IV Conseil d’administration

18. Composition

Le Conseil d’administration de l’Association est composĂ© de 15 personnes qui, collectivement, doivent reflĂ©ter la diversitĂ© de la profession juridique :

  1. le président ou la présidente;
  2. le vice-président ou la vice-présidente, qui se fait élire parmi les membres du CA résidant dans chaque province et territoire;
  3. un membre du CA résident de chaque province et territoire;
  4. le ou la chef de la direction, en tant que membre sans droit de vote.

19. Conditions d’admissibilitĂ© des membres du CA

  1. Chaque membre du CA :

    1. doit ĂŞtre âgĂ© d’au moins 18 ans;

    2. doit ĂŞtre membre actif (rĂ©gulier) en règle de l’Association;

    3. ne peut avoir été déclaré inapte par un tribunal canadien ou étranger;

    4. ne peut ĂŞtre failli.

  2. Le prĂ©sident ou la prĂ©sidente de la division et tout membre d’un comitĂ© de direction d’une division occupant un poste qui lui donne automatiquement le droit de succĂ©der au prĂ©sident ou Ă  la prĂ©sidente de la division ne peuvent siĂ©ger au Conseil d’administration.

20. Mandat

  1. Le mandat des membres du Conseil d’administration est de deux ans.

  2. Le mandat Ă  la prĂ©sidence et le mandat Ă  la vice-prĂ©sidence sont d’un an.

  3. Le membre du CA qui ne se fait pas élire comme vice-président ou vice-présidente ne peut siéger au CA pendant deux mandats consécutifs.

  4. Le prĂ©sident ou la prĂ©sidente et le vice-prĂ©sident ou la vice-prĂ©sidente ne peuvent pas exercer plus d’un mandat Ă  ce titre.

21. Attributions du CA

  1. Le Conseil d’administration est responsable envers les membres de l’Association de la mise en Ĺ“uvre des politiques et des activitĂ©s de l’Association. Il gère les activitĂ©s et les affaires de l’Association, ou en supervise la gestion, en consultation avec le personnel et conformĂ©ment Ă  la loi constitutive, aux règlements administratifs et aux ordonnances de l’Association. Le CA exerce le pouvoir exĂ©cutif du Conseil en vertu du paragraphe 4(2) de la loi constitutive.

  2. Sans restreindre la généralité du présent article, le CA a les attributions particulières suivantes, conformément au présent règlement administratif :

    1. Ă©laborer un plan exhaustif Ă  long terme d’une durĂ©e minimale de cinq ans en vue de rĂ©aliser les buts et objectifs de l’Association;
    2. fixer les moyens et mĂ©thodes susceptibles de rĂ©aliser les buts et objectifs de l’Association;
    3. veiller Ă  la diversitĂ© au sein de l’Association;
    4. favoriser une culture de communication et de consultation Ă©tablie pour guider les principales politiques, au moyen de la recherche de la participation des membres, des divisions et des sections;
    5. convoquer un forum du leadership au moins une fois par année pour faciliter les discussions consultatives entre les membres du CA, les divisions et les sections;
    6. approuver les plans, projets et stratégies;
    7. adopter les ordonnances et les politiques, sous réserve du paragraphe 70(3);
    8. constituer ou dissoudre des comités, des sous-comités, des groupes de travail et des conseils éditoriaux du CA et leur nommer des membres;
    9. superviser et diriger les comitĂ©s, les sections, les employĂ©s et les mandataires de l’Association;
    10. approuver le budget annuel de l’Association;
    11. superviser et prĂ©server la santĂ© financière de l’Association et veiller Ă  ce que les ressources financières soient adĂ©quates;
    12. adopter une politique d’investissement pour l’Association;
    13. rehausser la liaison et l’harmonisation entre l’Association et ses divisions;
    14. faire rapport Ă  chaque assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’Association;
    15. nommer, diriger et Ă©valuer le ou la chef de la direction.

