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L'Association du Barreau canadien
Intra Vires - Bulletin de la Section nationale du droit administratif

Mot des rédactrices en chef
Par Katherine Crosbie, WorkSafeBC et Lorna Pawluk, Vancouver
Comme vous pouvez le voir, le bulletin de notre Section porte un nouveau nom : Intra Vires, une expression latine qui signifie « relevant du pouvoir ou de la compétence juridique d’une personne ou d’un agent ». Il a été choisi par l’Exécutif de la Section parmi les noms proposés par les membres de la Section.

Message du président sortant
Par Mathieu Bouchard, Irving, Mitchell & Kalichman s.r.l.
L’année passée a été très active pour la Section du droit administratif. Pour la 11e fois, nous avons tenu notre conférence de DP nationale annuelle à Ottawa en novembre.  La Section a également beaucoup travaillé sur deux éléments clés…

Nouvelles de la Colombie-Britannique : SELI Canada Inc. v. Construction and Specialized Workers’ Union
Par Michael Stephens, Hunter Litigation Chambers, Vancouver
En août 2011, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rendu sa décision dans l’affaire SELI Canada Inc., qui portait sur d’importantes questions relatives aux conditions dans lesquelles une partie peut, dans le cadre d’une révision judiciaire, présenter en preuve une transcription non officielle des délibérations d’un tribunal dont la décision fait l’objet de la contestation.

L’évolution de la protection des droits de la personne : une nouvelle approche pour la Colombie-Britannique
Par Peter A. Gall, c.r. et Susan Chapman, Heenan Blaikie s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Dans cet article, nous proposons un changement qui reconnaîtrait le caractère distinct du lieu de travail, l’interconnexion des différents morceaux législatifs qui le régissent, et la nécessité d’une résolution experte, efficace et complète des différends en milieu de travail, dont ceux touchant les droits de la personne.

Modifications au Code des droits de la personne de la Saskatchewan
Par Jana M. Linner, MacPherson Leslie & Tyerman s.e.n.c.r.l., Regina
L’adoption du projet de loi 160  le 18 mai dernier a ouvert la voie à une transformation du système des droits de la personne en Saskatchewan.

Le Tribunal administratif du Québec
Par Joseph-André Roy, Heenan Blaikie s.e.n.c.r.l., s.r.l., Québec
Le 16 décembre 1996, l’Assemblée nationale a adopté la Loi sur la justice administratif laquelle a institué le Tribunal administratif du Québec.

Message du président
Par Murray L. Murphy, Stewart McKelvey s.e.n.c.r.l., Charlottetown (Î.-P.-É.)
C’est un privilège d’avoir participé aux activités de la Section du droit administratif, d’avoir servi au sein de son Exécutif et d’agir aujourd’hui comme son président national. Notre Section a la chance de disposer d’une équipe de représentants talentueux et motivés possédant de vastes connaissances et des expériences variées....

Notes de la Section:
Conférence nationale de droit administratif et de droit du travail et de l’emploi
Joignez-vous à nous le 25 et le 26 novembre à Ottawa pour la 12e Conférence de droit administratif et de droit du travail et de l’emploi, sous le thème À Huis clos. Le programme sera agrémenté d’une conversation avec la très honorable Beverley McLachlin, juge en chef du Canada. Cliquez ici pour plus amples renseignements et pour vous inscrire.

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Suivez-nous sur Twitter @CBAAdmLaw pour vous garder informé des activités et évènements de la Section nationale et de ses divisions, ainsi que pour être averti d’arrêts importants en droit administratif.

Section du droit administratif de l’ABC  - mai 2011 – DP
Par Simon Ruel, Heenan Blaikie s.r.l., Québec
Le 27 mai 2011, la Section du droit administratif du Québec, en collaboration avec la Section nationale du droit administratif, a tenu une conférence sur « Les obligations de consultation des autorités publiques et l’encadrement juridique de la participation ».

 

Mot des rédactrices en chef  

Par Katherine Crosbie et Lorna Pawluk

Comme vous pouvez le voir, le bulletin de notre Section porte un nouveau nom : Intra Vires, une expression latine qui signifie « relevant du pouvoir ou de la compétence juridique d’une personne ou d’un agent ». Il a été choisi par l’Exécutif de la Section parmi les noms proposés par les membres de la Section. Nous aimerions vous remercier tous pour vos suggestions et nous espérons que ce nouveau nom vous incitera à poursuivre votre implication.

