Les règles en matière de publicité

Le Code type

Ă€ la suite de la dĂ©cision de la CSC dans l’arrĂŞt Collège royal selon laquelle les corps professionnels devraient et pourraient rĂ©glementer la publicitĂ© des services juridiques afin de protĂ©ger les intĂ©rĂŞts du public, les sociĂ©tĂ©s professionnelles ont enchâssĂ© dans leurs codes de dĂ©ontologie professionnelle des règles rĂ©gissant la forme et le contenu des publicitĂ©s relatives aux services juridiques.

L’Association du Barreau canadien prĂ´ne l’harmonisation des normes relatives Ă  la dĂ©ontologie professionnelle. Bien que certains ordres professionnels aient adoptĂ© le libellĂ© du Code type de dĂ©ontologie professionnelle de la FĂ©dĂ©ration des ordres professionnels de juristes du Canada (FOPJC), il existe d’importantes distinctions entre les codes des ordres professionnels de juristes de diffĂ©rentes administrations. Bien que les principes de base du Code type aient Ă©tĂ© adoptĂ©s avec une certaine cohĂ©rence, il est impĂ©ratif que les juristes consultent le ou les codes de dĂ©ontologie dans leur(s) provinces ou territoires pour s’assurer du respect de leurs obligations professionnelles. Ne prĂ©sumez pas qu’une règle en vigueur dans une province ou un territoire est identique ou semblable Ă  une règle d’une autre province ou d’un autre territoire.

Les sections pertinentes du Code type sont les sections 2.1, 3.3-1, 4.1-2, 4.2-1 et 4.3.

Règles générales

Le Code type Ă©nonce le principe gĂ©nĂ©ral de l’intĂ©gritĂ© en vue d’orienter la conduite d’un juriste :

2.1 INTÉGRITÉ

2.1-1 Il est du devoir d’un juriste d’exercer le droit et de s’acquitter de toutes ses responsabilitĂ©s envers les clients, les tribunaux, le public et d’autres membres de la profession avec honneur et intĂ©gritĂ©.

Le devoir d’agir avec intĂ©gritĂ© s’applique Ă  l’exercice de la profession d’un juriste et Ă  ses interactions avec ses clients, les tribunaux et, en particulier, le public. Dans le commentaire, le Code type souligne le fait que la conduite irresponsable d’un juriste pourrait Ă©branler la confiance qu’a le public envers l’administration de la justice et la profession juridique. La conduite d’un juriste doit donc rejaillir favorablement sur la profession juridique, inspirer la confiance et le respect des clients et de la communautĂ©. Selon ce principe, la conduite d’un juriste ne doit donner lieu Ă  aucune manifestation possible d’inconvenance.

La publicitĂ©, telle qu’elle est dĂ©finie au sens large dans la prĂ©sente trousse d’outils, reprĂ©sente une source importante de communication entre les juristes et le grand public, et les juristes doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils crĂ©ent du contenu afin d’Ă©viter tout comportement qui contrevient Ă  leur devoir d’agir avec intĂ©gritĂ©.

Règles en matière de publicité

Afin d’aider les juristes Ă  respecter le devoir professionnel d’agir avec intĂ©gritĂ©, le Code type comprend plusieurs règles qui prĂ©cisent de quelle manière un juriste peut commercialiser ses services professionnels :

L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES JURIDIQUES

4.1-2 Lorsqu’il offre ses services professionnels, un juriste doit Ă©viter tout moyen qui :

  1. est faux ou trompeur;
  2. constitue de la coercition, de la contrainte ou du harcèlement;
  3. exploite une personne qui est vulnĂ©rable ou qui a vĂ©cu une expĂ©rience traumatisante et ne s’en est pas encore remise; ou
  4. jette par ailleurs le discrĂ©dit sur la profession ou sur l’administration de la justice.

Bien que cette section ne se rapporte pas directement Ă  la publicitĂ© et Ă  la commercialis-ation, elle prĂ©cise que lorsqu’il offre des services, un juriste ne doit pas utiliser de moyens faux ou trompeurs ou jeter par ailleurs le discrĂ©dit sur la profession ou sur l’administration de la justice. (Nous verrons plus loin que ces exigences sont facilement nĂ©gligĂ©es et qu’un juriste qui ne tient pas compte de ces principes peut facilement y contrevenir.)

COMMERCIALISATION
Commercialisation des services professionnels

4.2-1 Un juriste peut commercialiser ses services professionnels pourvu que :

  1. il puisse démontrer que cette publicité est vraie, exacte et vérifiable;
  2. cette publicitĂ© ne soit pas mensongère, ne prĂŞte pas Ă  confusion ou ne soit pas trompeuse, ou qu’elle ne risque pas d’induire en erreur, de prĂŞter Ă  confusion ou de tromper;
  3. cette publicité soit dans le meilleur intérêt du public et respecte un niveau élevé de professionnalisme.

