Confidence pour confidence
L'obligation de discrétion surpasse parfois le secret professionel.
Au quotidien, le devoir de confidentialité n’est pas toujours facile à honorer. Une simple question posée par votre conjoint et concernant l’allure de votre journée peut vous emmener à trahir votre serment d’office. En revanche, certaines informations jugées publiques peuvent être dévoilées, avec circonspection. Entre l’envie de discuter boulot et le devoir parfois variable de tenir sa langue, la ligne peut être difficile à tracer.
Raymond Doray, avocat chez Lavery de Billy à Montréal et spécialiste des questions d’information et de vie privée, abonde en ce sens. «C’est certain que la tentation est assez forte de partager avec nos proches les moments excitants de notre vie professionnelle, opine-t-il. Et c’est parfaitement normal. De toute façon, si on ne le faisait jamais, les dîners en famille pourraient être longs.»
Heureusement, ce ne sont pas automatiquement toutes les informations issues de la pratique du droit qui doivent être gardées secrètes par le professionnel. Rédacteur du chapitre sur le devoir de confidentialité dans le livre destiné aux étudiants du Barreau du Québec, Me Doray préconise à cet égard une approche prudente et bien informée. «Ce qui se passe devant le juge, par exemple, on peut en parler. C’est dans le domaine public», évoque-t-il.
Le devoir de confidentialité, tel que défini par la plupart des codes de déontologie, porte sur les informations verbales ou écrites échangées dans le cadre d’une consultation avec un avocat. Le fait de raconter un épisode vécu en salle d’audience, sans huis clos, ne pose à prime abord aucun problème de confidentialité, vu l’aspect public du processus. Il en est autrement des confidences faites lors d’une conversation téléphonique entre le client et son conseiller juridique ou de l’allure d’une négociation en droit corporatif.
Mais l’obligation imposée à l’avocat ne s’arrête pas là. «Parfois, explique Me Doray, le seul fait de mentionner que tel président de compagnie est venu consulter un avocat du cabinet avec son comptable est suffisant pour partir la rumeur que son entreprise est à vendre.» Au-delà du strict devoir confidentialité, un devoir de discrétion s’impose au juriste.
«Certaines informations, illustre-t-il, sont à ce point sensibles que l’on doit même s’abstenir de les communiquer à d’autres avocats du bureau, à toute fin pratique. Le secret professionnel n’interdit pas que l’on parle d’un dossier à un collègue. L’obligation de discrétion, elle, incite parfois à se taire.»
À titre d’exemple, ce dernier donne celui d’un avocat qui représenterait un confrère susceptible de comparaître devant le Syndic du Barreau, pour avoir pigé dans un compte en fidéicommis. «Le seul fait d’en parler à quelqu’un d’autre peut porter atteinte à la réputation de ce client. Si on en parle aux 150 avocats du bureau, ce sont 150 personnes de trop qui savent que Maître Untel a pu commettre un acte dérogatoire et qui peuvent s’échapper un nombre incalculable de fois.»
Entre confidentialité et discrétion, la marge de manœuvre est parfois mince, que l’on se trouve en famille, entre collègues ou entre amis. Une bonne histoire est si vite racontée! Et après tout, un avocat n’est pas un espion… Espion ou pas, «tant que ce n’est pas public, on ne devrait pas en parler, recommande néanmoins Raymond Doray. Si par contre on doit le faire, on devrait en parler de la façon la plus dénominalisée possible, de manière à ne pas que les personnes morales ou physiques impliquées puissent être identifiées.»
—Hugo de Grandpré
Magazine National, mars 2006.