Facteurs à prendre en considération dans la création d’un registre des lobbyistes municipal

Avez-vous besoin d’un registre des lobbyistes municipal?

On parvient gĂ©nĂ©ralement Ă  la transparence au sein des administrations municipales en exigeant que les discussions du conseil aient lieu lors de rĂ©unions publiques dĂ»ment constituĂ©es et que le conseil prenne ses dĂ©cisions lors de ces rĂ©unions. Ă€ titre d’exemple, en Ontario, les règles sur les rĂ©unions publiques sont appliquĂ©es par l’Ombudsman de l’Ontario (ou l’ombudsman dĂ©signĂ© par les municipalitĂ©s). Les codes de conduite municipaux Ă©noncent en outre des normes de conduite pour les conseillers municipaux, notamment quant au comportement Ă  adopter lors des rĂ©unions, aux règles encadrant les cadeaux, Ă  la protection des renseignements confidentiels et Ă  l’utilisation inadĂ©quate des biens de la municipalitĂ©.

Les administrations municipales qui ne sont pas tenues par une loi provinciale ou territoriale d’Ă©tablir un registre des lobbyistes doivent envisager des modèles qui respectent les lois encadrant les pouvoirs municipaux (p. ex., The Cities Act en Saskatchewan, la Municipal Government Act en Alberta et la Loi sur la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick). Des membres du conseil et des administrateurs bien intentionnĂ©s pourraient, par inadvertance, imposer des restrictions ou des obligations qu’ils ne sont pas habilitĂ©s Ă  imposer. Par exemple, en 2018, Ă  Halifax en Nouvelle-Écosse, une Ă©tude (uniquement en anglais) a conclu qu’il fallait modifier soit la Charte de la ville de Halifax, la Halifax Regional Municipality Charter, soit la loi provinciale Lobbyists’ Registration Act afin d’Ă©largir le pouvoir de crĂ©er un registre des lobbyistes pour inclure les administrations municipales.

Bien que les registres soient certes utiles, ils ne le sont pas nĂ©cessairement pour toutes les administrations locales. D’autres mĂ©canismes favorisant la confiance et l’appui du public et des processus de prise de dĂ©cisions transparents valent aussi la peine d’ĂŞtre considĂ©rĂ©s.

AutoritĂ© d’origine lĂ©gislative

Des lois habilitantes rĂ©glementent le fonctionnement des municipalitĂ©s dans chaque province et territoire. Certaines emploient un libellĂ© autorisant les registres de lobbyistes, tandis que d’autres l’exigent. Au QuĂ©bec, par exemple, la Loi sur la transparence et l’Ă©thique en matière de lobbyisme rĂ©glemente les lobbyistes aux niveaux provincial et municipal.

En Ontario, c’est la Loi de 2001 sur les municipalitĂ©s qui autorise les municipalitĂ©s Ă  Ă©tablir des registres des personnes qui exercent des pressions auprès des titulaires d’une charge publique. Bien que la crĂ©ation d’un tel registre ne soit obligatoire que pour la ville de Toronto, plusieurs autres municipalitĂ©s ont emboĂ®tĂ© le pas, notamment les villes de Brampton, de Hamilton, d’Ottawa et de Vaughan, la MunicipalitĂ© de Collingwood et la municipalitĂ© rĂ©gionale de Peel.

Aucune autre loi provinciale ou territoriale n’exige ou n’Ă©tablit de cadre rĂ©gissant les registres de lobbyistes municipaux. Or, mĂŞme en l’absence de lĂ©gislation, Surrey, Winnipeg et Edmonton ont Ă©tabli leurs propres processus et procĂ©dures rĂ©pondant Ă  leurs besoins locaux.

