La surveillance de la conduite privée des juristes par le barreau est justifiée

  • 30 septembre 2020

Les modifications proposĂ©es au Code type de dĂ©ontologie professionnelle de la FĂ©dĂ©ration des ordres professionnels de juristes du Canada soulèvent une question intrigante et controversĂ©e : les barreaux ont-ils un rĂ´le de surveillance Ă  jouer dans la vie privĂ©e des juristes autorisĂ©s?

C’est une question Ă  laquelle l’ABC rĂ©pond « oui, et pour une bonne raison ».

Plus tĂ´t cette annĂ©e, la FOPJC a distribuĂ© un rapport de consultation afin d’obtenir des commentaires sur les projets de modifications au code type portant sur les fonctions liĂ©es Ă  la discrimination, au harcèlement et aux communications ex parte avec les cours et tribunaux.

Le comitĂ© de la FOPJC chargĂ© de rĂ©viser le code « a tenu compte des nombreuses donnĂ©es empiriques et anecdotiques dĂ©montrant que la discrimination, l’intimidation et le harcèlement sont encore très courants au sein de la profession juridique » et « a dĂ©terminĂ© qu’il Ă©tait essentiel de clarifier les dispositions du Code type portant sur le harcèlement et la discrimination et d’inclure des lignes directrices particulières sur l’intimidation ».

Les modifications apportĂ©es Ă  la règle 6.3 du code comprennent un rappel des obligations des juristes de ne pas discriminer, harceler ou intimider les autres, et de respecter les principes des droits de la personne dans leurs rapports avec autrui. Le commentaire suivant a Ă©galement Ă©tĂ© ajoutĂ© Ă  cette section : « Il est entendu que la prĂ©sente règle ne vise pas uniquement les conduites tenues dans le cabinet ou la pratique du juriste ou liĂ©es Ă  l’exercice du droit. »

« Ce commentaire est compatible avec celui accompagnant la règle 2.1-1 (IntĂ©gritĂ©) qui stipule “[qu’]un comportement dĂ©shonorant ou douteux de la part d’un juriste dans sa vie privĂ©e ou dans l’exercice de ses fonctions professionnelles aura un effet dĂ©favorable sur l’intĂ©gritĂ© de la profession et de l’administration de la justice” », prĂ©cise la FOPJC dans son rapport de consultation. « Le commentaire de la règle 2.1-1 prĂ©cise qu’un ordre professionnel de juristes peut prendre des mesures disciplinaires pour une conduite Ă  l’extĂ©rieur du cadre professionnel. »

Bien que cette disposition ait Ă©tĂ© critiquĂ©e par les personnes qui la considèrent comme trop ambitieuse, le Sous-comitĂ© de l’Ă©galitĂ© et le Sous-comitĂ© de dĂ©ontologie et de responsabilitĂ© professionnelle de l’ABC considèrent tous deux que cela est raisonnable compte tenu de la « position unique » qu’occupent les juristes dans la sociĂ©tĂ©.

[TRADUCTION] « Nous croyons que la conduite rĂ©prĂ©hensible de juristes en dehors de leur cabinet peut Ă©roder la confiance du public dans l’administration de la justice et dans la primautĂ© du droit », soutiennent les sous-comitĂ©s dans leur mĂ©moire (uniquement en anglais), tout en reconnaissant qu’il existe des opinions divergentes Ă  ce sujet au sein de la profession.

[TRADUCTION] « Puisque le droit est une profession autonome, les juristes doivent exercer leurs pouvoirs dans l’intĂ©rĂŞt public. Il convient donc que le code type se prononce sur ce qui constitue de la discrimination, du harcèlement et du harcèlement sexuel afin d’Ă©tablir des normes de conduite pour les juristes, indĂ©pendamment de la situation. »