Lorsque nous avons commencé à chercher un thème pour le premier numéro d’Intra Vires, nous avons remarqué que plusieurs juridictions au pays envisageaient le regroupement des tribunaux comme mesure possible d’économie dans ce contexte économique et fiscal difficile. Nous avons pensé que les juridictions qui ont déjà procédé à de tels regroupements pourraient faire profiter les autres juridictions de leur expérience. Des membres de la Section prirent alors du temps sur leurs heures de travail chargées pour fournir cette information. Nous aimerions les remercier chaleureusement pour leurs efforts et leurs contributions.

Enfin, nous voudrions exprimer notre gratitude pour le travail exceptionnel qui a été réalisé par nos membres dans la production de ce premier numéro d’Intra Vires. Nous avons tous intérêt à nous assurer que le gouvernement et les organismes de réglementation remplissent leur mandat statutaire et respectent la primauté du droit et les limites de juridiction. Ce bulletin est un excellent exemple des idées et des analyses que nos membres peuvent fournir pour épauler leurs collègues en droit administratif. Dans chaque cas, le travail a été exécuté de plein gré et avec enthousiasme — mille mercis à tous pour leurs contributions et leur travail acharné.

Nous vous invitons à nous transmettre vos commentaires sur cette édition et toute suggestion ou contribution pour la prochaine, qui paraîtra en mars.

Bien à vous,

Katherine Crosbie et Lorna Pawluk, corédactrices en chef

Katherine Crosbie est directrice chez WorkSafeBC. Lorna Pawluk travaille comme avocate à Vancouver.

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Message du président sortant

Par Mathieu Bouchard

L’année passée a été très active pour la Section du droit administratif. Pour la 11e fois, nous avons tenu notre conférence de DP nationale annuelle à Ottawa en novembre. En plus de nos partenaires habituels de la Section du droit du travail et de l’emploi, des membres de la Section du droit à la vie privée et de l’accès à l’information se sont également joints à nous. Une fois de plus, la conférence s’est avérée un grand succès et j’ai hâte pour sa 12e édition prévue pour le 25 et le 26 novembre. Une superbe équipe de bénévoles dévoués a travaillé fort ces dix derniers mois pour organiser un programme de première qualité avec des intervenants fortement sollicités et intéressants, notamment pour la première fois à la conférence, la très honorable Beverley McLachlin, juge en chef du Canada.

La Section a également beaucoup travaillé sur deux éléments clés : la relance de son bulletin qui a été publié deux fois cette année grâce au travail diligent de Lorna Pawluk et de Katherine Crosbie, et la rédaction d’un projet de résolution relatif à l’application par des  commissions et tribunaux administratifs de la Charte canadienne. La résolution a été soumise au Conseil de l’ABC lors de son Assemblée de la  mi-hiver et adoptée à l’unanimité. En collaboration étroite avec Rebecca Bromwich, avocate-conseil à l’interne de l’ABC, et les présidents provinciaux et territoriaux, j’ai signé ou cosigné des lettres envoyées à tous les ministres de la Justice du Canada ainsi qu’au Conseil canadien et aux tribunaux administratifs. Nous avons depuis tenu des conférences téléphoniques et la Section devra décider quelles mesures prendre à ce stade, notamment pour mettre son expertise dans le domaine du perfectionnement professionnel au service des membres des tribunaux en vue de l’application de la Charte.

La Section a tenu sa réunion du printemps le 27 et le 28 mai dans la ville de Québec, conjointement avec un programme extrêmement bien organisé et suivi d’une demi-journée de DP traitant de l’obligation de consultation, lors de laquelle Madame la juge Marie Deschamps est intervenue. Félicitations à Simon Ruel, notre nouveau secrétaire, pour son  excellent travail!

Finalement, j’aimerais remercier tous les membres exécutifs et les présidents provinciaux et territoriaux qui ont rendu la présidence de cette Section si agréable. Je présente mes meilleurs vœux à Murray Murphy, qui sera, je le sais, remarquable!

Mathieu Bouchard est associé chez Mitchell & Kalichman s.r.l. de Montréal.
Il a présidé la Section du droit administratif de l’ABC en 2010-2011.

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Nouvelles de la Colombie-Britannique : SELI Canada Inc. v. Construction and Specialized Workers’ Union

Par Michael Stephens

SELI Canada Inc. : la révision pour erreur de droit apparente à la lecture du dossier et l’utilisation de transcriptions non officielles de délibérations lors d’une révision judiciaire.