22. Attributions du prĂ©sident ou de la prĂ©sidente

  1. Le prĂ©sident ou la prĂ©sidente est responsable envers le Conseil d’administration et, par son entremise, envers les membres de l’Association, et leur fait rapport.
  2. Sans restreindre la généralité du présent article, cette personne a les attributions particulières suivantes, conformément au présent règlement administratif :
    1. elle dĂ©fend les intĂ©rĂŞts des membres Ă  l’intĂ©rieur et Ă  l’extĂ©rieur du Canada;
    2. elle donne une orientation Ă  toutes les affaires et activitĂ©s de l’Association;
    3. elle prĂ©side toutes les rĂ©unions du Conseil d’administration et y participe; coordonnant l’ordre du jour, la documentation et les obligations d’information conjointement avec le ou la chef de la direction;
    4. elle fait rapport aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de l’Association et aux conseils des divisions au nom du Conseil d’administration;
    5. elle est responsable de la liaison entre l’Association et ses divisions ainsi que de la coordination des activitĂ©s nationales et des activitĂ©s de divisions;
    6. elle Ă©tablit le programme pour chaque forum du leadership en consultation avec les participants et les participantes;
    7. elle est porte-parole de l’Association auprès des mĂ©dias;
    8. elle exerce les autres attributions que le CA lui confie.
  3. Le prĂ©sident ou la prĂ©sidente peut dĂ©lĂ©guer aux membres du CA ou aux membres ou au personnel de l’Association les parties de ses attributions que le prĂ©sident ou la prĂ©sidente juge appropriĂ©es ou nĂ©cessaires.

23. Attributions du vice-président ou de la vice-présidente

Le vice-prĂ©sident ou la vice-prĂ©sidente, qui est la personne dĂ©signĂ©e Ă  la prĂ©sidence de l’Association pour l’annĂ©e suivante, aide le prĂ©sident ou la prĂ©sidente Ă  s’acquitter des fonctions de cette charge et agit au nom du prĂ©sident ou de la prĂ©sidente pendant son absence ou son incapacitĂ© d’agir et accepte toute responsabilitĂ© dĂ©lĂ©guĂ©e par cette personne.

24. Attributions du chef de la direction ou de la chef de la direction

  1. Le ou la chef de la direction de l’Association est responsable envers le Conseil d’administration et s’acquitte des attributions qui lui sont confiĂ©es par le CA. Entre les rĂ©unions du CA, le ou la chef de la direction relève du prĂ©sident ou de la prĂ©sidente. Le ou la chef de la direction n’exerce aucune activitĂ© susceptible d’entrer en conflit avec les autres fonctions de sa charge, sauf sur approbation du CA.

  2. Le ou la chef de la direction administre gĂ©nĂ©ralement les affaires de l’Association conformĂ©ment aux règlements administratifs, aux ordonnances et aux politiques. 

25. Obligations des membres du CA

  1. En exerçant leurs pouvoirs et leurs fonctions, les membres du CA :

    1. agissent honnĂŞtement, de bonne foi et dans l’intĂ©rĂŞt de l’Association;

    2. font preuve de la diligence et de la compétence dont ferait preuve une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables.

  2. Les membres du CA ont exĂ©cutĂ© leurs obligations en vertu du prĂ©sent article s’ils se sont fiĂ©s de bonne foi sur :

    1. les Ă©tats financiers de l’Association qui leur ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s dans un rapport Ă©crit du vĂ©rificateur ou de la vĂ©rificatrice de l’Association fidèlement pour reflĂ©ter la situation financière de l’Association;

    2. le rapport d’une personne dont la profession donne de la crĂ©dibilitĂ© aux dĂ©clarations faites par cette personne.

26. Déroulement des réunions du CA

  1. Sous rĂ©serve du prĂ©sent règlement administratif et des ordonnances, le Conseil d’administration peut se rĂ©unir pour la conduite de ses affaires, ajourner ou par ailleurs rĂ©gir ses rĂ©unions de la manière dont il le juge appropriĂ©.

  2. Le Conseil d’administration se rĂ©unit au moins quatre fois par annĂ©e, Ă  l’assemblĂ©e annuelle et aux autres moments et lieux fixĂ©s par le CA.

  3. Convocation d’une rĂ©union
    Le prĂ©sident ou la prĂ©sidente, le vice-prĂ©sident ou la vice-prĂ©sidente ou deux autres membres du CA, Ă  l’exception du chef de la direction ou de la chef de la direction, peut convoquer une rĂ©union.

  4. Avis de convocation à une réunion
    Le ou la chef de la direction remet un avis de convocation d’une rĂ©union du CA Ă  chaque membre du CA au moins sept jours avant la date de la rĂ©union. L’avis de convocation Ă  une rĂ©union n’est pas nĂ©cessaire si tous les membres du CA sont prĂ©sents et qu’aucun ne s’oppose Ă  la tenue de la rĂ©union, ou si les absents ont renoncĂ© Ă  l’avis de convocation ou ont autrement indiquĂ© leur consentement Ă  la tenue de la rĂ©union. Un avis de reprise de rĂ©union n’est pas nĂ©cessaire si le moment et le lieu de la reprise de la rĂ©union sont annoncĂ©s Ă  la rĂ©union originale. Il n’est pas nĂ©cessaire que l’avis indique le but ou les points Ă  l’ordre du jour de la rĂ©union.

