Santé

Le droit de l’enfant Ă  des services de soins de santĂ©

[TRADUCTION] « Le droit de l’enfant Ă  des services de soins de santĂ© [Article 24] doit recevoir une interprĂ©tation large, et on doit prĂŞter attention Ă  tous les facteurs pouvant influer sur l’exercice d’un tel droit. Puisque les droits de la personne sont interdĂ©pendants, l’exercice du droit de l’enfant de jouir du meilleur Ă©tat de santĂ© possible touche l’exercice de ses autres droits et est touchĂ© par celui-ci. ».

L’article 24 de la Convention appuie le droit de chaque enfant de jouir du meilleur Ă©tat de santĂ© possible. On doit interprĂ©ter ce droit de manière large en reconnaissant tous les facteurs, ainsi que les autres droits qui peuvent influer sur son exercice, tels que le droit d’ĂŞtre protĂ©gĂ© comme toute forme de violence (article 19). Les États parties Ă  la Convention sont encouragĂ©s Ă  assurer l’accès Ă  des soins de santĂ© de qualitĂ© tout au long de la vie de l’enfant, y compris des soins prĂ©ventifs, et Ă  des conseils destinĂ©s aux parents. Des mesures doivent ĂŞtre prises afin d’abolir les pratiques traditionnelles prĂ©judiciables Ă  la santĂ© de l’enfant. Diverses observations gĂ©nĂ©rales du Conseil des droits de l’enfant des Nations Unies portent sur la santĂ© de l’enfant, dont l’Observation gĂ©nĂ©rale no 4, qui porte sur la santĂ© et le dĂ©veloppement de l’adolescent.

Le droit de l’enfant de participer Ă  des dĂ©cisions relatives aux traitements mĂ©dicaux est reconnu dans le droit canadien, mais il varie d’un ressort Ă  l’autre. Des lois provinciales ou territoriales abordent la question du consentement Ă  un traitement mĂ©dical, comme la loi Infants Act de la Colombie-Britannique et la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santĂ© de l’Ontario. La Cour suprĂŞme du Canada a Ă©galement indiquĂ© que la norme relative Ă  l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur de l’enfant doit ĂŞtre appliquĂ©e d’une façon qui tient compte de plus en plus du point de vue de l’enfant, conformĂ©ment Ă  son degrĂ© de maturitĂ©, dans les dĂ©cisions relatives aux traitements mĂ©dicaux (voir l’affaire A.C c. Manitoba (Directeur des services Ă  l’enfance et Ă  la famille), 2009 SCC 30, [2009] 2 S.C.R. 181. En outre, des lois provinciales et territoriales sur la vie privĂ©e abordent la question de la protection des renseignements personnels sur les soins prodiguĂ©s Ă  l’enfant et sur la gestion des donnĂ©es.

Article 6 de la Convention :

1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.

2. Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le dĂ©veloppement de l’enfant.

Article 24 de la Convention :

1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur Ă©tat de santĂ© possible et de bĂ©nĂ©ficier de services mĂ©dicaux et de rĂ©Ă©ducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privĂ© du droit d’avoir accès Ă  ces services.

2. Les États parties s’efforcent d’assurer la rĂ©alisation intĂ©grale du droit susmentionnĂ© et, en particulier, prennent les mesures appropriĂ©es pour :

a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;

b) Assurer Ă  tous les enfants l’assistance mĂ©dicale et les soins de santĂ© nĂ©cessaires, l’accent Ă©tant mis sur le dĂ©veloppement des soins de santĂ© primaires;

c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santĂ© primaires, grâce notamment Ă  l’utilisation de techniques aisĂ©ment disponibles et Ă  la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel;

d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;

e) Faire en sorte que tous les groupes de la sociĂ©tĂ©, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santĂ© et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubritĂ© de l’environnement et la prĂ©vention des accidents, et bĂ©nĂ©ficient d’une aide leur permettant de mettre Ă  profit cette information;

f) DĂ©velopper les soins de santĂ© prĂ©ventifs, les conseils aux parents et l’Ă©ducation et les services en matière de planification familiale.

3. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriĂ©es en vue d’abolir les pratiques traditionnelles prĂ©judiciables Ă  la santĂ© des enfants.

4. Les États parties s’engagent Ă  favoriser et Ă  encourager la coopĂ©ration internationale en vue d’assurer progressivement la pleine rĂ©alisation du droit reconnu dans le prĂ©sent article. Ă€ cet Ă©gard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en dĂ©veloppement. »

Droit international

Sources d’interprĂ©tation

Droit canadien

Lois fédérales

Lois provinciales ou territoriales

Un grand nombre de lois provinciales ou territoriales abordent la question du consentement Ă  un traitement mĂ©dical, comme la loi Infants Act de la Colombie-Britannique et la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santĂ© de l’Ontario. Des lois provinciales et territoriales sur la vie privĂ©e abordent la question de la protection des renseignements personnels sur les soins prodiguĂ©s Ă  l’enfant et sur la gestion des donnĂ©es. (Voir l’appendice sur la santĂ© de l’enfant pour obtenir de plus amples renseignements sur les lois provinciales ou territoriales.)

Jurisprudence

Affaire A.C c. Manitoba (Directeur des services Ă  l’enfance et Ă  la famille), [2009] 2 RCS 181 – Une enfant âgĂ©e de 15 ans souffrant de saignements du tractus gastro-intestinal causĂ©s par la maladie de Crohn peut-elle refuser une transfusion sanguine en raison du fait qu’elle est tĂ©moin de JĂ©hovah? Le paragraphe 25(8) de la Loi sur les services Ă  l’enfant et Ă  la famille du Manitoba permet Ă  la Cour d’autoriser des traitements mĂ©dicaux qu’elle juge ĂŞtre dans l’intĂ©rĂŞt de l’enfant, et le paragraphe 25(9) prĂ©cise que l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur d’un enfant âgĂ© d’au moins 16 ans est mieux servi en acceptant que son point de vue soit dĂ©terminant, Ă  moins qu’il soit dĂ©montrĂ© que l’enfant ne peut pas comprendre la dĂ©cision ou ses consĂ©quences. Le paragraphe 2(a), l’article 7 et le paragraphe 15(1) de la Charte ont Ă©tĂ© soulevĂ©s. La Cour a conclu que la Loi conduit Ă  une interprĂ©tation de « l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur » de l’enfant qui est compatible avec les normes internationales, y compris la Convention (et en particulier ses articles 3, 5, 12 et 14), les dĂ©veloppements rĂ©cents en common law et la rĂ©alitĂ© de la protection de l’enfance et des enfants (paragraphes 80 et 93). La Cour a jugĂ© que les dispositions lĂ©gislatives de la Loi sont constitutionnelles et que, bien que la maturitĂ© soit difficile Ă  dĂ©finir en raison de son caractère Ă©volutif et contextuel, « le droit des adolescents matures Ă  ne pas ĂŞtre injustement privĂ©s de la possibilitĂ© de prendre de façon autonome des dĂ©cisions mĂ©dicales commande que l’Ă©valuation soit effectuĂ©e avec respect et rigueur » (paragraphe 96). La Cour a posĂ© une liste de questions qui ne prĂ©tend pas ĂŞtre une formule, mais qui vise Ă  aider les tribunaux Ă  dĂ©terminer dans quelle mesure les volontĂ©s exprimĂ©es par l’enfant reflètent des choix vĂ©ritables, durables et autonomes.

