Plus de clarté concernant les accords de fixation des salaires et de non-débauchage

  • 26 mai 2023

La Section du droit de la concurrence et de l’investissement Ă©tranger de l’Association du Barreau canadien offre une liste complète de suggestions (mĂ©moire disponible uniquement en anglais; les citations qui en sont tirĂ©es sont des traductions) pour amĂ©liorer le projet de lignes directrices sur l’application de la loi concernant les accords de fixation des salaires et de non-dĂ©bauchage publiĂ© par le Bureau de la concurrence. Voici un rĂ©sumĂ© de ses principales suggestions.

Premièrement, les lignes directrices devraient offrir une dĂ©finition plus claire des termes employeurs et employĂ©s et prĂ©voir un cadre pour clarifier les critères selon lesquels une personne serait considĂ©rĂ©e comme employĂ©e aux fins du paragraphe 45(1.1) de la Loi sur la concurrence en tenant compte des lois, des lignes directrices et es normes fĂ©dĂ©rales, provinciales et territoriales, ainsi que la jurisprudence pertinente. Le mĂ©moire suggère Ă©galement de « prĂ©ciser davantage qui peut contraindre pĂ©nalement une entreprise et quelles garanties une entreprise peut mettre en place pour se prĂ©munir contre la conduite d’un employĂ© qui s’Ă©carte des politiques de l’entreprise ».

Les lignes directrices devraient par ailleurs prĂ©ciser quels accords communs aux fusions, aux coentreprises ou aux alliances stratĂ©giques seront gĂ©nĂ©ralement exemptĂ©s d’examen, en particulier dans les cas impliquant des sociĂ©tĂ©s de services professionnels, des cabinets-conseils, des sous-traitants et des agences de recrutement. « Le Bureau devrait indiquer qu’en raison de leur nature, ces accords ne seront habituellement pas examinĂ©s en vertu de l’article 45, comme il l’a fait dans les Lignes directrices sur la collaboration entre concurrents en ce qui concerne les arrangements de distribution mixte. »

En outre, la section croit que le Bureau ne devrait pas remettre en question la portĂ©e des restrictions pour les accords authentiques. « ConsidĂ©rer si la durĂ©e, la portĂ©e gĂ©ographique ou l’objet d’une restriction sont raisonnables ne devrait ĂŞtre pertinent que pour Ă©valuer si la restriction est, dans les faits, l’objectif principal de l’accord entre les parties », indique la lettre. La question de savoir si les restrictions vont trop loin et risquent de nuire Ă  la concurrence devrait faire l’objet d’une analyse en vertu de l’article 90.1 avant que les parties ne soient passibles de poursuites pĂ©nales.

De mĂŞme, les accords entre franchiseurs et franchisĂ©s ne devraient ĂŞtre considĂ©rĂ©s que sur une base civile, sauf circonstances exceptionnelles. Les lignes directrices devraient aussi prĂ©ciser qu’en l’absence d’imposture, « les franchiseurs ne seront pas exposĂ©s Ă  des poursuites pĂ©nales s’ils imposent des normes qui sont habituelles dans le modèle de franchise auquel leurs franchisĂ©s doivent se conformer et qui peut dicter les conditions d’emploi des employĂ©s des franchisĂ©s ».

Autres enjeux

La section aimerait avoir plus de dĂ©tails sur la diffĂ©rence entre les clauses de non-sollicitation et les clauses de non-embauche dans le contexte des transactions et des alliances stratĂ©giques. « Clarifier les lignes directrices aiderait les entreprises Ă  mieux comprendre quand ces clauses sont appropriĂ©es et quand elles sont susceptibles d’ĂŞtre considĂ©rĂ©es comme anticoncurrentielles. On Ă©viterait ainsi d’accroĂ®tre l’incertitude et, potentiellement, de geler des pratiques commerciales lĂ©gitimes et proconcurrentielles. »

Les lignes directrices devraient Ă©galement prĂ©ciser que le paragraphe 45(1.1) et l’interdiction de fixation des salaires ne s’appliquent pas aux employĂ©s syndiquĂ©s ni Ă  leurs employeurs engagĂ©s dans des nĂ©gociations collectives.

Enfin, la section suggère que le Bureau de la concurrence traite plusieurs situations hypothĂ©tiques, comme le partage d’informations dans le contexte d’employĂ©s potentiels exigeant de connaĂ®tre la rĂ©munĂ©ration et les avantages sociaux de l’employeur avant d’accepter un emploi. Ă€ titre d’exemple : les employeurs qui surveillent les offres d’emploi de leurs concurrents contreviennent-ils au paragraphe 45(1.1) de la Loi sur la concurrence?