Protection de l’enfant

L’intervention de l’État a des effets potentiels profonds à la fois sur les parents et sur l’enfant. L’intérêt supérieur, la protection et le bien-être de l’enfant, ainsi que la primauté de la famille sous-tendent les lois sur la protection de l’enfant et la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies (« la Convention ») :

« … la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté »

Préambule de la Convention

L’État intervient dans les affaires relatives à la protection de l’enfance lorsque le niveau de soins offerts aux enfants par leurs parents est en deçà de certaines normes minimales. Les lois, les règlements et les pratiques en matière de protection de l’enfance qui prévoient une telle intervention, en particulier lorsqu’un enfant est déplacé d’un domicile à un autre, doivent être conformes aux droits énoncés dans la Charte et, par présomption, à ceux contenus dans la Convention. En cas de divergences dans des mesures législatives internes, la Convention peut être utile. Par exemple, quand une mesure législative ne mentionne rien au sujet de l’examen du placement d’un enfant, l’article 25 de la Convention peut permettre que l’ordonnance de placement comporte la tenue d’un examen à une date ultérieure. (Voir la section du Cadre obligatoire et la section de la Charte dans la présente Trousse d’outils sur les droits de l’enfant pour connaître la justification sous-jacente.)

Lorsqu’un enfant a besoin de protection ou d’autres choses, telles qu’elles sont définies dans des mesures législatives provinciales et territoriales, auxquelles la famille ne peut pas répondre, les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant peuvent nécessiter une séparation de son milieu familial. Dans de rares cas, les parents qui éprouvent des difficultés peuvent être retirés de leur domicile au lieu de l’enfant. Par exemple, en 2015, un conseil de bande au Manitoba a adopté une telle résolution qui a été perçue comme essentielle pour assurer la stabilité des enfants en leur permettant de demeurer dans leur milieu familial sous la supervision d’un adulte capable de prendre soin d’eux.

Bien que les mesures législatives internes et la Convention reconnaissent que l’intérêt supérieur de l’enfant puisse nécessiter une séparation des parents lorsqu’il y a violence, négligence ou mauvais traitement, les États parties à la Convention sont encouragés à respecter le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant (article 9).

En tant qu’aspect fondamental dans les lois sur la protection de l’enfance dans l’ensemble du Canada, « l’intérêt supérieur de l’enfant » est en conformité avec l’article 3 de la Convention qui exige qu’il soit une « considération primordiale » dans toutes les décisions qui le concernent. Toutefois, il existe un manque de cohérence dans l’application de ce principe, par exemple, dans les divers critères d’accès dans le cas d’un enfant devenu pupille de l’État. La participation d’un enfant et la possibilité d’être entendu dans les affaires concernant la protection de l’enfance varient aussi d’un ressort à l’autre, ce qui requiert une vigilance dans la défense des droits de l’enfant et la prise de décisions et, dans certains cas, une réforme.