En août 2011, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rendu sa décision dans l’affaire SELI Canada Inc. v. Construction and Specialized Workers’ Union, Local 1611, 2011 BCCA 353, qui portait sur d’importantes questions relatives aux conditions dans lesquelles une partie peut, dans le cadre d’une révision judiciaire, présenter en preuve une transcription non officielle des délibérations d’un tribunal dont la décision fait l’objet de la contestation. Dans SELI Canada, ce qui était mis en cause était l’admissibilité au contrôle judiciaire de la « transcription imparfaite et non officielle » d’une audience devant le Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique, dont des portions avaient été préparées par une secrétaire juridique de l’avocat de l’employeur, qui avait assisté à l’audience et l’avait transcrite. Le recours de cette forme non officielle de transcription était justifié par le refus du Tribunal de fournir une sténographe judiciaire et sa décision d’interdire à l’employeur de recourir lui-même à une sténographe judiciaire pour transcrire les délibérations s’il n’obtenait pas d’abord le consentement du syndicat (consentement qui semble ne pas avoir été donné). Au contrôle judiciaire, l’employeur demanda à présenter en preuve une transcription non officielle des audiences. Une question similaire avait été soulevée dans l’arrêt récent Kinexus Bioinformatics Corp. v. Asad, 2010 BCSC 33, qui statue, entre autres, que la transcription de notes prises par l’une des parties durant les audiences est en général non admissible.

Dans l’affaire SELI Canada, le syndicat et le Tribunal soutinrent essentiellement que celui-ci était en droit de déterminer la portée de la consignation de ses procédures, et qu’une cour d’appel n’était pas habilitée à outrepasser cette consignation lors des contrôles judiciaires. La Cour d’appel aborda franchement la question de savoir si la transcription non officielle d’une audience judiciaire faisait partie du « dossier » de la procédure aux fins de la Judicial Review Procedure Act, R.S.B.C. 1996, c. 241, et si elle était visée par la doctrine du contrôle pour erreur apparente à la lecture du dossier. Le juge Groberman, pour la Cour d’appel, retraça l’histoire de cette doctrine, incluant les amendements législatifs adoptés en Ontario et en Colombie-Britannique pour élargir la portée du « dossier » d’une procédure, et conclut que la transcription non officielle d’une audience judiciaire ne faisait pas partie du « dossier » de la procédure étant donné qu’il ne s’agissait pas d’un document officiel du tribunal. Par conséquent, si le motif du contrôle judiciaire dans l’affaire SELI  Canada s’était limité à une « erreur de droit apparente à la lecture du dossier », la Cour d’appel aurait statué que la transcription non officielle n’était pas admissible.

La Cour poursuivit toutefois son examen pour analyser l’historique du contrôle judiciaire jusqu’à l’arrêt Canada (Director of Investigation and Research) v. Southam Inc., [1997] 1 S.C.R. 748. La doctrine, comme l’expliqua la Cour, appartient à un stade formaliste et anachronique du droit administratif qui a été par la suite dépassé par le fonctionnalisme d’arrêts comme Lester (W.W.) (1978) ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l’industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644, ou U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048, avant d’être davantage « systématisé » dans Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748. Le juge Groberman expliqua qu’en conséquence de ces développements, les « erreurs de droit apparentes à la lecture du dossier » n’avaient plus aucune importance pratique au Canada.

Un élément lié à ce développement jurisprudentiel est la disponibilité des révisions pour erreur de fait en raison d’un manque de preuve. À la lumière de ce motif moderne de contrôle, la Cour d’appel conclut que la transcription non officielle de l’audience judiciaire dans l’affaire SELI était tout à fait admissible à l’appui d’un tel motif. La Cour rejeta l’argument qu’admettre en preuve la transcription non officielle aux fins du contrôle judiciaire serait injuste envers le Tribunal, déclarant [traduction] : « [U]n tribunal peut protéger lui-même les parties en s’assurant que les procédures sont consignées. Si le tribunal n’a pas lui-même les ressources nécessaires pour ce faire, il peut à tout le moins s’assurer que les règles de procédure n’empêchent pas les parties de prendre les mesures adéquates pour bénéficier d’une consignation adéquate des audiences » (paragr. 71).

L’arrêt SELI Canada vient confirmer en droit administratif le motif du contrôle pour erreur de fait (entraînant une erreur de droit) dans les situations où il est allégué que le tribunal n’a pas appuyé ses conclusions sur la preuve. Il s’ensuit logiquement de l’existence d’un tel motif de contrôle qu’une partie devrait, dans les cas appropriés, être autorisée à présenter une preuve au contrôle judiciaire visant à établir la preuve qui avait été produite devant le tribunal; et le fait que le Tribunal ait omis de consigner lui-même la procédure et refusé d’autoriser sa transcription officielle par une sténographe judiciaire ne devrait pas empêcher une partie de faire progresser sa demande de contrôle judiciaire d’une erreur de fait donnant lieu à une injustice. Tous les arguments contraires, sous la rubrique des erreurs de droit apparentes à la lecture du dossier, ont été énergiquement balayés par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique.

