XIII Indemnisation

63. Limite de responsabilité

Sous rĂ©serve de la Loi canadienne sur les organisations Ă  but non lucratif et de l’article 66, l’Association indemnise un membre du CA, un ancien membre du CA ou une autre personne qui agit ou a agi sur demande de l’Association en tant que membre du CA, ou une personne agissant au mĂŞme titre, d’une autre entitĂ© ainsi que ses hĂ©ritiers et reprĂ©sentants lĂ©gaux contre l’ensemble des frais, des charges et des dĂ©penses, y compris toute somme versĂ©e pour rĂ©gler une action ou satisfaire Ă  un jugement, raisonnablement engagĂ©s par la personne Ă  l’Ă©gard d’une procĂ©dure civile, pĂ©nale, administrative, inquisitoire ou autre qui vise la personne en raison de ce lien avec l’Association ou l’autre entitĂ©.

64.  Avance de frais

Sous rĂ©serve de l’article 66, l’Association avance des fonds Ă  un membre du CA ou Ă  une autre personne pour les coĂ»ts, charges et dĂ©penses d’une procĂ©dure mentionnĂ©e Ă  l’article 63. La personne rembourse les fonds si elle ne remplit pas les conditions de l’article 65.

65. Limite

L’Association ne peut pas indemniser une personne en vertu de l’article 63 sauf si la personne :

  1. a agi honnĂŞtement et de bonne foi en vue de favoriser l’intĂ©rĂŞt de l’Association ou, selon le cas, l’intĂ©rĂŞt de l’autre entitĂ© pour laquelle la personne a agi comme membre du CA ou au mĂŞme titre sur demande de l’Association;
  2. dans le cas d’une action ou d’une procĂ©dure pĂ©nale ou administrative menant Ă  une peine pĂ©cuniaire, la personne avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite Ă©tait lĂ©gale.

66. Actions dérivées

Avec l’approbation d’un tribunal, l’Association doit indemniser une personne mentionnĂ©e Ă  l’article 63, ou lui avancer des fonds en vertu de l’article 64, Ă  l’Ă©gard d’une action intentĂ©e par ou pour l’Association ou une autre entitĂ© pour obtenir un jugement en sa faveur et dans laquelle la personne est dĂ©signĂ©e en raison de son lien avec l’Association ou l’autre entitĂ© dĂ©crite Ă  l’article 63 contre l’ensemble des coĂ»ts, charges et dĂ©penses qu’engage raisonnablement la personne dans le cadre de cette action si la personne remplit les conditions Ă©noncĂ©es Ă  l’article 65.

67. Absence de restriction

L’Association indemnise Ă©galement les personnes mentionnĂ©es Ă  l’article 63 dans les autres cas que permet ou exige la Loi canadienne sur les organisations Ă  but non lucratif. Rien dans le prĂ©sent règlement administratif ne restreint le droit d’une personne ayant droit Ă  une indemnitĂ© d’en rĂ©clamer une hormis les dispositions du prĂ©sent règlement administratif.

68. Assurance

L’Association conserve en vigueur l’assurance responsabilitĂ© civile des administrateurs et administratrices et des dirigeants et dirigeantes qui est approuvĂ©e par le CA.