Droit international

  • Articles 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12,16 et 18-39 de la Convention
  • Principes directeurs :
  • Article 2 (non-discrimination)
  • Article 3 (intérêt supérieur de l’enfant en tant que considération primordiale)
  • Article 6 (droit inhérent à la vie, survie et développement de l’enfant)
  • Article 12 (droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion « sur toute question l’intéressant », ses opinions devant être dûment prises en considération)
  • Article 5 (responsabilité des parents de fournir une orientation ou un encadrement à l’enfant dans le respect de ses droits d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités)
  • Article 8 (droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses liens familiaux)
  • Article 9 (non-séparation des parents ou droit de l’enfant d’entretenir des relations régulières avec ses deux parents s’il est séparé de l’un d’eux ou des deux, à moins que cela ne soit pas dans son intérêt supérieur)
  • Article 16 (droit de l’enfant à la protection contre les immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, et contre les atteintes à son honneur et à sa réputation)
  • Article 18 (responsabilité première des parents ou des représentants légaux de l’enfant de l’élever et d’assurer son développement; ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant, l’État a le devoir de fournir une aide appropriée aux parents ou aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de leur responsabilité première)
  • Article 19 (droit de l’enfant d’être protégé contre toute forme de violence et responsabilité de l’État partie de prendre toutes les mesures de protection appropriées
  • Article 20 (responsabilité de l’État de fournir une protection spéciale ou une aide à tout enfant privé de son milieu familial)
  • Article 21 (garanties dans le cas d’une adoption à l’étranger)
  • Article 22 (mesures de protection appropriées dans le cas de tout enfant réfugié, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne)
  • Article 23 (soins spéciaux et aide aux enfants handicapés)
  • Article 24 (droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, d’avoir accès à des services d’éducation et de bénéficier d’un soutien en matière de santé et de nutrition, y compris des soins de santé préventifs et une orientation pour les parents)
  • Article 25 (examen périodique du placement d’un enfant qui a été placé pour bénéficier de soins, d’une protection ou d’un traitement physique ou mental)
  • Article 27 (droit de l’enfant à un niveau de vie suffisant; responsabilité de l’État partie d’adopter les mesures appropriées pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant à lui assurer les conditions de vie nécessaires à son développement et à lui offrir une assistance matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement)
  • Article 28 (droit à l’éducation)
  • Article 29 (éducation axée sur le développement du plein potentiel de l’enfant, y compris le respect de son identité culturelle, de sa langue et de ses valeurs)
  • Article 30 (droit de l’enfant d’origine autochtone ou issu d’une minorité d’avoir sa propre vie culturelle, de pratiquer sa religion et d’utiliser sa langue
  • Article 31 (droit de l’enfant au repos et aux loisirs; droit de se livrer au jeu et à des activités récréatives)
  • Article 33 (protection contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)
  • Article 34 (droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle)
  • Article 35 (mesures pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit)
  • Article 36 (protection contre toutes les autres formes d’exploitation)
  • Article 37 (protection contre la torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants, les châtiments et la privation de liberté)
  • Article 39 (mesures visant à faciliter la réadaptation physique et psychologique de tout enfant victime de violence sous toutes ses formes)

Autres instruments internationaux

Sources d’interprétation

[TRADUCTION] « Le conseiller juridique des parents peut chercher activement à obtenir l’engagement de la communauté autochtone d’un enfant dans les affaires liées à la Child, Family and Community Service Act (CFCSA). Les collectivités autochtones peuvent fournir un soutien aux parents pour les aider à guérir. Si des parents ne peuvent pas rétablir leur capacité de jouer leur rôle de parents de manière sécuritaire, la communauté autochtone d’un enfant peut cerner des options de permanence qui permettront aux parents de participer à la vie de leur enfant et de s’assurer que l’enfant établit des liens avec sa culture et son identité autochtones ».

Ardith Walkem, Wrapping Our Ways Around Them: Aboriginal Communities and the Child, Family and Community Service Act (CFCSA) Guidebook, ShchEma-mee.tkt Project (Nlaka’pamux Nation Tribal Council), p. 7

Droit des peuples autochtones

Examinez les protocoles traditionnels, les lois et les ordonnances juridiques qui s’appliquent aux cas concernant des enfants autochtones et dans lesquels les collectivités autochtones peuvent fournir une orientation. (Voir la section « Enfants autochtones » de la présente trousse d’outils.)

Examinez aussi les lois adoptées par des Autochtones qui s’appliquent à votre dossier. Par exemple :

Droit canadien

La qualité de la prise de décisions au sujet d’un enfant en vertu du droit canadien est renforcée par l’adhésion à l’article 12 de la Convention qui accorde aux enfants qui doivent vivre avec des décisions prises par d’autres la capacité de partager leurs préoccupations au sujet des répercussions de telles décisions sur leur vie (A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille, [2009] 2 S.C.R. 181, 2009 SCC 30, paragraphe 92); et Children’s Aid Society of Toronto v. E.U., [2014] O.J. No. 2939 (O.C.J.), paragraphe 264).