Affaire Auton (Tutrice Ă  l’instance de) c. Colombie-Britannique (Procureur gĂ©nĂ©ral), [2004] 3 RCS 657, 2004 CSC 78 – En refusant de financer la thĂ©rapie comportementale pour le traitement d’enfants autistes, le gouvernement a-t-il enfreint leur droit Ă  l’Ă©galitĂ© en vertu de la Charte? La juge de première instance et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique ont estimĂ© que la province avait enfreint les droits d’Ă©galitĂ© des enfants. Cependant, la Cour suprĂŞme du Canada ne s’est pas montrĂ©e de cet avis en soutenant qu’il n’y a pas eu de violation du fait que la province Ă©tait seulement tenue, en vertu de la loi applicable, de financer des services requis ou nĂ©cessaires fournis par des mĂ©decins, et que ces derniers n’incluent pas les services en question. La Cour a insistĂ© sur la nĂ©cessitĂ© d’examiner les questions relatives Ă  l’Ă©galitĂ© en fonction de la rĂ©alitĂ© et du contexte, mais elle n’a pas fait mention Ă  la Convention dans les motifs qu’elle a invoquĂ©s. Son analyse de l’Ă©galitĂ© a reposĂ© sur la question de savoir si les services dont le financement avait Ă©tĂ© refusĂ© aux enfants autistes constituaient un avantage prĂ©vu par la loi et, dans la nĂ©gative, si l’avantage prĂ©vu par la loi a Ă©tĂ© accordĂ© Ă  un groupe de comparaison semblable.

Il convient de remarquer qu’un argument similaire soulevĂ© plus rĂ©cemment par le Canada, selon lequel les enfants autochtones vivant dans une rĂ©serve ne doivent pas ĂŞtre comparĂ©s aux enfants hors rĂ©serve, a Ă©tĂ© rejetĂ© par le Tribunal canadien des droits de la personne relativement Ă  une plainte sur l’aide Ă  l’enfance des Premières nations (Docket : T1340/7708).

Affaire B. (R.) v. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 SCR 315 – Des parents tĂ©moins de JĂ©hovah peuvent-ils refuser une transfusion sanguine Ă  leur fille encore bĂ©bĂ© pour des motifs religieux? La Cour a conclu que la libertĂ© de religion d’un parent, telle qu’elle est garantie en vertu du paragraphe 2(a) de la Charte, est nĂ©cessairement limitĂ©e par l’article 1 en ce sens qu’elle ne comprend pas le droit d’imposer des pratiques religieuses Ă  un enfant pouvant nuire Ă  sa sĂ©curitĂ©, Ă  sa santĂ© et Ă  sa vie. Dans cette affaire, l’enfant Ă©tait trop jeune pour avoir adhĂ©rĂ© Ă  la foi de ses parents. En consĂ©quence, le refus des parents de permettre qu’elle reçoive une transfusion sanguine empiĂ©tait sur sa libertĂ© de conscience. En principe, la libertĂ© de religion d’une personne, y compris un parent, ne comprend pas les activitĂ©s d’une personne qui nient catĂ©goriquement la libertĂ© de conscience d’une autre personne, y compris lorsque cette autre personne est son enfant.

Canada c. MĂ©decins canadiens pour les soins aux rĂ©fugiĂ©s et les autres, 2014 CF 651 (appel interjetĂ© et subsĂ©quemment retirĂ©) – Le gouvernement peut-il rĂ©duire l’assurance-maladie fournie Ă  des demandeurs d’asile en vertu du Programme fĂ©dĂ©ral de santĂ© intĂ©rimaire (PFSI)? Les demandeurs cherchaient Ă  obtenir un examen judiciaire de la dĂ©cision. Pour prendre sa dĂ©cision, la Cour a jugĂ© que les rĂ©ductions ont donnĂ© lieu Ă  la violation de deux dispositions de la Charte (Ă  avoir les articles 12 et 15) et a examinĂ© les obligations du Canada en vertu de la Convention, plus particulièrement l’article 2 (la non-discrimination), l’article 3 (l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur de l’enfant en tant que considĂ©ration primordiale), et l’article 6 (le droit inhĂ©rent Ă  la vie, Ă  la survie et au dĂ©veloppement de l’enfant), ainsi que l’Observation gĂ©nĂ©rale no 14 sur le droit de l’enfant Ă  ce que son intĂ©rĂŞt supĂ©rieur soit une considĂ©ration primordiale. Le traitement d’enfants rĂ©fugiĂ©s Ă  la suite des rĂ©ductions n’Ă©tait pas conforme Ă  ces normes. En septembre 2014, le Canada a interjetĂ© appel de la dĂ©cision, mais, après l’Ă©lection fĂ©dĂ©rale de 2015, l’appel a Ă©tĂ© retirĂ©.

