I Affaires justifiant une intervention

1. Ă‰noncĂ©s d’ordre gĂ©nĂ©ral

L’Association du Barreau canadien choisit, de manière judicieuse, d’intervenir devant les tribunaux dans les cas oĂą cette stratĂ©gie favorise la rĂ©alisation de ses objectifs en matière de prise de position.

L’ABC n’intervient que lorsque les conditions suivantes sont rĂ©unies :

  1. l’intervention contribuerait de façon apprĂ©ciable Ă  l’examen des questions en litige devant le tribunal;
  2. l’intervention ne servirait pas tout simplement Ă  reprendre les arguments formulĂ©s par les parties;
  3. la position mise de l’avant est renforcĂ©e par les politiques prĂ©alablement adoptĂ©es par l’ABC et est compatible avec celles-ci ou elle bĂ©nĂ©ficie d’un large soutien dans l’ensemble de l’ABC, tel qu’il en ressort des exigences de consultation prĂ©vues aux prĂ©sentes.

2. Types d’affaires

L’ABC n’intervient que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  1. l’intervention porte sur des questions mettant en jeu les principes fondamentaux de la profession juridiqueNote de bas de page1
  2. l’intervention porte sur des questions importantes pour l’ensemble de la profession juridique, y compris les questions favorisant l’Ă©galitĂ© au sein de la profession juridique et du système judiciaire;
  3. l’intervention porte sur des cas exceptionnels, qui mettent en cause des questions juridiques de fond prĂ©sentant un intĂ©rĂŞt pour les avocats et avocates exerçant le droit dans un domaine particulier, Ă  condition que le groupe de l’ABC qui propose l’intervention dĂ©montre qu’elle satisfait rigoureusement aux critères Ă©noncĂ©s aux articles 1, 2 et 3.

3. Instances judiciaires

  1. En règle gĂ©nĂ©rale, l’ABC n’intervient qu’en instance d’appel.
  2. Une intervention pourrait ĂŞtre autorisĂ©e devant un tribunal de première instance, Ă  condition qu’elle rĂ©ponde aussi Ă  tous les critères Ă©noncĂ©s aux prĂ©sentes, et seulement dans les cas exceptionnels suivants :
    1. la proposition d’intervention rend compte des circonstances exceptionnelles justifiant l’intervention devant un tribunal de première instance, par exemple, le tribunal a invitĂ© l’ABC Ă  intervenir ou bien l’expertise de juristes eu Ă©gard aux faits est requise afin de prĂ©parer le dossier d’instruction Ă©tayant la position juridique de l’ABC;
    2. la proposition d’intervention comprend un projet rĂ©aliste visant un processus rigoureux de consultation conformĂ©ment aux exigences prĂ©vues par les prĂ©sentes;
    3. il ressort de la consultation que, dans l’ensemble, l’ABC est d’avis que l’intervention devant un tribunal de première instance est appropriĂ©e.

4. Interventions des divisions

  1. Le Conseil d’administration  peut autoriser l’intervention d’une division de l’ABC s’il juge que l’intervention proposĂ©e par l’ABC n’est pas justifiĂ©e parce qu’elle porte principalement sur une question de nature rĂ©gionale ou locale et si la position mise de l’avant dans le cadre de l’intervention :
    1. rĂ©pond aux critères des  articles 1, 2 et 3;
    2. n’est pas contraire aux intĂ©rĂŞts et prĂ©occupations plus larges de l’Association;
    3. jouit de l’appui des membres du ComitĂ© de direction de la division lĂ  oĂą la question est soulevĂ©e.
  2. Le Conseil d’administration peut coordonner les interventions des diffĂ©rentes provinces et des diffĂ©rents territoires et l’ABC assume la responsabilitĂ© d’une intervention devant la Cour suprĂŞme du Canada, s’il y a lieu, dans les cas suivants :
    1. une question est soumise Ă  l’examen des tribunaux dans plusieurs provinces ou territoires;
    2. plusieurs divisions veulent intervenir devant le tribunal de leur province ou territoire;
    3. la question répond aux critères annoncés aux articles 1, 2 et 3;
  3. Dans le cas oĂą une affaire dans laquelle est intervenue une division dans sa province ou son territoire fait l’objet d’un appel devant la Cour suprĂŞme du Canada, l’ABC assume la responsabilitĂ© de l’intervention devant cette cour.

5. Autorisation d’appel et fond de l’affaire

  1. L’ABC peut intervenir une fois que la cour a acceptĂ© d’instruire l’affaire sur le fond ou dans la demande d’autorisation d’appel, ou dans les deux cas.
  2. En gĂ©nĂ©ral, l’intervention a lieu dans le cadre de l’appel sur le fond de l’affaire. Cependant, l’intervention au stade de la demande de permission d’appel peut ĂŞtre de mise si l’opinion de l’ABC exprimĂ©e Ă  cette Ă©tape aiderait vraisemblablement la cour Ă  dĂ©cider si l’affaire est d’une importance telle que son examen est justifiĂ©.
  3. Le dĂ©pĂ´t du mĂ©moire au stade de la demande d’autorisation d’appel n’engage pas l’ABC Ă  intervenir quant au fond.
  4. Lorsqu’il s’agit d’un appel au sujet duquel l’ABC n’a pas dĂ©cidĂ© d’intervenir, elle ne commente pas par Ă©crit ni n’entĂ©rine aucun document adressĂ© Ă  la cour sur la question en litige ou sur le bien-fondĂ© de l’appel.

6. MĂ©moires conjoints

De façon gĂ©nĂ©rale, l’ABC ne se joint pas Ă  d’autres organisations pour prĂ©senter son intervention.