Lois fédérales

  • Charte canadienne des droits et libertés
  • La Cour suprême du Canada a reconnu que les procédures de protection de l’enfance concernent non seulement un parent, mais aussi les intérêts d’un enfant, en faisant intervenir l’article 7 de la Charte. L’immixtion dans les relations parents-enfants peut seulement être justifiée si elle est compatible avec les principes de justice fondamentale.

Lois provinciales ou territoriales

La plupart des causes de protection de l’enfance au Canada ont lieu en vertu des lois provinciales ou territoriales suivantes :

Jurisprudence

Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.),[1999] 3 RCS 46, [1999] RCS 47 – Des parents sans ressources visés par une demande d’ordonnance judiciaire présentée par le gouvernement pour leur retirer la garde de leurs enfants ont-ils le droit constitutionnel d’être représentés par un avocat rémunéré par l’État? L’article 7 de la Charte s’applique, et l’État doit s’assurer que l’audience est équitable. Selon la gravité des intérêts en jeu, la complexité de l’instance et les capacités du parent, il se peut que le gouvernement soit obligé de fournir à un parent sans ressources des services d’avocats rémunérés par l’État afin d’éviter un risque inacceptable d’erreur dans la détermination de l’intérêt supérieur des enfants. Le retrait de la garde d’un enfant par l’État a trait aux droits à la sécurité de la personne des parents et de l’enfant en vertu de l’article 7 de Charte.

Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg c. K.L.W., [2000] 2 RCS 519, 2000 CSC 48 – L’appréhension en l’absence d’urgence sans autorisation judiciaire préalable est-elle valable au plan constitutionnel? Le retrait temporaire d’un enfant ne requiert pas d’autorisation judiciaire préalable dans les situations où il y a préjudice ou risque de préjudice grave pour l’enfant, mais l’importance des intérêts en jeu exige que la perturbation de la relation parents-enfant soit réduite le plus possible, et les principes de justice fondamentale nécessitent une audience équitable et prompte après l’appréhension. Le processus équitable dans le contexte de la protection des enfants doit tenir compte du fait qu’il faut parfois accorder la priorité à leur vie et à leur santé lorsque la protection de ces intérêts diverge de celle du droit des parents d’être à l’abri de l’intervention de l’État.

C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille), [2009] 2 RCS 181, 2009 CSC 30 – Le directeur des services à l’enfant et à la famille est-il autorisé à ordonner un traitement médical non désiré pour un adolescent en vertu de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille du Manitoba? Bien qu’en contravention avec la liberté de l’adolescent et la sécurité de la personne, la décision rendue a été conforme aux principes de justice fondamentale. La Cour a estimé que l’intérêt supérieur de l’enfant, en vertu de la loi manitobaine sur la protection de l’enfant, permet d’effectuer l’examen selon une échelle variable, l’opinion de l’enfant devenant de plus en plus déterminante selon sa maturité. La Cour a jugé que l’interprétation de « l’intérêt supérieur de l’enfant » était compatible avec la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies.

Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (pour le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 TCDP 2 – Est-ce que le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (aujourd’hui Affaires autochtones et du Nord Canada) fournit des niveaux inéquitables de financement du bien-être des enfants qui vivent dans une réserve, contrevenant ainsi à l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne? Oui. Le tribunal a conclu que des enfants et des familles des Premières Nations vivant dans les réserves et au Yukon font l’objet d’une discrimination relativement à la prestation de services à l’enfance et à la famille offerts par le gouvernement canadien. Plus particulièrement, ils sont défavorisés par la prestation des services et, parfois même, privés de services en raison de l’action du gouvernement. La race ou l’origine nationale ou ethnique constitue un facteur ayant joué dans la prestation de services ayant défavorisé les Premières Nations ou dans le refus de services.