EnquĂŞte du coroner sur le dĂ©cès d’Ashley Smith, verdict du jury du coroner – Loi sur les coroners –Province de l’Ontario, dĂ©cembre 2013 – Cette enquĂŞte mĂ©dico-lĂ©gale concernant le dĂ©cès d’Ashley Smith, une jeune femme âgĂ©e de 19 ans dĂ©tenue par le système correctionnel fĂ©dĂ©ral en 2007, a conclu que les circonstances du dĂ©cès Ă©taient un homicide. Il s’agissait de la première fois qu’un verdict d’homicide d’un dĂ©tenu ou d’une dĂ©tenue dans le système correctionnel canadien Ă©tait commis par une personne qui n’Ă©tait pas un autre dĂ©tenu ou une autre dĂ©tenue. Ashley Smith avait Ă©tĂ© placĂ©e sous garde Ă  l’âge de 14 ans dans un Ă©tablissement pour jeunes pendant un mois pour avoir lancĂ© des pommettes Ă  un employĂ© des postes. Une fois placĂ©e sous garde, Smith a commis des centaines d’infractions disciplinaires et a accumulĂ© des accusations criminelles en raison de son comportement. Elle a ensuite Ă©tĂ© placĂ©e sous garde pendant plus de quatre ans, presque entièrement en isolement, avant d’ĂŞtre transfĂ©rĂ©e dans un Ă©tablissement de dĂ©tention pour adultes, oĂą elle est dĂ©cĂ©dĂ©e en 2007. Smith s’est enlevĂ© la vie au moyen d’une corde, pendant que les gardiens de première ligne se sont contentĂ©s de la regarder pendant environ 45 minutes avant d’intervenir. En dĂ©tention, Smith Ă©tait dĂ©tenue dans un espace clos. Ses plaintes officielles Ă©taient ignorĂ©es, et ses droits rĂ©gulièrement bafouĂ©s. Elle a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e dans un Ă©tablissement de dĂ©tention pour adultes, alors qu’elle venait d’avoir 18 ans, puis transfĂ©rĂ©e 17 autres fois dans huit Ă©tablissements diffĂ©rents. Le verdict a condamnĂ© le dĂ©faut du système judiciaire et du système correctionnel canadiens d’assurer des soins, des traitements, des mesures de soutien et des protections favorables Ă  l’exercice des droits des adolescents. Diverses recommandations visaient Ă  rĂ©soudre des problèmes systĂ©miques prĂ©sents dans le système correctionnel canadien, oĂą les jeunes dĂ©tenus ne reçoivent pas un soutien ou un traitement humain adĂ©quat.

Affaire Hamilton Health Sciences Corp. v. D.H., 2014 ONCJ 603 (CanLII) – Un hĂ´pital peut-il obliger une Autochtone âgĂ©e de 11 ans Ă  poursuivre une chimiothĂ©rapie pour traiter une leucĂ©mie plutĂ´t que de recourir Ă  une mĂ©decine traditionnelle? Les parents de l’enfant, d’origine autochtone, ont choisi de ne pas poursuivre la chimiothĂ©rapie et de recourir Ă  un autre traitement en Floride, plus compatible avec les pratiques autochtones. La Cour de l’Ontario a jugĂ© que l’hĂ´pital ne pouvait pas obliger la jeune fille Ă  reprendre un traitement de chimiothĂ©rapie parce que la Constitution protège le droit de la mère de traiter son enfant au moyen d’une mĂ©decine traditionnelle autochtone. Une dĂ©cision judiciaire antĂ©rieure, rendue en 2014, avait estimĂ© que la mĂ©decine traditionnelle fait partie intĂ©grante de la culture des Six Nations et que la dĂ©cision de recourir Ă  la mĂ©decine autochtone dans le cas de la jeune fille Ă©tait un droit de sa mère protĂ©gĂ© par la Constitution en vertu de l’article 35 de la Charte. Cette avenue traditionnelle a Ă©tĂ© utilisĂ©e pendant plusieurs mois, pĂ©riode durant laquelle la leucĂ©mie semblait en rĂ©mission. Lorsqu’elle est rĂ©apparue, la mère de l’enfant a dĂ©cidĂ© d’utiliser Ă  la fois la mĂ©decine autochtone traditionnelle et la mĂ©decine occidentale afin d’aider sa fille le plus possible. En 2015, le juge Edward a rĂ©examinĂ© sa dĂ©cision et statuĂ© que, bien que les droits des Autochtones prĂ©vus Ă  l’article 35 de la Charte doivent ĂŞtre reconnus et respectĂ©s relativement Ă  toute question concernant la santĂ© d’un enfant, l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur de l’enfant est toujours une considĂ©ration primordiale et que, dans cette affaire, le fait de permettre Ă  l’enfant de recourir Ă  la fois Ă  une mĂ©decine traditionnelle et Ă  la mĂ©decine occidentale reconnaissait le principe de l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur de l’enfant.

