrĂ©parer une lettre de clĂ´ture confirmant l’annulation du mandat.

Pour en savoir plus :

Retrait de la représentation

Le client peut mettre fin aux services du juriste Ă  tout moment, mais les juristes n’ont pas la mĂŞme libertĂ© de se retirer des services au client et, en gĂ©nĂ©ral, ne peuvent se retirer des services que pour un motif valable et moyennant un prĂ©avis suffisant3.

Diverses circonstances constituent une raison suffisante pour qu’un juriste se retire de sa reprĂ©sentation, notamment :

  • S’il y a eu une grave perte de confiance entre un juriste et son client4. Cela peut se produire lorsqu’un juriste est trompĂ© par un client, si ce dernier refuse de donner suite aux conseils du juriste Ă  plusieurs reprises ou sur un point important, ou si le juriste a de la difficultĂ© Ă  obtenir des directives du client.
  • Si, Ă  la suite d’un prĂ©avis raisonnable, le client omet de fournir une provision sur honoraires ou de payer son compte5.
  • Lorsqu’un client persiste Ă  enjoindre au juriste d’agir contrairement Ă  la dĂ©ontologie professionnelle6.
  • Si le juriste n’a pas les compĂ©tences nĂ©cessaires pour continuer Ă  s’occuper du dossier7.

Bien que les circonstances qui prĂ©cèdent puissent justifier le retrait des services, les juristes devraient faire tout leur possible pour conclure le mandat Ă  moins qu’il n’y ait un motif valable pour mettre fin Ă  la relation. Des ressources supplĂ©mentaires sont disponibles dans le Trousse d’outils de l’ABC sur les conflits d’intĂ©rĂŞts.

Modalités et moment du retrait

Bien que les circonstances puissent justifier le retrait de la représentation avant la conclusion du mandat, il est essentiel de donner un préavis adéquat.

Certaines compĂ©tences dĂ©finissent ce qui constitue un prĂ©avis raisonnable dans une loi ou une règle judiciaire, auquel cas c’est la dĂ©finition qui s’appliquera. Ainsi, certaines compĂ©tences ont des règles spĂ©ciales concernant le retrait si une date de procès a Ă©tĂ© fixĂ©e.

En l’absence de dispositions lĂ©gales ou de règles judiciaires, le client doit ĂŞtre « convenablement avisĂ© »8. Cela signifie gĂ©nĂ©ralement que le client devrait avoir suffisamment de temps pour retenir un autre juriste avant que son juriste actuel cesse d’agir.

Bien que les règles diffèrent d’une compĂ©tence Ă  l’autre, en gĂ©nĂ©ral, le retrait pour non-paiement d’honoraires n’est autorisĂ© que si le retrait n’entraĂ®ne pas de prĂ©judice grave pour le client9. Un prĂ©judice grave peut survenir en prĂ©sence de l’expiration imminente d’un dĂ©lai de prescription ou autre dĂ©lai. Ă€ la lumière de ces obligations, les juristes devraient examiner attentivement le moment du retrait des services et Ă©valuer si cela entraĂ®nera un « prĂ©judice grave ». Dans l’affirmative, le juriste peut ĂŞtre tenu d’effectuer certaines tâches avant de retirer ses services.

Pour en savoir plus :

Procédure criminelle

La règle 3.7-4 du Code Ă©tablit des règles spĂ©ciales pour le retrait d’une poursuite criminelle. Lorsqu’un avocat a acceptĂ© d’agir et que le client n’a pas payĂ© les honoraires convenus, ou qu’il existe une autre justification de retrait, l’avocat peut se retirer, mais seulement si le client a suffisamment de temps pour retenir un nouvel avocat. De plus, l’avocat qui dĂ©sire se retirer doit respecter un certain nombre de mesures, notamment un avis Ă©crit au client de l’intention de se retirer, et des avis similaires Ă  l’avocat de la Couronne et au greffier du tribunal.

Lorsque le dĂ©lai avant le procès est insuffisant pour permettre au client de retenir un nouvel avocat, l’avocat doit tenter de faire ajourner l’affaire et demander au tribunal l’autorisation de se retirer10. Bien que le tribunal ait compĂ©tence pour refuser une demande de retrait des services juridiques pour non-paiement des honoraires, les tribunaux sont gĂ©nĂ©ralement rĂ©ticents Ă  interdire le retrait, mĂŞme en matière pĂ©nale, et ne refuseront que pour Ă©viter un prĂ©judice grave Ă  l’administration de la justice11.

Pour en savoir plus :

Privilège d’avocat

La règle 3.7-9 du Code type prĂ©voit que lorsqu’un juriste est dessaisi ou se retire, le juriste doit remettre au client tous les documents ou biens auxquels le client a droit. Cette exigence est toutefois subordonnĂ©e au droit du juriste de revendiquer un privilège. Si un droit Ă  un privilège pour les honoraires et dĂ©bours impayĂ©s est Ă©voquĂ©, le juriste est « tenu de considĂ©rer comment l’exercice de son droit Ă  un privilège pourrait avoir une incidence sur la situation de son client12 ».

En règle générale, un juriste ne doit pas exercer son droit à un privilège si celui-ci risque de compromettre gravement la position du client dans une affaire en cours13.

Pour dĂ©terminer s’il convient d’exercer le droit Ă  un privilège d’avocat, le juriste doit prendre en considĂ©ration les facteurs suivants :

  • Si le client subira des consĂ©quences graves sans le dossier.
  • La capacitĂ© de paiement du client.
  • L’Ă©quitĂ© de la convention d’honoraires ou la comprĂ©hension par le client de celle-ci.
  • Si un prĂ©judice pour le client peut ĂŞtre attĂ©nuĂ© par d’autres moyens que la restitution du dossier14.

Pour en savoir plus :

Notes de fin

1 Bien que la règle 3.4-10 du Code type (p. 46) interdit aux juristes d’agir contre un ancien client dans des affaires identiques ou connexes, ou d’agir dans toute autre affaire si le juriste a des informations confidentielles pertinentes dĂ©coulant de la reprĂ©sentation de l’ancien client qui peuvent porter prĂ©judice Ă  ce client, les juristes ne sont pas autrement empĂŞchĂ©s d’agir contre d’anciens clients. Voir Ă©galement la Trousse d’outils de l’ABC sur les conflits d’intĂ©rĂŞts.

2 McQuarrie, Hunter v Foote, 1982 CanLII 489 (BCCA); Règle 3.7-7(a), Code type p. 69

3 SociĂ©tĂ© du Barreau du Manitoba, Withdrawal of Legal Services: Practice Management Fundamentals (mai 2019); règle 3.7-1, Code type p. 66

4 Règle 3.7-2, Code type p. 67

5 Règle 3.7-3, Code type p. 67

6 Règle 3.7-7(b), Code type p.69

7 Règle 3.7-7(c), Code type p. 69

8 Règle 3.7-1, Code type p. 66

9 Règle 3.7-3, Code type p. 67

10 Règle 3.7-6, Code type p. 68

11 R. c. Cunningham, 2010 CSC 10, [2010] 1 RCS 331

12 Règle 3.7-9[2], Code modèle p. 71

13 Idem

14 Law Society of Alberta, Law Practice Essentials, Withdrawal of Service, 13.10 Solicitor’s Liens