Veiller à ce que les exigences de financement correspondent au régime et non pas l’inverse

  • 23 fĂ©vrier 2021

La Section du droit des rĂ©gimes de retraite de l’Association du Barreau canadien est favorable (mĂ©moire disponible uniquement en anglais, les citations qui en sont tirĂ©es sont des traductions) Ă  l’actualisation des lignes directrices pour le financement des rĂ©gimes de retraite afin de reflĂ©ter les nouvelles formes de rĂ©gimes et les exigences de financement Ă©tablies par les dispositions dans les lois dans l’ensemble du pays.

Dans son commentaire sur le projet de rĂ©vision de la Ligne directrice no 7 de l’Association canadienne des organismes de contrĂ´le des rĂ©gimes de retraite (ACOR), la section mentionne des diffĂ©rences d’opinions entre ses membres quant Ă  la nĂ©cessitĂ© de politiques de financement pour tous les rĂ©gimes de retraite. Cependant, la section, dont les membres exercent dans tous les domaines du droit des rĂ©gimes de retraite et des avantages sociaux, convient de manière gĂ©nĂ©rale que « l’Ă©tablissement d’une politique de financement par un promoteur de rĂ©gime (ou, le cas Ă©chĂ©ant, par un administrateur de rĂ©gime) aidera Ă  prendre des dĂ©cisions connexes au financement en meilleure connaissance de cause, ce qui favorisera la sĂ©curitĂ© des prestations ».

Tous les ressorts n’exigent pas l’Ă©tablissement de politiques de financement, mais ces dernières sont considĂ©rĂ©es comme une pratique exemplaire mĂŞme en l’absence d’exigences lĂ©gales. Toutefois, comme le fait remarquer la section, certains promoteurs de rĂ©gimes de retraite, particulièrement s’agissant de rĂ©gimes d’employeurs du secteur privĂ© qui sont de petite ou moyenne taille, pourraient considĂ©rer que la ligne directrice est trop normative et choisir de ne pas possĂ©der de politique de financement.

La section suggère Ă  l’ACOR d’utiliser un libellĂ© plus souple dans sa directive, particulièrement lorsqu’elle discute des objectifs du financement, de la propension Ă  prendre des risques, de l’attĂ©nuation des risques, de la gestion des objectifs pour les prestations, des tests de tension, et des projections. Plus particulièrement, la ligne directrice devrait utiliser « pourrait » au lieu de « devrait » pour indiquer que certains Ă©lĂ©ments d’une politique sont encouragĂ©s, mais non exigĂ©s. Il serait d’ailleurs plus judicieux d’utiliser des termes tels qu’« aspirations » ou « modèles » au lieu de « recommandations » et d’indiquer clairement que tous les rĂ©gimes ne sont pas en mesure d’y satisfaire.

Outre l’assouplissement du libellĂ©, la section de l’ABC suggère d’apporter des changements de fonds Ă  la manière dont la ligne directrice classifie les objectifs de financement afin d’Ă©viter de porter atteinte Ă  la souplesse nĂ©cessaire pour rĂ©pondre Ă  des situations de financement particulières auxquelles un rĂ©gime ou ses promoteurs sont confrontĂ©s. Telle qu’elle est rĂ©digĂ©e, certaines des directives inscrites dans la ligne directrice « pourraient prĂ©dĂ©terminer le rĂ©sultat des dĂ©cisions de financement plutĂ´t qu’Ă©clairer le processus suivi pour les prendre », dit-elle.

La section est d’accord avec la distinction faite par la ligne directrice entre les rĂ´les respectifs d’un promoteur et d’un administrateur de rĂ©gime. « Nous sommes d’accord avec la description que fait l’ACOR des fonctions d’un promoteur de rĂ©gime comme Ă©tant de nature non-fiduciaire, alors que celles connexes Ă  l’administration du rĂ©gime sont, elles, de nature fiduciaire. Nous considĂ©rons que cette distinction revĂŞt une importance fondamentale. » Par consĂ©quent, la section recommande que la ligne directrice veille Ă  garantir qu’en aucun cas les deux rĂ´les ne puissent ĂŞtre confondus.

Soulignant que la ligne directrice revoie aux cotisations supĂ©rieures au minimum prĂ©vu par la loi qui peut ĂŞtre utilisĂ© pour constituer une « rĂ©serve », la section fait remarquer que ce terme particulier « pourrait ĂŞtre mal interprĂ©tĂ© et suggĂ©rer que les cotisations excĂ©dant les exigences normalisĂ©es minimales peuvent ĂŞtre traitĂ©es diffĂ©remment de tout autre apport au financement du rĂ©gime ». Il serait plus judicieux d’utiliser une terminologie diffĂ©rente, telle que le mot « coussin » pour Ă©viter toute confusion inutile.

Les exigences de financement aident Ă  promouvoir la sĂ©curitĂ© des prestations en garantissant que des actifs suffisants sont accumulĂ©s pour pouvoir, sur le long terme, concrĂ©tiser la promesse de prestations. Elles aident en outre Ă  protĂ©ger les prestations en cas d’insolvabilitĂ© ou de faillite de l’employeur. Alors que la Section du droit des rĂ©gimes de retraite de l’ABC est convaincue que tous les rĂ©gimes ne nĂ©cessitent pas une politique de financement, elle est d’accord avec les dĂ©clarations faites dans la ligne directrice selon lesquelles « […] la politique de  financement dĂ©pendra de la nature (caractĂ©ristiques et complexitĂ©) et des documents d’un rĂ©gime de retraite » et que « la politique de financement doit rĂ©pondre aux circonstances particulières de chacun d’eux ».