Dans le commentaire, le Code type donne des exemples de comportements qui peuvent enfreindre cette règle :

  1. Indiquer une somme d’argent que le juriste a rĂ©cupĂ©rĂ©e pour un client ou faire mention du taux de rĂ©ussite du juriste dans ses dossiers antĂ©rieurs, Ă  moins qu’une telle dĂ©claration soit accompagnĂ©e d’une autre qui prĂ©cise que les rĂ©sultats antĂ©rieurs ne sont pas forcĂ©ment rĂ©vĂ©lateurs des rĂ©sultats futurs et que la somme rĂ©cupĂ©rĂ©e et l’issue d’autres litiges varieront selon les faits de chaque dossier particulier;
  2. Prétendre être supérieur aux autres juristes.
  3. Insinuer des attentes qui ne peuvent être justifiées.
  4. Laisser entendre ou prétendre que le juriste est combatif.
  5. DĂ©prĂ©cier ou rabaisser d’autres personnes, groupes, organismes ou Ă©tablissements.
  6. Exploiter une personne ou un groupe vulnérable.
  7. Se servir de tĂ©moignages de reconnaissance ou d’appui qui lancent un appel Ă©motionnel.

PUBLICITÉ DE LA NATURE DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

4.3-1 Un juriste ne doit pas annoncer sa spĂ©cialitĂ© dans un domaine particulier Ă  moins d’avoir Ă©tĂ© agrĂ©Ă© comme spĂ©cialiste dans ce domaine par l’ordre professionnel de juristes.

Le commentaire relatif à cette règle énonce que les publicités visent à aider la clientèle potentielle à choisir un juriste ayant les compétences et les connaissances appropriées pour une cause en particulier.

De nombreux ordres professionnels de juristes ont formulĂ© d’autres obligations dĂ©ontologiques en matière de publicitĂ© des services juridiques que les membres doivent respecter. En Ontario, par exemple, le commentaire relatif Ă  la règle 4.2-1 Ă©nonce que les juristes ne devraient pas faire mention de rĂ©compenses, de classements et d’endossements de tierces parties qui ne sont pas authentiques ou qui sont susceptibles d’ĂŞtre trompeurs. De plus, le commentaire de l’Ontario indique que l’inclusion de termes comme « le meilleur », « super », « no 1 » contrevient Ă  cette règle.

Règles supplémentaires

Outre les règles particulières en matière de publicitĂ© et le devoir gĂ©nĂ©ral d’agir avec intĂ©gritĂ©, le code de dĂ©ontologie peut contenir des règles supplĂ©mentaires qui ont une incidence sur la capacitĂ© d’un juriste Ă  faire de la publicitĂ©. Par exemple, le devoir de confidentialitĂ© Ă©noncĂ© dans le Code type constitue une obligation courante dans bon nombre de provinces et de territoires.

RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

3.3-1 Un juriste est tenu en tout temps de garder dans le plus grand secret tous les renseignements qu’il apprend au sujet des affaires et des activitĂ©s d’un client au cours de la relation professionnelle et ne doit divulguer aucun de ces renseignements Ă  moins que :

  1. le client l’ait expressĂ©ment ou implicitement autorisĂ©;
  2. la loi ou un tribunal l’exige;
  3. le juriste soit tenu de donner les renseignements Ă  l’ordre professionnel de juristes; ou
  4. la présente règle le permette.

UTILISATION DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

3.3-2 Un juriste ne doit pas utiliser ou divulguer des renseignements confidentiels relatifs Ă  un client actuel ou un ancien client au dĂ©triment du client actuel ou de l’ancien client ou dans l’intĂ©rĂŞt du juriste ou d’un tiers sans le consentement du client actuel ou de l’ancien client.

Ces règles obligent les juristes Ă  garder dans le plus grand secret tous les renseignements concernant leurs clients, sous rĂ©serve de plusieurs exceptions. Selon le commentaire relatif Ă  cette règle, les juristes ne devraient pas divulguer inutilement qu’on a fait appel Ă  leurs services pour une affaire dĂ©terminĂ©e, que cette personne soit un client actuel ou non.

Aperçu

Bien que nous nous concentrions sur les règles et les exigences du Code type, chaque juriste est tenu d’examiner et de respecter les exigences de l’organisme de rĂ©glementation de sa province ou de son territoire. Cependant, malgrĂ© les diffĂ©rences entre les provinces et les territoires, les règles en matière de publicitĂ© des services juridiques peuvent toutes se rĂ©sumer en un principe de base : les publicitĂ©s ne peuvent pas ĂŞtre trompeuses1.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les règles et les exigences particulières du code de dĂ©ontologie de chaque ordre professionnel de juristes :


Pour en savoir plus :

Law Society of Alberta « Ethical and Effective Advertising » (publicitĂ© Ă©thique et efficace) 

Notes de fin

1 Gregory C. Sisk, « The More Things Change, the More They Remain the Same: Lawyer Ethics in the 21st Century » (2019) 9:2 St Mary’s Journal on Legal Malpractice & Ethics, Ă  la p. 342.