Plateformes multifaces : perspectives multidimensionnelles sur un marché multilatéral

  • 01 avril 2019
  • Trevor Mannella, Laura Sonley et Andrew Kelly

Noter que le dĂ©tail de la dĂ©cision d’envoyer une lettre de non-intervention Ă  PayPal inc. (PayPal) concernant son acquisition de HWLT Holdings (Hyperwallet) est protĂ©gĂ© par l’article 29 de la Loi sur la concurrence; le prĂ©sent article s’en tiendra donc uniquement aux grandes lignes.

Les marchĂ©s multilatĂ©raux constituent un sujet brĂ»lant en droit antitrust depuis l’arrĂŞt de la Cour suprĂŞme des États-Unis (SCOTUS) dans l’affaire American Express (AMEX). Au Canada, le mĂŞme genre de questions avait Ă©tĂ© examinĂ© prĂ©cĂ©demment par le Tribunal de la concurrence dans le cadre de la demande fondĂ©e sur l’article 76 de la Loi sur la concurrence que la commissaire de la concurrence avait prĂ©sentĂ©e dans l’affaire l’opposant Ă  Visa et Ă  Mastercard. Avec le recul, il est comprĂ©hensible que la dĂ©cision prise dans cette dernière affaire ne revienne pas au souvenir de tout un chacun, car les annĂ©es 2012-2013 semblent dĂ©jĂ  si loin – pensez-y, Stephen Harper Ă©tait encore premier ministre, et Gangnam Style venait d’ĂŞtre le tout premier vidĂ©o Ă  atteindre le milliard de visionnements sur YouTube. Cela dit, le Bureau de la concurrence l’a toujours bien gardĂ©e en mĂ©moire chaque fois qu’il est question d’Ă©tudier un marchĂ© multilatĂ©ral.

Et justement, le Bureau a examinĂ© il y a peu une fusion mettant en jeu des plateformes multifaces. Le prĂ©sent article fera la comparaison entre l’orientation du Tribunal Ă  cette occasion et celle de la SCOTUS dans l’affaire AMEX. Il expliquera aussi pourquoi il pourrait ĂŞtre plus efficace d’examiner les fusions touchant des plateformes multifaces en s’arrĂŞtant Ă  leurs rĂ©percussions plutĂ´t qu’en dĂ©finissant strictement les marchĂ©s.

Contexte

La technologie et l’innovation continuent de changer la face de l’Ă©conomie, et c’est pourquoi le Bureau et le barreau doivent ĂŞtre conscients de l’effet de ces changements sur l’analyse antitrust. Les fusions et autres opĂ©rations ont lieu dans des marchĂ©s dynamiques et en constante Ă©volution, ce qui peut complexifier leur analyse pour le Bureau et ses homologues Ă©trangers. Or, bien mettre la loi en application est un travail d’Ă©quilibriste : il faut prendre des mesures pour interdire les agissements rĂ©ellement anticoncurrentiels, tout en Ă©vitant de tomber dans un excès de zèle ou une multiplication des dĂ©lais qui nuira Ă  l’innovation ou Ă  une saine concurrence.

Ă€ cette fin, le Bureau s’efforce de suivre le rythme auquel la technologie fait changer les pratiques concurrentielles des entreprises et la manière dont les consommateurs se procurent leurs biens et services. Difficile de trouver une allocution rĂ©cente du commissaire de la concurrence actuel ou de son prĂ©dĂ©cesseur dans laquelle on ne mentionne pas comment la technologie a changĂ© notre manière d’aborder nos examens.

Le Bureau a aussi produit deux documents traitant en profondeur des enjeux de la technologie et de l’innovation. Le premier est une Ă©tude de marchĂ© qu’il a publiĂ©e en 2017, intitulĂ©e L’innovation axĂ©e sur les technologies dans le secteur canadien des services financiers Note de bas de page1. Ce document adresse une trentaine de recommandations aux dĂ©cideurs politiques et organismes de rĂ©glementation canadiens, et sur ce nombre, 11 visent Ă  les aider Ă  trouver le juste Ă©quilibre entre protection du public et promotion de l’innovation.

L’autre document, un livre blanc intitulĂ© MĂ©gadonnĂ©es et innovation : consĂ©quences sur la politique en matière de concurrence au Canada Note de bas de page2, se penche sur l’importance cruciale des donnĂ©es et sur la question de l’adĂ©quation du cadre analytique du Bureau dans les dossiers oĂą il est question de mĂ©gadonnĂ©es.

