Parler de l’Accord du Partenariat transpacifique : la Section du droit de l’immigration et l’Équipe anticorruption s’expriment

  • 13 juillet 2016

Le gouvernement précédent a négocié l’Accord du Partenariat transpacifique l’an dernier et en février, le gouvernement actuel a signé l’accord de libre-échange entre 12 pays qui maintient le Canada dans la course avec ses autres partenaires de l’ALENA et accroît les possibilités de commerce avec les nations asiatiques.

Reste au Canada et à d’autres pays à ratifier l’accord; un processus qui pourrait prendre jusqu’à deux ans (article disponible en anglais uniquement).

Le PTP est un accord commercial sujet à controverse. Selon maints observateurs, il est issu d’un processus de consultation inadapté. Pour d’autres, il nuira à certains secteurs de l’économie et diluera la présence du Canada sur le marché essentiel de son voisin du Sud. Selon une étude (disponible uniquement en anglais) menée à l’Université Tufts, cela va causer une perte d’emplois et accentuer l’inégalité des revenus tout en n’accroissant le PNB que de 0,28 % au Canada.

Un récent mémoire de l’ABC examine deux aspects de l’accord. La Section du droit de l’immigration s’est penchée sur le chapitre 12 qui porte sur l’admission temporaire des gens d’affaires, et l’Équipe anticorruption a axé son attention sur le chapitre 26 qui porte sur la transparence et la lutte contre la corruption. Les deux groupes avaient des suggestions pour améliorer l’accord, mais ont reconnu qu’étant donné le fait qu’il est déjà signé, il est très peu probable que son libellé soit modifié.

L’Équipe anticorruption de l’ABC appuie les dispositions du chapitre 26 sur la transparence et la lutte contre la corruption.

« Les entreprises canadiennes qui font des affaires dans les pays membres du PTP doivent pouvoir se fier à la primauté du droit et à l’intégrité des agents publics », affirme le mémoire. « Le PTP comprend des pays qui se classent bien sur le plan des mesures de lutte contre la corruption, et d’autres qui affichent un piètre bilan à cet égard. […] Si elles sont mises en œuvre, les dispositions de l’Accord du PTP concernant la transparence et la lutte contre la corruption amélioreront la primauté du droit et réduiront la corruption dans les pays membres. »

Le chapitre 26 correspond dans l’ensemble aux accords internationaux sur la corruption internationale, bien que sa portée excède la leur dans certains domaines et ne soit pas aussi étendue dans d’autres.

« Dans l’ensemble, bien que les principales dispositions de lutte contre la corruption du chapitre soient largement comparables à celles des autres conventions internationales, ses dispositions concernant la transparence constituent une avancée qui profitera aux entreprises canadiennes. […] L’inclusion de solides mesures disciplinaires de lutte contre la corruption dans un accord commercial entre 12 pays dont l’historique de corruption et le système judiciaire sont radicalement différents représente une grande réalisation. »

Les commentaires de la Section de l’immigration visaient principalement l’harmonisation, ou son absence, du PTP avec d’autres accords commerciaux internationaux auxquels le Canada est partie, ainsi que la réciprocité des engagements au sein du PTP même.

« La Section de l’ABC s’inquiète du fait que l’engagement qu’a pris le Canada de délivrer des permis de travail pour personnes mutées à l’intérieur d’une société (PMIS) n’est pas réciproqué par d’autres parties au PTP. Elle a aussi relevé des incongruités entre le PTP et d’autres importants accords de libre-échange : notons la question des PMIS; la définition et la durée de séjour s’appliquant aux “investisseurs dans le cadre d’un traité”; ainsi que les définitions et exigences s’appliquant aux “professionnels” et aux “techniciens”. »

La Section du droit de l’immigration a fait un certain nombre de recommandations pour répondre à ces préoccupations, y compris l’inclusion de la « catégorie des “négociants dans le cadre d’un traité” » dans la catégorie « investisseur dans le cadre d’un traité », un permis de travail initial de cinq ans pour les investisseurs du traité, la modification de la définition de professionnel et de technicien, ainsi que la modification de l’exigence de verser au « professionnel » la rémunération plancher qui prédomine.

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