Principes pour la protection de la confidentialité dans le contexte de l’audition des dossiers de P.I.

  • 28 fĂ©vrier 2018

La Section de la propriĂ©tĂ© intellectuelle de l’ABC est ravie d’avoir eu l’occasion de commenter le Draft Report on Confidentiality Orders (projet de rapport sur les ordonnances de confidentialitĂ©) publiĂ© par la Cour fĂ©dĂ©rale et de proposer sa propre version d’un ensemble de six principes visant Ă  Ă©tablir des pratiques exemplaires pour la protection et le traitement de renseignements confidentiels.

La section affirme appuyer l’Ă©tablissement d’une sĂ©rie de lignes directrices ou directive de pratique fondĂ©e sur les principes suivants.

  1. Les parties devraient s’efforcer de s’entendre,  Ă  l’amiable, sur la façon de traiter les renseignements qu’elles considèrent comme Ă©tant confidentiels. Selon la section, il serait utile que la Cour souligne les mesures particulières devant ĂŞtre prises par les parties pour que la Cour fĂ©dĂ©rale soit compĂ©tente pour faire appliquer ces ententes.
  2. Dans le contexte d’une instance faisant l’objet d’une gestion de dossier, les parties peuvent recourir Ă  l’aide du juge responsable de la gestion de l’instance. Dans le cas contraire, elles peuvent dĂ©poser une motion contestĂ©e pour rĂ©gler tout dĂ©saccord.
  3. Lorsqu’une partie souhaite dĂ©poser des documents devant la cour sous le sceau de la confidentialitĂ©, elle doit dĂ©poser une requĂŞte pour obtenir une ordonnance, mĂŞme si lesdits documents tombent dĂ©jĂ  dans les limites d’une entente de confidentialitĂ© conclue entre les parties. Il faut s’assurer qu’aucun document n’est scellĂ© Ă  moins qu’une ordonnance ait Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e en vertu de la Règle 151.
  4. Dans le contexte d’une instance faisant l’objet d’une gestion de dossier, les parties devraient, dès que possible, indiquer au juge de la gestion de l’instance quelles sont les demandes d’ordonnance de confidentialitĂ© qu’elles prĂ©voient.
  5. Lorsque les renseignements confidentiels ne doivent ĂŞtre utilisĂ©s que dans le cadre d’une motion en rejet, les parties devraient demander Ă  la Cour si elles doivent dĂ©poser une motion en vertu de la Règle 151.
  6. Les parties devraient aborder la question de la nĂ©cessitĂ© d’obtenir une ordonnance de confidentialitĂ© en vue d’une audience ou d’une instruction avec le juge de première instance lors d’une confĂ©rence de gestion de l’instruction qui doit avoir lieu avant l’instruction.
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