Par ailleurs, on ne peut parler des mĂ©gadonnĂ©es et des marchĂ©s dynamiques sans aborder le sujet des plateformes multifaces. Or, on considère souvent que les marchĂ©s et plateformes de commerce en ligne en sont : des plateformes bifaces ou multifaces.

La question des plateformes multifaces a Ă©tĂ© dĂ©battue dans des affaires portĂ©es devant le Tribunal et d’autres juridictions Ă©trangères; toutefois, les dĂ©cisions ne sont pas unanimes quant Ă  l’approche qui s’impose pour examiner ce type de plateforme. Le Bureau s’est penchĂ© sur le problème dans une affaire rĂ©cente concernant l’acquisition par PayPal du service Hyperwallet lorsque celui-ci a pris fin en novembre 2018.

D’abord, qu’est-ce qu’une plateforme multiface?

Les dĂ©finitions abondent. D’après une Ă©tude de l’OCDE, il s’agit d’une plateforme Ă©conomique intermĂ©diaire comptant au moins deux groupes d’utilisateurs qui, grâce Ă  une mise en rĂ©seau, se procurent mutuellement des avantages Note de bas de page3. Le tout peut aussi donner lieu Ă  un « effet de rĂ©seau indirect », situation oĂą la valeur de la plateforme pour un groupe dĂ©pend de la participation de l’autre groupe. Si un groupe attire davantage d’utilisateurs, l’adhĂ©sion Ă  l’autre groupe se trouve Ă  gagner en valeur, ce qui peut amener ce dernier Ă  attirer Ă©galement plus d’utilisateurs, et ainsi de suite.

Un exemple de plateforme multiface tirĂ© de l’« ancienne » Ă©conomie serait les pages jaunes, qui se veulent un service tant pour les annonceurs que pour les lecteurs. Plus il y a de fournisseurs qui font leur promotion dans les pages jaunes, plus ces dernières sont utiles pour le consommateur. De mĂŞme, une augmentation du nombre de lecteurs augmente le rendement de la publicitĂ© que peuvent y faire les annonceurs potentiels. Les Ă©volutions technologiques ont fait naĂ®tre de nouvelles plateformes multifaces, comme les services de covoiturage. Plus il y a de chauffeurs et de passagers sur une plateforme particulière, plus celle-ci prend de la valeur.

Et l’avis des tribunaux dans tout cela?

Au Canada, nous avons vu passer une affaire traitant de plateformes multifaces : celle opposant la commissaire Ă  Visa et Ă  Mastercard, dans laquelle le Tribunal a acceptĂ© la position du Bureau sur la question de la dĂ©finition du marchĂ©. Le Bureau avait fait valoir que chaque cĂ´tĂ© du marchĂ© des cartes de crĂ©dit pouvait ĂŞtre considĂ©rĂ© comme un marchĂ© de produits pertinent distinct, Ă  condition que soit prise en compte l’interdĂ©pendance de la demande sur la plateforme. Le Tribunal a conclu :

[U]n seul cĂ´tĂ© de la plateforme peut ĂŞtre un marchĂ© de produits pertinent potentiel aux fins de l’application du critère du monopoleur hypothĂ©tique, et […] la SSNIP peut ĂŞtre appliquĂ©e au prix imposĂ© aux consommateurs de ce cĂ´tĂ© de la plateforme, Ă  condition que soient pris en considĂ©ration tant l’interdĂ©pendance de la demande que les effets de rĂ©troaction entre les deux cĂ´tĂ©s de la plateforme et, en dĂ©finitive, la fluctuation des profits des deux cĂ´tĂ©s de la plateformeNote de bas de page4.

Le cĹ“ur du dĂ©bat dans l’affaire AMEX Ă©tait les pratiques anti-incitatives imposĂ©es par contrat aux commerçants qui acceptent la carte AMEX comme mode de paiement. Les demandeurs avançaient que chaque partie de la transaction, le commerçant d’un cĂ´tĂ© et le titulaire de la carte de l’autre, reprĂ©sentait un marchĂ© de produits distinct. La dĂ©cision de la SCOTUS, qui s’apparente Ă  celle du Tribunal, Ă©tait que l’on ne peut pas se faire une idĂ©e complète de la concurrence si l’on examine uniquement un des cĂ´tĂ©s de la plateforme en vase closNote de bas de page5. Cependant, il n’est pas clair que la portĂ©e de cette dĂ©cision soit plus restreinte que celle du Tribunal. La SCOTUS semble faire une distinction entre une plateforme multiface et une « plateforme transactionnelle », considĂ©rant la seconde comme une sous-catĂ©gorie de la première qui « [TRADUCTION] ne peut vendre Ă  un cĂ´tĂ© de la plateforme sans vendre simultanĂ©ment Ă  l’autre » [c’est nous qui soulignons]Note de bas de page6. Voici comment la SCOTUS dĂ©crit son raisonnement :