Michael Stephens est avocat en litige au cabinet Hunter Litigation Chambers, à Vancouver. Président de la Section du droit administratif de l’ABC, Division de la Colombie-Britannique

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L’évolution de la protection des droits de la personne : une nouvelle approche pour la Colombie-Britannique

Par Peter A. Gall, c.r., et Susan Chapman

Le gouvernement de la Saskatchewan a récemment adopté une nouvelle loi éliminant le Tribunal des droits de la personne de la Saskatchewan et transférant aux tribunaux le traitement des plaintes en la matière. Ce faisant, il a fourni un exemple supplémentaire de l’évolution constante du cadre institutionnel de la protection des droits de la personne. Dans cet article, nous proposons un changement un peu différent en Colombie-Britannique : un changement qui reconnaîtrait le caractère distinct du lieu de travail, l’interconnexion des différents morceaux législatifs qui le régissent, et la nécessité d’une résolution experte, efficace et complète des différends en milieu de travail, dont ceux touchant les droits de la personne. La proposition est de créer un nouveau tribunal responsable du règlement des questions soulevées en vertu des trois lois régissant les conditions de travail : le Human Rights Code, l’Employment Standards Act et le Labour Relations Code de la Colombie-Britannique.

Cliquez ici pour lire cet article .pdf (uniquement en anglais)

Peter A. Gall, Q.C est associé au groupe de droit du travail et de l’emploi à Heenan Blaikie s.e.n.c.r.l., s.r.l. (Vancouver). Susan Chapman est avocate chez Heenan Blaikie s.e.n.c.r.l., s.r.l. (Vancouver).

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Modifications au Code des droits de la personne de la Saskatchewan

Par Jana M. Linner

L’adoption du projet de loi 1601, le 18 mai dernier, a ouvert la voie à une transformation du système des droits de la personne en Saskatchewan. Le projet de loi 160, entré en vigueur le 1er juillet, modifie le Code des droits de la personne de la Saskatchewan. Les changements apportés au Code, qui visaient notamment à clarifier les responsabilités des employeurs, à prévenir les plaintes frivoles et à encourager le règlement à l’amiable, ont été bien reçus par les employeurs. Voici un bref compte-rendu des six plus importantes modifications apportées par le projet de loi 160.

La modification la plus importante au Code est l’abolition du Tribunal des droits de la personne de la Saskatchewan. Après le 1er juillet 2011, les plaintes en matière de droits de la personne en Saskatchewan seront saisies par la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan. Les audiences tenues par la Cour seront régies par les Règles de la Cour du Banc de la Reine; la Cour n’aura toutefois la capacité d’attribuer les dépens à l’une des parties que si elle considère qu’il y a eu comportement vexatoire, frivole ou abusif de la part de cette partie.

L’objectif du commissaire en chef avec l’abolition du Tribunal des droits de la personne et le transfert des audiences à la Cour est d’obtenir des décisions plus uniformes et plus cohérentes en matière de droits de la personne en Saskatchewan. Il espère que cette réforme fournira aux gens de la Saskatchewan une meilleure compréhension de leurs obligations légales en matière de droits de la personne. L’abolition du Tribunal a toutefois été sévèrement critiquée par les syndicats et d’autres groupes, dont Amnistie Internationale, qui ont soutenu que le transfert des plaintes à la Cour priverait plusieurs personnes de leur accès aux recours juridiques en matière de droits de la personne. Pour le commissaire en chef, c’est le contraire qui est vrai. À l’heure actuelle, la résolution des plaintes courantes par le Tribunal peut prendre jusqu’à trois ans2. Le commissaire en chef croit que le nouveau processus améliorera l’accès à la justice en accélérant le processus. Les détails procéduraux n’ont pas tous été réglés pour l’instant, mais le commissaire en chef a laissé entendre que les plaintes déposées auprès de la Commission suivraient une nouvelle procédure : elles seront désormais examinées suite à un avis de requête et ne nécessiteront plus certaines procédures comme l’interrogatoire préalable3.

Un deuxième changement important apporté au Code touche la preuve préliminaire exigée par la Commission pour déterminer si une plainte est suffisamment fondée pour exiger une réponse de l’intimé. Avant les modifications au Code, il n’existait pas d’obligation de preuve préliminaire autre que l’exigence de raisonnabilité : une plainte devait simplement exposer [Traduction] « des motifs raisonnables de croire qu’une personne a enfreint une disposition du Code » pour exiger une réponse. Le Code oblige désormais les plaignants à fournir une « preuve suffisante » qu’il existe un motif valable de croire qu’une personne a contrevenu au Code. Ce changement est conçu pour décourager et exclure dès le départ les plaintes frivoles.