Hamilton Health Sciences Corp. v. D.H., 2014 ONCJ 603; Hamilton Health Sciences Corp. v. D.H., 2015 ONCJ 229 – Un hôpital peut-il prendre des décisions dans le cas d’une enfant autochtone âgée de 11 ans lorsque sa mère décide d’interrompre la chimiothérapie? La Cour a convenu avec l’hôpital que l’enfant n’avait pas la capacité de prendre une telle décision de vie ou de mort. La mère de l’enfant, qui agissait à titre de décideur substitut et qui a été considérée comme un parent aimant, souhaitait un autre traitement, plus traditionnel. La demande de l’hôpital a été rejetée, puisque la Cour a estimé que l’article 35 de la Constitution protège le droit de la mère à ce que son enfant soit traitée au moyen d’une médecine autochtone traditionnelle. Cependant, [Traduction] « la reconnaissance et la mise en œuvre du droit de recourir à des médecines traditionnelles doivent rester compatibles avec le principe selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant doit demeurer une considération primordiale ».

Brown v. Canada, [2014] O.J. No. 1128, 2014 ONSC 1583 (Cour div.) (l’autorisation d’interjeter appel a été accordée); [2014] O.J. No. 5739, 2014 ONSC 6967 (Cour div.) (l’appel a été rejeté) – Dans une requête visant à autoriser un recours collectif lié à la « rafle des années soixante », la Cour a estimé qu’il y avait matière à recours collectif en lien avec la question suivante : « En Ontario, entre le 1er décembre 1965 et le 31 décembre 1984, lorsqu’un enfant autochtone était placé sous la garde de parents non autochtones ou adoptifs qui ne l’ont pas élevé conformément aux coutumes, aux traditions et aux pratiques autochtones, la Couronne fédérale avait-elle, et a-t-elle enfreint, l’obligation de diligence de nature fiduciaire ou l’obligation de diligence en common law de prendre des mesures raisonnables afin d’empêcher l’enfant de perdre son identité autochtone? ». Après divers appels et ajournements, l’affaire, au moment où ces lignes sont écrites, se poursuit par le truchement d’une motion pour jugement sommaire des demandeurs. L’argumentation se poursuivait toujours en décembre 2016. Des procédures de recours collectif en lien avec la « rafle des années soixante » ont également été intentées en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan.

J.T. v. Newfoundland and Labrador (Child, Youth and Family Services), 2015 NLCA 55 – Est-ce qu’une loi, qui interdit certaines conditions d’une ordonnance de garde continue, nommément des conditions relatives aux visites, enfreint l’article 7 de la Charte? Dans cette affaire, le juge a estimé qu’une ordonnance de garde continue est la seule avenue possible, étant donné les risques permanents auxquels les enfants étaient exposés, en raison de l’incapacité de leur mère de mettre fin à une relation de violence et à une consommation de drogues. La Children and Youth Care and Protection Act a interdit l’accès aux enfants, moyennant des conditions, bien que l’accès fût approprié dans les circonstances. Lors de l’appel, il a été établi que la disposition enfreignait l’article 7 de la Charte et qu’elle ne pouvait pas être légitimée par l’article premier de la Charte, puisqu’elle interdisait l’accès aux enfants, même dans leur intérêt supérieur. Divers articles de la Convention ont également été examinés. Le refus opposé à un parent de voir son enfant concerne à la fois les droits du parent et de l’enfant en vertu de l’article 7 de la Charte.

Pour obtenir d’autres extraits de décisions, y compris d’importantes décisions rendues par des tribunaux provinciaux et territoriaux, ainsi qu’une analyse des droits de l’enfant, prière de consulter le document d’information sur la protection des enfants rédigé par Caterina Tempesta et Jennifer Shaften et les autres ressources mentionnées plus bas.