[TRADUCTION] En l’espèce, les deux cĂ´tĂ©s du marchĂ© bilatĂ©ral des cartes de crĂ©dit, Ă  savoir les titulaires de carte et les commerçants, doivent ĂŞtre pris en compte. Seules les entreprises pouvant compter Ă  la fois sur des titulaires de carte et sur des commerçants disposĂ©s Ă  utiliser leur rĂ©seau peuvent vendre des transactions et se faire concurrence sur le marchĂ© des cartes de crĂ©dit. Et comme les rĂ©seaux de cartes de crĂ©dit ne peuvent effectuer une vente Ă  moins que les deux cĂ´tĂ©s de la plateforme n’acceptent simultanĂ©ment d’utiliser leurs services, ils prĂ©sentent un effet de rĂ©seau indirect particulièrement prononcĂ©, ainsi que des prix et une demande interreliĂ©s. En fait, il faut voir les rĂ©seaux de cartes de crĂ©dit comme n’offrant qu’un seul produit, la transaction, consommĂ© en concomitance par le commerçant et le titulaire de carte. En consĂ©quence, le marchĂ© bilatĂ©ral des transactions par carte de crĂ©dit doit ĂŞtre analysĂ© comme un toutNote de bas de page7.

L’une des grandes diffĂ©rences qui ressort entre cette dĂ©cision et la dĂ©cision canadienne est que la seconde s’applique Ă  un plus grand nombre de secteurs.

Dois-je définir un marché de produits?

En tant que praticiens du droit antitrust, nous avons tous Ă©tĂ© mĂŞlĂ©s Ă  des dĂ©bats enflammĂ©s concernant des produits et marchĂ©s gĂ©ographiques. Le test SSNIP (un concept tellement ancrĂ© dans les lois antitrust que cette publication en porte le nom) consiste Ă  mesurer les fluctuations dans la consommation d’un produit en rĂ©ponse Ă  l’augmentation limitĂ©e mais significative et non transitoire de son prix.

Or, comme on le note dans la partie 3.1 de Fusions — Lignes directrices pour l’application de la loi, il n’est pas indispensable de dĂ©finir un marchĂ© pour dĂ©terminer si une opĂ©ration est anticoncurrentielle :

Lorsqu’il se demande si une fusion crĂ©era, maintiendra ou augmentera vraisemblablement un pouvoir de marchĂ©, le Bureau doit examiner les effets d’une fusion sur la concurrence. Cela suppose gĂ©nĂ©ralement que le Bureau dĂ©finisse les marchĂ©s pertinents et Ă©value les effets de la fusion sur la concurrence dans ces marchĂ©s. La dĂ©finition du marchĂ© ne correspond pas nĂ©cessairement Ă  l’Ă©tape initiale ou Ă  une Ă©tape nĂ©cessaire, mais c’est une Ă©tape qui est gĂ©nĂ©ralement suivieNote de bas de page8.

Le document MĂ©gadonnĂ©es et innovation reconnaĂ®t que les marchĂ©s servis par des plateformes constitueraient bien l’un des cas oĂą le Bureau aurait raison de mettre davantage l’accent sur l’analyse des effets plutĂ´t que sur la dĂ©finition stricte des marchĂ©s :

Si un journal n’est en mesure d’augmenter ses tarifs publicitaires que s’il diminue le prix de sa publication, l’augmentation de ses revenus publicitaires pourrait ne pas se traduire par une augmentation rĂ©elle de ses profits et de son pouvoir de marchĂ©. Cela diffère donc d’une augmentation des prix d’une entreprise qui ne se sert pas de plateforme et qui, toutes choses Ă©tant Ă©gales par ailleurs, gĂ©nĂ©reraient plus de profits.
Les profits des plateformes reposent habituellement sur la gamme de prix qu’elles choisissent d’imposer. Par consĂ©quent, tenir uniquement compte du prix choisi par une plateforme peut exclure des Ă©lĂ©ments essentiels de sa rĂ©alitĂ© commercialeNote de bas de page9.

Somme toute, la dĂ©finition du marchĂ© est simplement un outil analytique permettant l’Ă©valuation de divers effets sur la concurrence. Dans certains cas oĂą il est question d’une plateforme, et donc oĂą la dĂ©finition stricte des marchĂ©s a une moindre valeur probante, il peut ĂŞtre plus avisĂ© de s’intĂ©resser surtout Ă  la preuve directe des effets sur la concurrence. C’est d’ailleurs ce qu’a fait le Bureau dans le dossier de l’acquisition d’Hyperwallet par PayPal, dans le cadre duquel il a fallu analyser la plateforme en jeu.