Le projet de loi 160 porte une attention renouvelée sur la médiation des plaintes en Saskatchewan. Le Code modifié permettra désormais au commissaire en chef d’obliger les parties à entrer en médiation avant d’avoir l’autorisation de présenter une demande à la Cour.

Avec cette insistance plus grande sur l’importance de la médiation, le nouveau Code encourage les parties à parvenir à un règlement. Si, au cours du processus de médiation, le plaignant rejette une offre que le commissaire en chef juge « juste et raisonnable », celui-ci peut rejeter la plainte sans autre examen. Si toutefois une audience est nécessaire, la Commission continuera de fournir gratuitement un avocat au plaignant pour toutes les étapes du litige, jusqu’à la Cour suprême du Canada, pour autant que la Commission considère que la plainte est fondée.

Le délai de prescription pour déposer une plainte est également passé de deux ans à un an. L’objectif de ce changement est de rendre les enquêtes plus exactes en s’assurant que la mémoire des personnes concernées est plus fraîche et la preuve documentaire, moins susceptible d’avoir été perdue.

Les modifications au Code prévoient également une nouvelle procédure pour porter en appel une décision du commissaire en chef. Les plaignants doivent interjeter appel des décisions du commissaire en chef à leurs propres frais4. Toutefois, si la décision du commissaire en chef est annulée, la Commission représentera le plaignant à tout appel ou à toute audience future aux frais de la Commission5.

Enfin, l’obligation de demander des exceptions aux dispositions du Code a été profondément modifiée. En vertu de l’ancienne loi, une exemption officielle de la Commission était requise, par exemple, pour cibler à l’embauche un groupe marginalisé. Le Code stipule désormais qu’il ne contrevient pas à la loi d’adopter ou de mettre en œuvre [Traduction] « une mesure raisonnable et justifiée » conçue pour prévenir les désavantages qui seraient probablement subis par, ou pour éliminer ou réduire les désavantages subis par, tout groupe d’individus, si ces désavantages découlent de motifs prohibés. À ce titre, les employeurs qui souhaitent mettre en œuvre des initiatives d’emploi ciblant un groupe marginalisé en particulier n’auront plus à demander au commissaire en chef une exception à l’application du Code.

Dans l’ensemble, les modifications récentes au Code des droits de la personne contribueront à prévenir les plaintes frivoles et inciteront les parties à recourir au règlement extrajudiciaire des différends plutôt qu’au litige.


1An Act to Amend The Saskatchewan Human Rights Code and to make consequential amendments to The Labour Standards Act, 4e session, 26e législature, Saskatchewan, 2010.
2David M. Arnot, commissaire en chef de la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan, « Human Rights in Saskatchewan : A Legacy of Leadership », Bar Notes (CBA Saskatchewan), XXV:3 (printemps 2011) 7 à la p. 7 [ci-après : Arnot].
3Ibid., à la p. 7.
4Ibid., note 2, à la p. 8.
5Ibid.

Jana M. Linner est membre du groupe du droit administratif et du droit de l'emploi et du travail au cabinet de MacPherson Leslie & Tyerman s.e.n.c.r.l., à Regina.

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Le Tribunal administratif du Québec

Par Joseph-André Roy

Institution du TAQ :

Le 16 décembre 1996, l’Assemblée nationale a adopté la Loi sur la justice administrative1 (ci-après « LJA ») laquelle a institué le Tribunal administratif du Québec2 (ci-après « le TAQ »). La très grande majorité des dispositions de cette loi sont entrées en vigueur le 1er avril 1998.3

Les tribunaux administratifs que le TAQ a remplacés :

À la date d’entrée en vigueur de la LJA, le TAQ a remplacé les cinq tribunaux administratifs suivants : la Commission des affaires sociales, le Bureau de révision de l’évaluation foncière, le Tribunal d’appel en matière de protection du territoire agricole, le Bureau de révision de l’immigration et la Commission d’examen des troubles mentaux. Par ailleurs, la LJA a confié au TAQ plusieurs compétence exercées jusqu’alors par la Cour du Québec. Pour ne prendre qu’une de ces compétences, pensons à la Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec dont le TAQ a pris la relève. Certaines compétences relevant autrefois de la Cour d’appel ont également été transférées au TAQ. Par exemple, les décisions de la Commission des transports du Québec étaient, jusqu'à l’entrée en vigueur de la LJA, susceptibles d’appel à la Cour d’appel relativement à une question de droit et ce, sur permission d’un de ses juges.4 Elles peuvent maintenant toutes être contestées devant le TAQ.5

La LJA a aussi créé de nouveaux recours en matière économique et a confié au TAQ la compétence de les entendre. Puis, la LJA désigne une des sections du TAQ comme étant une commission d’examen, au sens de l’article 672.38 et suivants du Code criminel 6, chargée de rendre ou de réviser des décisions concernant les accusés qui font l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour causes de troubles mentaux ou qui ont été déclarés inaptes à subir leur procès.7 Enfin, contrairement à ce qui était prévu lors du dépôt du projet de loi, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, devenue depuis lors la Commission des lésions professionnelles, n’a pas été intégrée au TAQ.