En 2008, Surrey s’est dotĂ©e d’une politique d’inscription des lobbyistes, dans laquelle est dressĂ©e la liste de l’ensemble des personnes qui cherchent Ă  influencer les dĂ©cisions de l’administration municipale qui concernent des demandes d’amĂ©nagement du territoire. En 2017, Winnipeg a Ă©tabli un registre volontaire des lobbyistes oĂą les lobbyistes sont autorisĂ©s Ă  inscrire leurs activitĂ©s. Le bureau du maire d’Edmonton a volontairement mis sur pied un registre des lobbyistes pour le mandat 2017-2021 dans lequel figurent des renseignements sur les personnes qui s’entretiennent avec le bureau du maire.

Portée du registre des lobbyistes

La portĂ©e du registre dĂ©pend de la dĂ©finition qui est donnĂ©e au terme « lobbyisme » et des personnes qui sont considĂ©rĂ©es comme « lobbyistes » ou « titulaires de charge publique ». En Ontario, le paragraphe 223.9 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalitĂ©s oblige les municipalitĂ©s Ă  dĂ©finir le terme « exercer des pressions » (lobby, en anglais).

Voici la dĂ©finition que l’on en trouve dans le Toronto Municipal Code : [TRADUCTION] « communiquer avec un titulaire de charge publique sur l’un ou l’autre des sujets suivants », notamment :

  • l’Ă©laboration, la prĂ©sentation, l’adoption, le rejet, la modification ou l’abrogation d’un règlement, d’un projet lĂ©gislatif ou d’une rĂ©solution;
  • l’Ă©laboration, l’approbation, la modification ou la rĂ©siliation d’une politique, d’un programme, d’une directive ou d’une orientation;
  • l’approvisionnement de biens, de services ou de services de construction et l’octroi d’un contrat;
  • l’approbation, l’approbation sous conditions ou le rejet d’une demande de service, de subvention, d’approbation d’amĂ©nagement, de permis ou de toute autre autorisation ou permission;
  • l’octroi par la ville, par un comitĂ© local ou par le conseil de santĂ©, ou pour le compte de la ville, d’un comitĂ© local ou du conseil de santĂ© d’un apport financier, d’une subvention ou d’un autre avantage financier.

Ă€ Brampton, on dĂ©finit le lobbyisme en ces termes : [TRADUCTION] « lorsqu’une personne qui reprĂ©sente un intĂ©rĂŞt commercial ou financier communique avec un titulaire de charge publique avec l’intention d’influencer une dĂ©cision publique en marge du processus habituel ».

Voici le rĂ©sumĂ© prĂ©sentĂ© par le bureau du maire d’Edmonton :

  1. Une personne est considĂ©rĂ©e comme lobbyiste si elle rencontre le maire ou le personnel du bureau du maire en dehors d’une rĂ©union publique formelle avec l’intention d’influencer et de modifier :
    • un programme existant ou une politique existante de la ville d’Edmonton
    • un comitĂ© ou un conseil municipal Ă  venir

Ă€ Surrey, le registre met surtout l’accent sur [TRADUCTION] « l’information sur les personnes qui cherchent Ă  influencer les dĂ©cisions de l’administration municipale qui concernent des demandes d’amĂ©nagement du territoire. »

La ville de Winnipeg dĂ©finit le lobbyiste comme « une personne qui, lorsqu’elle reprĂ©sente un intĂ©rĂŞt financier ou commercial, ou les intĂ©rĂŞts financiers d’un organisme Ă  but non lucratif ayant du personnel salariĂ©, communique avec un membre du Conseil municipal ou du personnel de la Ville Ă  l’extĂ©rieur du processus normal dans le but d’influencer une dĂ©cision portant sur une question qui relève de la collectivitĂ© locale ».

