Responsabilité des administrateurs et dirigeants

Les administrateurs et dirigeants de sociĂ©tĂ©s canadiennes ont deux obligations principales, codifiĂ©es Ă  l’article 122 de la Loi canadienne sur les sociĂ©tĂ©s par actions (LCSA).

  1. Obligation fiduciaire de loyautĂ© : Les administrateurs et dirigeants doivent agir « avec intĂ©gritĂ© et de bonne foi au mieux des intĂ©rĂŞts de la sociĂ©tĂ© ».
  2. Obligation de diligence : Les administrateurs et les dirigeants doivent agir « avec le soin, la diligence et la compĂ©tence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente ».

La LCSA Ă©nonce les facteurs dont les administrateurs et dirigeants peuvent tenir compte lorsqu’ils agissent au mieux des intĂ©rĂŞts de la sociĂ©tĂ©. Ces facteurs comprennent explicitement la prise en compte d’intĂ©rĂŞts autres que ceux des actionnaires, comme les employĂ©s, les consommateurs, l’environnement et les intĂ©rĂŞts Ă  long terme de l’entreprise.

Les administrateurs et les dirigeants peuvent ĂŞtre tenus personnellement responsables des mesures prises qui ne respectent pas ces exigences.

Certains ressorts (dont le R.-U., la France, la Californie et l’Australie) ont crĂ©Ă© des rĂ©gimes particuliers qui accroissent l’exposition des administrateurs et des dirigeants Ă  l’Ă©gard du dĂ©faut de se conformer aux obligations en matière de droits de la personne Ă©noncĂ©es dans les lois pertinentes (pour obtenir de plus amples renseignements sur des lois particulières, voir Partie IV — Entreprises et droits de la personne en droit, A, Lois nationales). Le Canada n’a pas encore adoptĂ© d’Ă©quivalent canadien de ce rĂ©gime en droit.

Le projet de loi S-216, la Loi sur l’esclavage moderne, dĂ©posĂ© au SĂ©nat en 2020, visait Ă  rĂ©pondre aux prĂ©occupations croissantes au Canada liĂ©es Ă  l’esclavage moderne. Selon le projet de loi, si une entitĂ© commet une infraction en vertu de la Loi, les administrateurs et les dirigeants peuvent ĂŞtre tenus responsables de leurs actes s’ils l’ont ordonnĂ©e ou autorisĂ©e, ou y ont consenti ou participĂ©, que la personne ou l’entitĂ© ait Ă©tĂ© ou non poursuivie ou dĂ©clarĂ©e coupable.

Compte tenu de la convergence et de l’harmonisation croissantes des normes entre les ressorts de compĂ©tence, les administrateurs et les dirigeants canadiens devraient prendre note de l’incidence des lois Ă©trangères sur les entreprises qui exercent leurs activitĂ©s dans ces ressorts afin d’Ă©clairer la responsabilitĂ© Ă©ventuelle qui pourrait Ă©merger au Canada.

Les lois modernes sur l’esclavage ouvrent Ă©galement de nouvelles voies potentielles de responsabilitĂ© des administrateurs et des dirigeants. Les lois sur la dĂ©claration du travail forcĂ© et du travail des enfants exigent gĂ©nĂ©ralement que la dĂ©claration soit approuvĂ©e par le conseil d’administration et signĂ©e par un administrateur (avec une responsabilitĂ© similaire pour les sociĂ©tĂ©s en nom collectif). MĂŞme si les administrateurs ne sont pas directement responsables, les exigences de dĂ©claration prĂ©vues par la loi accroissent leur exposition Ă  la responsabilitĂ© en cas de manquement Ă  leurs obligations fiduciaires. Les administrateurs sont de plus en plus exposĂ©s Ă  des allĂ©gations comme le dĂ©faut d’agir avec prudence, compĂ©tence et diligence raisonnables lorsqu’ils signent la dĂ©claration relative Ă  l’esclavage et le dĂ©faut d’exercer une diligence raisonnable pour dĂ©terminer les mesures que l’entreprise devrait prendre pour rĂ©duire le risque d’esclavage dans ses chaĂ®nes d’approvisionnement.