C’est en adoptant la Loi sur l’application de la Loi sur la justice administrative8 que l’Assemblée nationale a transféré au TAQ les compétences autrefois attribuées aux anciens tribunaux administratifs dont nous venons de parler. Cette loi a modifié plus de cent trente (130) lois québécoises.

Le fonctionnement du TAQ :

La LJA prévoit que le TAQ a pour fonction, dans les cas prévus par la loi, de statuer sur les recours formés contre une autorité administrative ou une autorité décentralisé. Lorsqu’il statue sur de tels recours, le TAQ peut confirmer, modifier ou infirmer la décision contestée et, le cas échéant, rendre la décision qui, à son avis aurait dû être prise en premier lieu.

La LJA énonce que le TAQ comprend quatre sections :

  • la section des affaires sociales;
  • la section des affaires immobilières;
  • la section du territoire et de l’environnement;
  • la section des affaires économiques.9

La LJA comprend quatre annexes qui identifient les recours que chacune des sections connaît.10 La plupart des recours sont entendus par une formation de deux membres11. Certains sont instruits par un seul membre12 ou par une formation de trois membres13.

La LJA prévoit la formation professionnelle que les membres du TAQ doivent avoir pour chacun des recours.14 Par exemple, la LJA exige que tous les recours entendus par la section des affaires immobilières du TAQ le soient par une formation de deux membres dont l’un est avocat ou notaire et l’autre évaluateur agréé. Un constat s’impose : le TAQ est un tribunal administratif multidisciplinaire et hautement spécialisé. D’ailleurs, les tribunaux judiciaires l’ont rapidement reconnu lorsqu’ils ont eu à fixer la norme de contrôle applicable lors de l’appel d’une décision du TAQ.15

D’une manière plus pratique, la LJA prévoit que le siège du TAQ se trouve sur le territoire de la Ville de Québec, à l’endroit déterminé par le gouvernement.16 Le TAQ peut siéger à tout endroit du Québec,17 ce qui amène les avocats pratiquant devant le TAQ à plaider dans des salles d’hôtels.

Enfin, le chapitre VI de la LJA traite des règles de preuve et de procédure applicable au TAQ. Les avocats pratiquant devant le TAQ ont intérêt à bien connaître ces règles particulières ainsi que la jurisprudence les interprétant. Par exemple, citons l’article 106 LJA prévoyant que le TAQ peut relever une partie du défaut de respecter un délai prescrit par la loi si cette partie lui démontre qu’elle n’a pas pu, pour des motifs raisonnables, agir plus tôt et si, à son avis, aucune partie n’en subit de préjudice grave. Cet article pourrait leur permettre de sauvegarder les droits d’un client qui n’aurait pas respecté les délais prescrits par la LJA

Révision d’une décision du TAQ :

Le TAQ peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision qu’il a rendue lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente. Il peut également le faire lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre ou lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.18

Appel d’une décision du TAQ :

Les décisions du TAQ sont finales et sans appel à l’exception des décisions rendues par la section des affaires mobilières et celles rendues en matières de protection du territoire agricole. Ces décisions peuvent, peu importe le montant en cause, faire l’objet d’un appel à la Cour du Québec, sur permission d’un juge, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour.19

En guise de conclusion, mentionnons qu’en vertu de l’article 107 LJA, un recours formé devant le TAQ ne suspend pas l’exécution de la décision contestée, à moins qu’une disposition de la loi ne prévoie le contraire20 ou que, sur requête instruite et jugée d’urgence, un membre du TAQ n’en ordonne autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable.

Pour approfondir le sujet :

  • Jacques Forgues, « Une avancée majeure pour la justice administrative et pour le TAQ » dans Développements récents en droit administratif et constitutionnel 2006, Yvon Blais, Cowansville, 2006;
  • Madeleine Lemieux, Tribunaux administratifs du Québec, règles et législation annotées, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2002;
  • Gilles Pépin, La loi québécoise sur la justice administrative, (1957) 57 R. du B. 633;
  • Jean-Pierre Villagi, « Les moyens de se pourvoir à l’encontre de mesures administratives » dans Droit public et administratif, Collection de droit 2010-2011, Volume 7, Yvon Blais, Cowansville, 2010, p. 133 à 191;
  • Mémoire du Tribunal administratif du Québec présenté à Commission d’enquête sur le processus de nomination des juges, publié à l’adresse internet suivante : http://www.cepnj.gouv.qc.ca/documents-deposes-devant-la-commission.html.