Au QuĂ©bec, le processus est rĂ©glementĂ© au niveau provincial. La loi dĂ©finit ainsi le lobbyisme :

  1. Constituent des activitĂ©s de lobbyisme au sens de la prĂ©sente loi toutes les communications orales ou Ă©crites avec un titulaire d’une charge publique en vue d’influencer ou pouvant raisonnablement ĂŞtre considĂ©rĂ©es, par la personne qui les initie, comme Ă©tant susceptibles d’influencer la prise de dĂ©cisions relativement :
    1. Ă  l’Ă©laboration, Ă  la prĂ©sentation, Ă  la modification ou au rejet d’une proposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire, d’une rĂ©solution, d’une orientation, d’un programme ou d’un plan d’action;
    2. Ă  l’attribution d’un permis, d’une licence, d’un certificat ou d’une autre autorisation;
    3. Ă  l’attribution d’un contrat, autrement que dans le cadre d’un appel d’offres public, d’une subvention ou d’un autre avantage pĂ©cuniaire, ou Ă  l’attribution d’une autre forme de prestation dĂ©terminĂ©e par règlement du gouvernement;
    4. Ă  la nomination d’un administrateur public au sens de la Loi sur le ministère du Conseil exĂ©cutif (chapitre M-30), ou Ă  celle d’un sous-ministre ou d’un autre titulaire d’un emploi visĂ© Ă  l’article 55 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou d’un emploi visĂ© Ă  l’article 57 de cette loi.

Le fait, pour un lobbyiste, de convenir pour un tiers d’une entrevue avec le titulaire d’une charge publique est assimilĂ© Ă  une activitĂ© de lobbyisme.

Qu’est-ce qu’un lobbyiste?

Les registres font gĂ©nĂ©ralement la distinction entre diffĂ©rents types de lobbyistes pour rendre compte des activitĂ©s de lobbyisme menĂ©es par diffĂ©rentes personnes. Voici les plus courants types de lobbyistes inscrits sur les registres municipaux au Canada :

  • Lobbyiste-conseil – personne qui exerce des activitĂ©s de lobbyisme pour le compte d’un client (une autre personne, une entreprise, une sociĂ©tĂ© ou une organisation);
  • Lobbyiste salariĂ© – personnes employĂ©e, associĂ©e ou propriĂ©taire unique qui exerce des activitĂ©s de lobbyisme pour le compte de son propre employeur ou de sa propre entreprise ou organisation;
  • Lobbyiste non rĂ©munĂ©rĂ©, bĂ©nĂ©vole – personne exerçant des activitĂ©s de lobbyisme pour le compte d’une personne, d’une entreprise ou d’une organisation dans l’intĂ©rĂŞt de celle-ci, sans ĂŞtre rĂ©munĂ©rĂ©e.

En outre, une municipalitĂ© doit dĂ©cider si les professionnels, comme les juristes, les comptables ou les ingĂ©nieurs, devraient ĂŞtre visĂ©s par un registre. Si ce n’est pas le cas, une dĂ©finition trop large du lobbyisme risque de les englober sans le vouloir, puisqu’ils donnent des avis et font valoir des arguments dans le but de conseiller et, implicitement, d’influencer les dĂ©cideurs. Certains professionnels devraient ĂŞtre exclus afin de leur permettre de s’acquitter de leur rĂ´le indĂ©pendant consistant Ă  conseiller les dĂ©cideurs dans le but de les Ă©clairer. Plus prĂ©cisĂ©ment, le secret professionnel de l’avocat doit ĂŞtre respectĂ© de façon Ă  permettre aux parties, y compris aux municipalitĂ©s, d’exercer leur droit de communiquer avec leurs conseillers juridiques en toute confidentialitĂ©.

Pour concilier des objectifs contradictoires, le registre des lobbyistes de Brampton prĂ©cise qu’il ne s’applique pas seulement aux lobbyistes professionnels, mais Ă  quiconque reprĂ©sente les intĂ©rĂŞts commerciaux ou financiers d’une entreprise et cherche Ă  influencer une dĂ©cision municipale (voir la partie IV – Exemptions).