Affaire Inglis v. British Columbia (Minister of Public Safety), 2013 BCSC 2309 – Le programme de soutien mère-enfant au Centre correctionnel Alouette pour les femmes (ACCW) peut-il ĂŞtre aboli? Le programme a remportĂ© un vif succès, et la dĂ©cision d’y mettre fin n’a pas tenu compte de ses effets sur les mères et leurs bĂ©bĂ©s, notamment de l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur des enfants. La dĂ©cision du tribunal concerne le droit des mères de rester avec leurs nouveau-nĂ©s, et la dĂ©cision visant Ă  abolir le programme a Ă©tĂ© perçue par les demandeurs comme une violation de l’article 7 de la Charte (portant sur la sĂ©curitĂ© de la personne) et de l’article 15 (portant sur le droit Ă  l’Ă©galitĂ© des membres des groupes concernĂ©s, nommĂ©ment les mères incarcĂ©rĂ©es sous responsabilitĂ© provinciale qui souhaitent que leurs bĂ©bĂ©s restent avec elles, alors qu’elles purgent leur peine.

Considérations spéciales

  • Consentement et capacitĂ© – Le droit d’un enfant de participer Ă  la prise de dĂ©cisions concernant les soins de santĂ© peut comprendre le consentement Ă  un traitement mĂ©dical, mais les règles varient d’un ressort Ă  l’autre.
  • Les enfants autochtones ont des droits protĂ©gĂ©s par la Constitution et des traitĂ©s, de mĂŞme que des droits culturels en vertu de la Convention, qui peuvent influer sur les dĂ©cisions relatives aux traitements mĂ©dicaux (affaire Hamilton Health Sciences Corp. v. D.H., 2014 ONCJ 603 (CanLII))

Pratiques essentielles

  • Si vous ĂŞtes avocat ou avocate de sociĂ©tĂ© pour les hĂ´pitaux :
    • recommandez que des politiques et des protocoles soient mis en place pour s’assurer que les enfants participent Ă  la prise de dĂ©cisions concernant les soins de santĂ© Ă  des niveaux propices Ă  leur dĂ©veloppement et conformĂ©ment Ă  la loi applicable;
    • assurez-vous que des politiques et des protocoles sont mis en place de manière Ă  ce que les professionnels de la santĂ© comprennent que l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur de l’enfant doit ĂŞtre la considĂ©ration primordiale dans toutes les dĂ©cisions concernant les soins de santĂ© prodiguĂ©s aux enfants.
  • Assurez-vous que les enfants sont informĂ©s sur leur droit Ă  des services de soins de santĂ© et que, s’ils sont aptes Ă  exprimer leurs points de vue, qu’ils ont l’occasion de prendre part aux dĂ©cisions qui les concernent.
  • Assurez-vous Ă©galement que le droit de l’enfant Ă  la vie privĂ©e est respectĂ© et soigneusement protĂ©gĂ©.

Ressources

Medical Resources