1Loi sur la justice administrative, L.R.Q., c. J-3.
2 Art. 14 LJA.
3 Décret 1524-97, 26 novembre 1997.
4 Article 52 de la Loi sur les transports, L.Q. 1972, c. 55, tel que modifié par l’article 551 du Code de la sécurité routière, L.Q. 1981, c. 7, par l’article 23 de la Loi modifiant la Loi sur les transports et d’autres dispositions, L.Q. 1981, c. 8 et par l’article 114 de la Loi sur le camionage, l.Q. 1987, c. 97.
5 Art. 51 LJA.
6 Code criminel, L.R.C. 185, c. C-46.
7 Art. 19 LJA.
8 Loi sur l’application de la Loi sur la justice administrative, L.Q. 1997, c. 43.
9 Art. 17 LJA.
10 Art. 18 LJA et Annexe I pour la section des affaires sociales; art. 32 LJA et Annexe II pour la section des affaires immobilières; art. 34 LJA et Annexe III pour la section du territoire et de l’environnement; art. 36 LJA et Annexe IV pour la section des affaires économiques.
11 Art. 21, 25, 29, 33, 35 et 37 LJA.
12 Art. 27 et 31 LJA.
13 Art. 22.1 LJA.
14 Art. 21, 22.1, 25, 27, 29, 31, 33, 35 et 37.
15 Dans Montréal (Ville) c. Société d’énergie Talisman inc., 2007 QCCA 1213  (par. 51), la Cour d’appel a rappelé le caractère spécialisé de la section des affaires immobilières.
16 Art. 16 LJA.
17 Art. 84 LJA.
18 Art. 154 LJA.
19 Art. 159 LJA.
20 Dans Ferme Baril et frère inc. c. Commission de protection du territoire agricole du Québec (2011 QCTAQ 8662), les requérants contestent une décision de la Commission du territoire agricole du Québec. En vertu de l’article 21.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), une telle contestation suspend l’exécution de la décision contestée à moins que le TAQ ne permette son exécution provisoire. Dans cette affaire, le TAQ permet l’exécution provisoire de la décision contestée.

Joseph-André Roy exerce au sein de l’équipe de litige et de droit administratif au cabinet de Heenan Blaikie s.e.n.c.r.l., s.r.l., à Québec (Québec).

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Mot du président

Par Murray L. Murphy

C’est un privilège d’avoir participé aux activités de la Section du droit administratif, d’avoir servi au sein de son Exécutif et d’agir aujourd’hui comme son président national. Notre Section a la chance de disposer d’une équipe de représentants talentueux et motivés possédant de vastes connaissances et des expériences variées.

La Section du droit administratif a terminé l’année en août avec une séance de développement professionnel, intitulée Résolution de différends portant sur les régimes de retraite partiellement financés et les droits des participants aux régimes dans le cadre de procédures en matière d’insolvabilité et organisée conjointement avec la Section du droit des régimes de retraite et des avantages sociaux et la Section du droit du travail et de l’emploi de l’ABC dans le cadre de la Conférence juridique canadienne.

Les activités de la Section se poursuivront en 2011-2012. J’ai participé en octobre à la réunion du Conseil des sections nationales et fourni de l’information au nom de la Section. La Conférence nationale du droit administratif et du droit du travail et de l’emploi 2011, intitulée À Huis clos, aura lieu le 25 et le 26 novembre prochains à l’hôtel Westin d’Ottawa. Le programme comprendra des présentations sur des sujets importants données par des avocats et magistrats canadiens de premier plan, ainsi qu’un déjeuner-conférence avec la très honorable Beverley McLachlin, juge en chef du Canada. Vous trouverez tous les renseignements et la procédure d’inscription sur notre site Web. .pdf

Nous tenons deux réunions d’affaires par année, l’une en novembre, à la suite de la conférence annuelle de développement professionnel, et l’autre à la fin du printemps. Notre travail comprend la participation à la production de mémoires législatifs (nous avons coparrainé le mémoire Tribunal canadien des droits de la personne - Consultation de parties prenantes). La Section s’efforce d’attirer l’attention sur des questions d’importance nationale en droit administratif. En 2010, grâce aux efforts du président d’alors Mathieu Bouchard, la Section a été le fer de lance d’une résolution sur la formation des membres des tribunaux sur la Charte des droits et libertés, qui a été adoptée à l’unanimité par le Conseil de l’ABC en février 2011. La Section continuera de travailler à la formation uniforme, cohérente et complète des membres des tribunaux du pays.

