Les fonds de biens non réclamés profitent autant aux administrateurs de régime qu’aux prestataires

  • 21 dĂ©cembre 2020

Les droits Ă  pension qui ne sont pas rĂ©clamĂ©s sont d’abord problĂ©matiques pour les prestataires visĂ©s, qui ne reçoivent pas leur argent, et ensuite pour les administrateurs des rĂ©gimes, qui portent le fardeau d’exigences rĂ©glementaires et de frais administratifs supplĂ©mentaires.

C’est pour cette raison que depuis bon nombre d’annĂ©es, l’ABC demande au gouvernement de crĂ©er un fonds destinĂ© Ă  recevoir les droits Ă  pension non rĂ©clamĂ©s et de mettre en place des outils Internet qui permettraient aux anciens participants aux rĂ©gimes de retraite et autres bĂ©nĂ©ficiaires de rechercher ces droits Ă  pension. C’est exactement ce que la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick propose dans ses projets de règles Biens non rĂ©clamĂ©s — dispositions gĂ©nĂ©rales et Droits relatifs aux biens non rĂ©clamĂ©s, lesquels viennent encadrer la mise en Ĺ“uvre du rĂ©gime provincial de biens non rĂ©clamĂ©s.

InterrogĂ©e sur ces projets de règles, la Section du droit des rĂ©gimes de retraite et des avantages sociaux de l’ABC a affirmĂ© qu’il s’agissait lĂ  pour le Nouveau-Brunswick d’une occasion d’harmoniser ses règles avec celles d’autres provinces — notamment la Colombie-Britannique et le QuĂ©bec — qui font preuve d’efficacitĂ© dans l’administration de leurs rĂ©gimes de retraite, rĂ©duisent les iniquitĂ©s rĂ©gionales et favorisent ainsi une protection plus vaste en matière de rĂ©gime de retraite.

De façon gĂ©nĂ©rale, la section accueille favorablement le projet de règle Disposition gĂ©nĂ©rale, qui reconnaĂ®t les droits Ă  pension non rĂ©clamĂ©s dans des rĂ©gimes qui ont Ă©tĂ© liquidĂ©s. La règle ne s’intĂ©resse toutefois pas Ă  la question des droits non rĂ©clamĂ©s dans des rĂ©gimes existants. La section prĂ©cise que ceux-ci soulèvent pourtant des prĂ©occupations au titre de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu, en plus d’exiger de l’administrateur du rĂ©gime qu’il recherche les prestataires, ce qui s’avère parfois coĂ»teux. La section suggère d’adopter l’approche albertaine, selon laquelle les administrateurs des rĂ©gimes existants et des rĂ©gimes liquidĂ©s sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer les prestations au fonds des biens non rĂ©clamĂ©s.

Dans son mĂ©moire (disponible uniquement en anglais), la section indique qu’une expansion du rĂ©gime des biens non rĂ©clamĂ©s pour y inclure les droits Ă  pension non rĂ©clamĂ©s de rĂ©gimes existants profitera aussi aux anciens participants et bĂ©nĂ©ficiaires. En effet, ceux-ci ne sont parfois mĂŞme pas au courant de l’existence des droits non rĂ©clamĂ©s, ou peuvent avoir de la difficultĂ© Ă  communiquer avec l’administrateur du rĂ©gime, notamment lorsque le promoteur a changĂ©.

La section souligne que dans ces cas, [TRADUCTION] « il est bien plus facile pour la personne dĂ©tentrice de droits non rĂ©clamĂ©s ou ses bĂ©nĂ©ficiaires de faire une recherche sur la base de donnĂ©es du fonds des biens non rĂ©clamĂ©s plutĂ´t que de retracer l’administrateur du rĂ©gime ».

Les projets de règles du Nouveau-Brunswick Ă©tablissent en outre un dĂ©lai de trois ans avant que les droits soient considĂ©rĂ©s comme « non rĂ©clamĂ©s ». La section observe que les dĂ©lais Ă©tablis par les lois existantes varient de 90 jours en Alberta (Ă  condition que des efforts soient dĂ©ployĂ©s pour dĂ©montrer que le prestataire est bel et bien manquant) Ă  cinq ans en Colombie-Britannique.

La section estime que le dĂ©lai de trois ans avant de pouvoir transfĂ©rer au fonds les droits non rĂ©clamĂ©s dans un rĂ©gime liquidĂ© est trop long. Elle fait observer que tant que les montants impayĂ©s restent dans le rĂ©gime, la loi provinciale oblige l’administrateur Ă  continuer de superviser les fonds et de rechercher les participants qui manquent Ă  l’appel. La section considère qu’un dĂ©lai de trois ans avant de pouvoir transfĂ©rer les droits non rĂ©clamĂ©s dans un rĂ©gime liquidĂ© pourrait convenir, mais recommande d’accorder aux rĂ©gimes la souplesse nĂ©cessaire pour transfĂ©rer les fonds plus tĂ´t, après avoir dĂ©ployĂ© des efforts raisonnables pour retrouver les anciens participants ou bĂ©nĂ©ficiaires du rĂ©gime.

Elle recommande de fixer un délai similaire pour transférer les fonds non réclamés de régimes existants.

[TRADUCTION] « Nous sommes d’avis que l’adoption d’un dĂ©lai plus court avant lequel les droits non rĂ©clamĂ©s sont prĂ©sumĂ©s ĂŞtre des biens non rĂ©clamĂ©s amĂ©liorerait l’harmonisation entre les administrations (particulièrement avec l’Alberta). Cela rĂ©duirait de façon considĂ©rable les frais administratifs actuels supportĂ©s par les rĂ©gimes existants et les rĂ©gimes liquidĂ©s en plus de permettre aux anciens participants et leurs bĂ©nĂ©ficiaires de se prĂ©valoir de leurs droits plus facilement et aux administrateurs des rĂ©gimes existants de respecter les exigences dĂ©coulant de la LIR. »