  5. Quorum
    Le quorum d’une rĂ©union du Conseil d’administration pour la conduite de ses affaires est constituĂ© de la majoritĂ© de ses membres. Il n’est pas tenu compte du chef de la direction ou de la chef de la direction dans le calcul du quorum.

  6. Vote

    1. Chaque membre du CA dispose d’une voix.

    2. Les membres du CA ne peuvent pas voter par procuration.

    3. Le prĂ©sident ou la prĂ©sidente peut voter seulement en cas d’Ă©galitĂ© des voix.

  7. Participation Ă  distance
    Un membre du CA peut participer à une réunion du CA par téléphone, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication qui permet à tous les participants et les participantes de communiquer adéquatement les uns avec les autres et un membre qui participe à distance est réputé présent à cette réunion.

  8. Vote par courriel
    Le CA peut convoquer des réunions et tenir des votes par courriel, conformément aux ordonnances.

27. Observateurs et observatrices

  1. Tout membre en règle de l’Association peut participer Ă  une rĂ©union du Conseil d’administration Ă  titre d’observateur ou d’observatrice.

  2. Le président ou la présidente peut exclure les observateurs et les observatrices de la réunion ou de toute partie de celle-ci.

28. Destitution

  1. Un membre du CA peut ĂŞtre destituĂ© de ses fonctions pour avoir manquĂ© aux devoirs de sa charge si 75 % des membres du CA votent en ce sens. Le ou la chef de la direction doit envoyer un avis au CA pour annoncer l’intention de proposer une destitution au moins 30 jours avant la rĂ©union, au cours de laquelle l’affaire sera examinĂ©e. Le membre visĂ© doit avoir la possibilitĂ© de s’exprimer lors de la rĂ©union, en personne ou par un intermĂ©diaire, selon ce qu’il ou ce qu’elle dĂ©cide, après le dĂ©pĂ´t de la demande de destitution, mais avant la tenue du vote. Le vote a lieu par scrutin.

  2. Un membre du CA est relevĂ© de ses fonctions s’il est suspendu ou radiĂ© du barreau, s’il cesse d’ĂŞtre membre de l’Association ou s’il dĂ©mĂ©nage hors de la province ou du territoire pour laquelle ou lequel il a Ă©tĂ© Ă©lu au CA.

29. Postes vacants au sein du CA

  1. Lorsqu’un siège au CA devient vacant après l’Ă©lection d’un membre, mais avant les six derniers mois de son mandat, que ce soit en raison d’un dĂ©cès, d’une dĂ©mission ou d’une destitution, ce siège est pourvu au moyen d’une Ă©lection partielle.

  2. Si l’Ă©lection partielle se tient au plus tard six mois après le premier jour de l’exercice, la pĂ©riode allant de la date de l’Ă©lection partielle jusqu’Ă  la fin du mandat compte comme une annĂ©e complète dans le calcul de la durĂ©e du mandat au titre de l’article 20.

30. Poste vacant à la présidence ou à la vice-présidence

  1. Lorsque le siège de la présidence devient vacant, le vice-président ou la vice-présidente accède à la présidence.

  2. Si le siège de la vice-prĂ©sidence devient vacant dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    1. après l’Ă©lection de cette personne, mais avant les six derniers mois de son mandat,

    2. en raison de décès, de démission, de destitution ou de disqualification,
      ce siège est pourvu au moyen d’une Ă©lection partielle.

  3. Lorsque le siège au paragraphe 30(2) devient vacant dans les six mois suivant le premier jour du mandat, la pĂ©riode allant de la date de la vacance jusqu’Ă  la fin du mandat compte comme une annĂ©e complète dans le calcul de la durĂ©e du mandat au titre de l’article 20.

  4. Lorsque le vice-prĂ©sident ou la vice-prĂ©sidente accède au siège de la prĂ©sidence devenu vacant le 15 dĂ©cembre ou avant cette date, le siège vacant de la vice-prĂ©sidence est pourvu au moyen d’une Ă©lection partielle, et la pĂ©riode allant de la date de la vacance jusqu’Ă  la fin du mandat compte comme une annĂ©e complète dans le calcul de la durĂ©e du mandat au titre de l’article 20.

  5. Lorsque le vice-prĂ©sident ou la vice-prĂ©sidente accède au siège de la prĂ©sidence devenu vacant après le 15 dĂ©cembre, le vice-prĂ©sident dĂ©signĂ© ou la vice-prĂ©sidente dĂ©signĂ©e accède Ă  la vice-prĂ©sidence Ă  l’issue de l’Ă©lection.