Je voudrais inviter tous les membres de l’ABC, où qu’ils soient, à participer aux activités de la Section du droit administratif et à continuer de lui fournir de l’information. J’aimerais également remercier et féliciter notre Comité des communications, Lorna Pawluk et Katherine Crosbie, pour leur excellent travail pour le bulletin et notre incursion dans la sphère des médias sociaux. Je vous invite à nous suivre sur Twitter : @CBAAdmLaw.

Murray L. Murphy
Charlottetown (Î.-P.-É.)

Murray L. Murphy est président de la Section nationale du droit administratif pour l’année 2011-2012. Il exerce à titre d’associé au bureau de Charlottetown de Stewart McKelvey s.e.n.c.r.l.

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Section du droit administratif de l’ABC  - mai 2011 – DP

Par Simon Ruel

Le 27 mai 2011, la Section du droit administratif du Québec, en collaboration avec la Section nationale du droit administratif, a tenu une conférence sur « Les obligations de consultation des autorités publiques et l’encadrement juridique de la participation », avec la participation de l’honorable Marie Deschamps de la Cour suprême du Canada, de Madame la professeure Paule Halley, Faculté de droit, Université de Laval, de Monsieur Yves Lebœuf, vice-président, Opérations, Agence canadienne d’évaluation environnementale et de Monsieur Pierre Delisle, du cabinet Heenan Blaikie Aubut.

Comme Madame la juge Deschamps l’a indiqué, bien qu’il soit en général entendu que l’obligation de consultation concerne le droit des autochtones, cette obligation s’applique également au-delà de ce domaine. Un dénominateur commun du droit des autochtones et du droit administratif est que la nécessité d’avoir recours à des consultations avant de prendre des décisions est ancrée dans les principes animant nos démocraties – la participation des citoyens aux décisions qui les concernent. C’est la raison pour laquelle l’obligation de consultation est omniprésente dans de nombreux domaines du droit. En conclusion, Madame la juge Deschamps a dit que, bien que l’obligation de consultation ait été utilisée dans le passé comme une épée contre un gouvernement qui aurait omis d’« entendre l’autre camp », les parties peuvent tirer le meilleur profit de la consultation en tant que bouclier pour éviter les litiges et éventuellement concilier leurs positions.

Monsieur Yves Lebœuf a traité du mandat de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale en matière de consultations avec les Autochtones. La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale prévoit que l’un des objectifs de l’Agence est de « tenir des consultations avec les peuples autochtones au sujet des questions de politique liées à la présente loi ». Il a parlé du programme financier disponible auprès de l’Agence pour aider les participants dans le processus d’évaluation environnementale.

Madame la professeure Paule Halley a traité de l’obligation de consultation dans le cadre du droit environnemental international, et tout particulièrement de la Convention de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (« CEE-ONU ») sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (« Convention d’Aarhus »). La Convention d’Aarhus établit un lien entre les droits environnementaux et les droits de la personne et énonce que le développement durable ne peut s’obtenir qu’avec la participation de toutes les parties intéressées, privées et publiques.

Monsieur Pierre Delisle a traité de l’obligation de consultation et des mécanismes de consultation dans le contexte du droit municipal et a fait observer que la participation des citoyens est un concept ancien. Il a parlé du besoin d’adapter et de moderniser les mécanismes de consultation pour améliorer la participation et l’efficacité, comme l’assistance technique aux citoyens et le rôle de l’ombudsman.

Simon Ruel est membre du groupe Litige du cabinet Heenan Blaikie s.r.l. dans leur bureau de la ville de Québec.

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NOVEMBRE 2011

Rédactrices :
Lorna Pawluk
Katherine Crosbie
Rédacteur des publications électroniques :
Conrad McCallum
Production :
Rose Steele
Personne-ressource :
Astrid Hoffmann

Collaborateurs :
Mathieu Bouchard
Susan Chapman
Katherine Crosbie
Peter A. Gall, c.r.
Jana Linner
Murray L. Murphy
Lorna Pawluk
Joseph-André Roy
Simon Ruel
Michael Stephens

Publié par la Section nationale du droit administratif de l'Association du Barreau canadien.

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Sur le site Web de l'ABC :

Visionez un débat intitulé, « Whose Privilege is it ? », qui a eu lieu entre le professeur Adam Dodek (Faculté de droit de l’Université d’Ottawa) et Mahmud Jamal (Osler s.r.l.) sur le privilège du secret professionnel de l’avocat.

 

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