Au bureau du maire d’Edmonton, on ratisse plus large encore : toute personne qui rencontre le maire ou un membre du personnel du bureau du maire en dehors d’une rĂ©union publique officielle avec l’intention d’influencer ou de faire modifier un programme de la ville, une politique, ou une dĂ©cision Ă  venir d’un comitĂ© ou du conseil municipal, est considĂ©rĂ©e comme une personne exerçant des activitĂ©s de lobbyisme.

La loi du QuĂ©bec inclut les lobbyistes-conseils, les lobbyistes d’entreprise et les lobbyistes d’organisation (voir l’article 3), mais elle ne permet pas aux reprĂ©sentants d’autres entitĂ©s et organismes publics de s’inscrire comme lobbyistes (voir l’article 7). MalgrĂ© cette exception, les professionnels, notamment les juristes, sont visĂ©s par la loi provinciale s’ils ont pour mandat d’exercer des activitĂ©s de lobbyisme pour le compte d’une autre personne contre rĂ©munĂ©ration.

Qu’est-ce qu’un titulaire de charge publique?

Une municipalitĂ© qui Ă©labore un règlement prĂ©voyant la mise en place d’un registre des lobbyistes devrait y inclure une dĂ©finition des personnes susceptibles d’ĂŞtre influencĂ©es dans le spectre dĂ©cisionnel. Selon le registre de Brampton, un [TRADUCTION] « titulaire de charge publique » est :

  • un membre du conseil ou un membre de son personnel;
  • un fonctionnaire ou un employĂ© municipal;
  • le membre d’un conseil ou d’un comitĂ© local Ă©tabli par le conseil et un membre de leur personnel;
  • un fonctionnaire chargĂ© de la responsabilisation nommĂ© en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalitĂ©s y compris les personnes suivantes, sans toutefois s’y limiter : un vĂ©rificateur gĂ©nĂ©ral, un commissaire Ă  l’intĂ©gritĂ©, un conservateur du registre des lobbyistes, un ombudsman et un enquĂŞteur chargĂ© d’examiner les plaintes sur les rĂ©unions Ă  huis clos.

Autres éléments à considérer

Lorsqu’une loi provinciale fournit des orientations, c’est ce cadre lĂ©gal qui devrait ĂŞtre le point de dĂ©part pour la mise en Ĺ“uvre des exigences relatives au lobbyisme. Si la loi ne comporte pas de libellĂ© prĂ©cis, on devrait Ă©laborer le règlement ou la politique en employant un libellĂ© accordant de vastes pouvoirs ou renvoyant Ă  la paix, l’ordre et la bonne gouvernance. Dans un cas comme dans l’autre, il convient de considĂ©rer aussi les Ă©lĂ©ments suivants :

L’inscription sera-t-elle volontaire ou obligatoire?

Si elle est volontaire, la municipalitĂ© devrait en faire la promotion et l’inclure dans le processus de prise de dĂ©cisions du conseil. Si elle est obligatoire, le conseil doit dĂ©terminer comment obliger les gens Ă  s’y conformer, surtout si la loi provinciale ne prĂ©voit rien Ă  cet Ă©gard.

Qu’est-ce qui doit ĂŞtre signalĂ©?

Il ne faut pas perdre de vue l’aspect pratique de la gestion et du signalement. Plus les mesures sont agressives, plus elles nĂ©cessiteront des ressources pour effectuer le suivi, pour documenter et pour signaler les activitĂ©s de lobbyisme.

Quand l’inscription est-elle requise?

Ă€ Toronto, les personnes exerçant des activitĂ©s de lobbyisme doivent s’inscrire Ă  l’avance et fournir des dĂ©tails sur leur rĂ©union. Ă€ Ottawa, le paragraphe 6(1) du Règlement sur le registre des lobbyistes dispose que l’inscription est obligatoire après coup, dans les 15 jours ouvrables suivant la communication.

Qui doit signaler les activités de lobbyisme?