Considérations spéciales

  • La recherche d’un équilibre en apparence entre des droits et des intérêts conflictuels est courante dans les dossiers relevant de la protection de l’enfance : les enfants ont à la fois le droit d’être élevés dans et par leurs familles naturelles et le droit à la protection de l’État lorsque leur niveau de soins est en deçà de normes minimales.
  • La promotion des droits de participation de l’enfant, en vertu de l’article 12 de la Convention est essentielle, puisqu’il n’y a pas de garantie légale que les enfants seront entendus dans tous les cas et, même si leurs points de vue sont pris en considération en tant que facteur dans une analyse de son intérêt supérieur, les processus permettant d’entendre les points de vue des enfants et de les présenter devant un tribunal varient.
  • Contextualisez la Convention à l’intérieur du droit interne afin de déterminer si un texte législatif est conforme à la Convention. Même si c’est le cas, examinez si les tribunaux se conforment à la promotion et à la protection de l’importance de la place de l’enfant au sein de sa famille, au droit de l’enfant de connaître sa famille et le droit de ne pas être séparé arbitrairement de sa famille en vertu de la Convention.
  • Tenez compte des antécédents culturels d’un enfant afin d’établir comment son identité culturelle peut être touchée par une séparation de sa famille et de sa collectivité.
  • Prêtez tout particulièrement attention aux droits et aux intérêts des enfants autochtones et des enfants issus de minorités qui sont surreprésentés dans le système de protection de l’enfance :
    • La non-discrimination, ainsi que le droit de l’enfant à sa culture, à sa religion et à sa langue sont énoncés dans les articles 2 et 30 de la Convention et dans d’autres instruments internationaux portant sur les droits de l’homme, comme la Déclaration sur les droits des peuples autochtones (des Nations Unies).
    • Certaines mesures législatives relatives à la protection de l’enfant prévoient que les services offerts aux enfants autochtones et à leurs familles doivent reconnaître leur culture, leur patrimoine et leurs traditions, ainsi que le concept de famille élargie.
    • Étant donné les répercussions du colonialisme, des pensionnats autochtones et la « rafle des années soixante », le besoin de services culturellement adaptés et la reconnaissance de la place des enfants autochtones au sein de leurs collectivités sont comme des lentilles qui permettent de se représenter les droits des enfants autochtones.
  • Soyez conscient des conséquences de l’âge d’un enfant :
    • Au sens de la Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la loi qui lui est applicable.
    • Les variantes régionales ont une incidence sur la disponibilité et la prestation des services de protection de l’enfant. En Ontario, un enfant doit être âgé de moins de 16 ans lors de l’engagement initial d’un organisme de protection de l’enfance (paragraphe 37(1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.R.O. 1990, chap. C.11; en Colombie-Britannique, des services de protection peuvent être fournis jusqu’à l’âge de 19 ans, conformément à l’article premier de la Child, Family and Community Service Act, [RSBC] Ch. 46.
    • Les distinctions fondées sur l’âge sont pertinentes dans le cas des mineurs non accompagnés, dont la capacité d’avoir accès aux services et aux soins d’un bureau de protection de l’enfance sera dictée par le port d’entrée des enfants au moment de leur arrivée au Canada.

Pratiques essentielles

  • Pensez aux droits de l’enfant de manière générale et aux droits individuels de votre client-enfant de manière particulière.
  • Encouragez et protégez les droits de votre client-enfant lorsque l’État intervient pour le protéger de sa famille.
  • Distinguez un « intérêt » d’un « droit », en particulier quand ils sont divergents.
  • Contextualisez la Convention dans l’optique de la protection de l’enfance et référez-vous aux articles pertinents dans vos présentations orales et écrites. Par exemple, en plus d’avoir le droit d’être protégés contre toutes les formes de violence, les enfants séparés de leur famille ont le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec leurs deux parents, sauf si cela est contraire à leur intérêt supérieur; le droit d’être entendus, le droit d’avoir leur propre vie culturelle, de pratiquer leur religion et d’utiliser leur langue; le droit de recevoir une éducation qui correspond à leurs aptitudes ou habiletés; le droit d’obtenir des soins médicaux et dentaires (santé); ainsi que le droit de participer à des activités récréatives et sportives convenant à leurs aptitudes et à leurs intérêts (voir la sous-section 4.3.1 du droit international plus haut).
  • Examinez les observations générales du Comité des droits de l’enfant (voir les sous-sections du droit international, des sources d’interprétation et le Cadre obligatoire).
  • Déterminez si les droits énoncés à l’article 7 de la Charte sont concernés lorsqu’un bureau de protection de l’enfance :
    • sépare un enfant de ses parents;
    • a mis fin à l’accès de l’enfant à un de ses parents ou à un autre membre de sa famille;
    • agit contre les principes de justice fondamentale (absence d’une audience en temps opportun, absence de représentation juridique, etc.).
  • Examinez la possibilité d’une représentation juridique indépendante pour l’enfant. Est-ce que la loi applicable sur le bien-être de l’enfant le prévoit? Si oui, un argument en faveur d’une représentation juridique financée par l’État peut-il être invoqué?
  • Réfléchissez à d’autres moyens de communiquer le point de vue de votre client-enfant devant le tribunal, compte tenu de son âge et de son degré de maturité (par exemple, un rapport sur le point de vue de l’enfant, une évaluation, les éléments de preuve d’un travailleur social, une entrevue de l’enfant par le tribunal, les éléments de preuve de l’enfant).
  • Explorez le point de vue de l’enfant sur des modes de vie possibles, y compris des solutions de rechange aux soins de l’État (parenté ou plans communautaires), ainsi que les personnes avec qui il souhaite entretenir des liens s’il est séparé de son milieu familial. Assurez-vous de présenter le point de vue de l’enfant devant le tribunal.
  • Conseillez l’enfant sur la viabilité de tout autre plan proposé et des arrangements de visite. Explorez le point de vue de l’enfant sur les plans de rechange, s’il est peu probable qu’un tribunal appuie la position de l’enfant. Explorez aussi les conditions ou les modalités qui peuvent atténuer le risque (par exemple, des plans de sécurité, la supervision de l’accès de l’enfant à ses parents par une tierce partie, un counseling ou d’autres programmes offerts aux parents ou à l’enfant).
  • Examinez l’aptitude et le consentement de l’enfant à recevoir des avis et soyez présent lors de l’audience de protection de l’enfant (par exemple, voir les paragraphes 39(4), (5) et (6) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.R.O. 1990, chap. C.11, de l’Ontario.
  • Expliquez les procédures à l’enfant en employant un langage qu’il comprend – cela peut consister à lui expliquer des documents de procédure ou des évaluations en tenant compte de son âge, de son degré de maturité et de son développement cognitif.
  • Examinez le droit de l’enfant de participer à l’élaboration de plans de soins ou de services.
  • Entretenez des contacts réguliers avec l’enfant pour pouvoir aborder de manière opportune les questions concernant le placement, les liens avec des personnes importantes, l’accès aux services requis (le counseling), des programmes éducatifs appropriés et la participation de l’enfant à des activités récréatives ou autres.
  • Examinez le droit de l’enfant de participer à l’élaboration d’un plan de placement permanent, s’il ne peut pas être de nouveau confié aux soins de ses parents ou à des tuteurs précédents, y compris des plans pour des soins permanents de l’État, l’adoption, des soins conformes aux traditions, des soins dispensés par des membres de la parenté, d’autres arrangements relatifs à la garde ou des transitions vers une vie autonome.
  • Dans le cas des adolescents en transition vers l’âge adulte ou une vie autonome, examinez les mesures de soutien disponibles auprès de bureaux de protection de l’enfance (soutien financier, logement, bourses d’études, prestations pour soins médicaux, etc.).
  • Surveillez les échéanciers et leur incidence sur l’enfant, y compris les échéanciers prévus par la loi pour diverses étapes dans le processus judiciaire, en particulier ceux liés au besoin d’un placement permanent (c’est-à-dire les limites des prises en charge temporaires), l’ajournement des dates prévues pour l’audience et les répercussions sur l’enfant des retards dans le processus de prise de décisions.
  • Examinez les possibilités moins dérangeantes (comme des services de bénévolat ou des services de prévention ou communautaires plutôt que des soins en établissement, la possibilité d’un processus de règlement extrajudiciaire plutôt que des procédures judiciaires, etc.).
  • Examinez la vie privée de l’enfant en ce qui concerne ses renseignements personnels, ainsi que sa participation aux décisions sur l’accès à cette information et l’échange d’information.
  • Informez l’enfant sur toute plainte déposée ou les mécanismes d’examen concernant les services fournis par un bureau de protection de l’enfance, y compris les services d’un défenseur ou d’un ombudsman.
  • Examinez les répercussions du recoupement de procédures ou de questions (Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, droit de la famille et statut d’immigrant) et la manière dont une ordonnance établie dans le contexte de la protection de l’enfance, ou vice versa, peut avoir une incidence sur les droits de l’enfant. Établissez des liens ou consultez un conseiller en droit criminel ou en immigration.