Selon les règles fĂ©dĂ©rales encadrant les activitĂ©s de lobbyisme, c’est le chef de la direction d’une entreprise qui doit dĂ©poser un rapport pour l’ensemble de ses employĂ©s. Ă€ Ottawa, cependant, chaque employĂ© doit dĂ©poser un rapport distinct.

Pourra-t-on consulter le registre en ligne?

La rĂ©ponse Ă  cette question dĂ©pendra des ressources disponibles. La municipalitĂ© doit dĂ©terminer non seulement qui gĂ©rera le registre, mais Ă©galement la façon dont les personnes pourront y accĂ©der. Par exemple, le QuĂ©bec s’est dotĂ© d’une base de donnĂ©es provinciale facile d’accès et facile Ă  consulter.

Imposera-t-on aux anciens titulaires de charge publique une période de restriction avant de pouvoir eux-mêmes exercer des activités de lobbyisme auprès de la municipalité où ils exerçaient leur charge?

Le règlement de Brampton interdit Ă  un ancien titulaire de charge publique d’exercer des activitĂ©s de lobbyisme dans les 12 mois suivant la fin de son emploi auprès de la ville. Les lois provinciales et fĂ©dĂ©rale comprennent des dispositions semblables. Les conseils doivent dĂ©terminer ce qui est raisonnable pour leur municipalitĂ©.

Infractions et application 

Un dĂ©fi de taille en ce qui concerne les registres de lobbyistes municipaux est de dĂ©terminer comment assurer l’application du registre et rĂ©pondre en cas de violations. Les administrations municipales qui se trouvent sur des territoires n’exigeant pas la mise en place d’un registre de lobbyistes obligatoire – selon leur rĂ©glementation municipale – auront bien du mal Ă  imposer des sanctions.

L’article VII du règlement torontois prĂ©voit des sanctions importantes en cas de violations. Si une personne est reconnue coupable, elle est passible d’une amende allant jusqu’Ă  25 000 $ la première fois et jusqu’Ă  100 000 $ pour les condamnations subsĂ©quentes. Brampton et Collingwood s’en remettent Ă  la suspension en cas de non-respect. Le registre volontaire de Winnipeg ne prĂ©voit aucune sanction et prĂ©conise les inscriptions pour amĂ©liorer la transparence et l’intĂ©gritĂ© dans la conduite des affaires.

Si le règlement d’une municipalitĂ© prĂ©voit des infractions, la municipalitĂ© devra aussi dĂ©terminer la portĂ©e des infractions et tenir compte de ses ressources et de sa capacitĂ© Ă  en effectuer la surveillance et Ă  en assurer l’application. Toronto possède bon nombre de ressources et de pouvoirs pour mener des enquĂŞtes et confier des dossiers Ă  la police. La capacitĂ© de mener des enquĂŞtes peut ĂŞtre plus limitĂ©e pour les plus petites municipalitĂ©s qui possèdent des ressources limitĂ©es. Compte tenu de leur compĂ©tence incertaine, il pourrait ĂŞtre avisĂ© pour les municipalitĂ©s qui ne sont pas visĂ©es par une loi provinciale ou territoriale d’Ă©viter de prĂ©voir des sanctions.

Considérations en matière de coûts et de ressources

Un registre des lobbyistes municipal nĂ©cessite d’y consacrer des ressources importantes; il existe toutefois diffĂ©rentes façons d’en rĂ©duire les coĂ»ts. Par exemple, mĂŞme si le registre de Toronto nĂ©cessite un registraire et des employĂ©s Ă  temps plein, ce n’est pas le cas pour tous les registres : Ottawa a optĂ© pour une base de donnĂ©es informatisĂ©e qui sert Ă  suivre les activitĂ©s de lobbyisme et a recours au personnel existant lorsque cela est possible plutĂ´t qu’un registraire et des employĂ©s de soutien dĂ©diĂ©s exclusivement au lobbyisme.