Dans le cas des enfants autochtones

  • Voir la section « Enfants autochtones » pour obtenir un aperçu.
  • Examinez les répercussions du colonialisme, des pensionnats autochtones et de « la rafle des années soixante » sur les familles autochtones, les effets des traumatismes intergénérationnels et les relations subséquentes avec les systèmes de protection de l’enfance.
  • Les Autochtones doivent avoir le droit de fournir leurs propres services à l’enfance et à la famille, dans toute la mesure du possible, et tous les services offerts aux enfants autochtones doivent reconnaître leur culture, leur patrimoine, leurs traditions et le concept de famille étendue.
  • Le nombre d’organismes des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations délégués (par les provinces) s’est accru au cours des dernières années afin d’offrir des services plus culturellement adaptés aux enfants autochtones pris en charge. Néanmoins, examinez les inégalités de financement auxquelles ces organismes sont confrontés, alors que leurs employés ont souvent une charge de travail plus grande, travaillent plus d’heures et disposent de ressources moindres que les employés d’autres organisations (Fact Sheet – Child Welfare, octobre 2013, Assemblée des Premières nations). En Alberta, les enfants risquent davantage de décéder dans un foyer d’un organisme des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations délégué que dans tout autre système de placement familial (Deaths of Alberta Children in Care No Fluke of Statistics, Darcy Henton, Calgary Herald, 8 janvier 2014).
  • Consultez (et assurez-vous que les bureaux de protection de l’enfance consultent) la bande ou la collectivité à laquelle l’enfant appartient au sujet des services et des placements culturellement adaptés.
  • Examinez les solutions privilégiées de soins conformes aux traditions et de soins dispensés par des membres de la parenté, en les comparant aux placements en établissement, dans l’éducation des enfants et des adolescents des Premières nations, des Métis, des Inuit et des Autochtones vivant en milieu urbain.
  • Si un enfant est placé à l’extérieur de sa collectivité, assurez-vous que les bureaux de protection de l’enfance veillent à ce qu’il ait accès à des liens culturels et communautaires.
  • Examinez les rapports qui tiennent compte des facteurs énoncés dans l’affaire Gladue, et ce, dans le contexte de la protection de l’enfance.

Ressources

Background Documents

Precedents - Pleadings, Facta

  • A.C. c. Manitoba (Director of Child and Family Services), 2009 CSC 30 [2009] 2 R.C.S. (Mémoire de l'intervenant, Justice for Children and  Youth) en ligne.
  • Catholic Children’s Aid Society of Toronto v. S.S.B., [2013] O.J. No. 6117, 2013 ONSC 7087 (Notice of Constitutional Question of the Children’s Lawyer for Ontario).
  • B.M and M.M. v. Dilico Anishinabek Family Care, Child and Family Services Review Board, Court File No. 15-0027 (Notice of Constitutional Question of the Children’s Lawyer for Ontario).
  • Factum of the Children’s Lawyer for Ontario in Children’s Lawyer v. N.N.D., [2014] O.J. No. 6396 (O.C.J.)

Publications

Reports

Guides

Social Science Articles