Comment le Bureau a-t-il abordĂ© la question des plateformes multifaces dans le dossier de l’acquisition d’Hyperwallet?

En 2018, le Bureau a procĂ©dĂ© Ă  l’examen du projet d’acquisition d’Hyperwallet par PayPal afin de dĂ©terminer si l’opĂ©ration pouvait avoir des effets anticoncurrentiels. PayPal exploite de nombreuses unitĂ©s opĂ©rationnelles, mais le Bureau s’est cantonnĂ© Ă  son portefeuille Ă©lectronique, soit la plateforme numĂ©rique par laquelle l’utilisateur peut effectuer et recevoir des paiements. La sociĂ©tĂ© Hyperwallet, elle, exploitait un logiciel de gestion des comptes crĂ©diteurs facilitant les paiements de masse.

Le portefeuille Ă©lectronique qu’offre PayPal peut ĂŞtre considĂ©rĂ© comme une plateforme multifaceNote de bas de page10. PayPal sert de mode de paiement 1) du cĂ´tĂ© « crĂ©diteur » de la transaction, lorsque quelqu’un paye quelque chose au moyen de son portefeuille Ă©lectronique, et 2) du cĂ´tĂ© « dĂ©biteur », lorsque quelqu’un reçoit des fonds dans son portefeuille Ă©lectronique. Autrement dit, deux types d’opĂ©rations entrent en jeu : des crĂ©ditrices (envoi de fonds) et des dĂ©bitrices (rĂ©ception de fonds). Et souvent, intervient aussi un marchĂ© numĂ©rique ou un commerçant Ă©lectronique comme intermĂ©diaire ou facilitateur dans l’Ă©change d’argent contre des biens et services.

Hyperwallet, avec son logiciel, aidait justement les commerçants et les marchés à traiter des opérations débitrices en grande quantité.

Pour expliquer tous ces principes, prenons l’exemple (simplifiĂ©) d’une application de covoiturage : l’utilisateur fait sa rĂ©servation, puis paye la plateforme par l’une de plusieurs options de paiement, comme Visa, Mastercard ou le portefeuille Ă©lectronique de PayPal (c’est l’opĂ©ration crĂ©ditrice). Hyperwallet, au nom de la plateforme de covoiturage, vire ensuite le paiement au conducteur. Le chauffeur peut ensuite choisir de se faire payer, par exemple, directement dans son compte bancaire, sur une carte de dĂ©bit ou carte prĂ©payĂ©e, ou dans un portefeuille Ă©lectronique PayPal (c’est l’opĂ©ration dĂ©bitrice).

La thĂ©orie du prĂ©judice qu’Ă©tudiait le Bureau Ă©tait de nature verticale : l’acquisition d’Hyperwallet crĂ©erait-elle pour PayPal un incitatif Ă  interdire aux concurrents d’Hyperwallet l’accès Ă  son portefeuille Ă©lectronique comme mode de paiement? Par consĂ©quent, c’est le volet dĂ©biteur qui Ă©tait au centre de la question.

L’un des principaux facteurs Ă©valuĂ©s par le Bureau Ă©tait cependant le niveau d’interdĂ©pendance entre les plateformes, soit les « effets de rĂ©troaction » entre les cĂ´tĂ©s crĂ©diteur et dĂ©biteur du portefeuille Ă©lectronique de PayPal. Le Bureau a examinĂ© les rĂ©percussions qu’ont les changements d’un cĂ´tĂ© de la transaction sur la demande de l’autre cĂ´tĂ© de la plateforme. Dans son estimation des effets que l’acquisition d’Hyperwallet aurait sur la concurrence, le Bureau s’est concentrĂ© sur le cĂ´tĂ© dĂ©biteur, mais a aussi fait des projections quant Ă  l’effet « multiplicateur » sur le cĂ´tĂ© crĂ©diteur en raison de son interdĂ©pendance.

En bref, PayPal pourrait thĂ©oriquement dĂ©cider qu’il lui serait profitable de hausser des tarifs pour les clients du cĂ´tĂ© dĂ©biteur, s’il ne s’arrĂŞte qu’aux effets quantitatifs sur la partie dĂ©bitrice de la plateforme. Toutefois, s’il tient compte du fait que la perte d’un client du cĂ´tĂ© dĂ©biteur pourrait entraĂ®ner la perte d’un client du cĂ´tĂ© crĂ©diteur (et ainsi de suite), PayPal pourrait s’aviser que la hausse de tarif ne serait pas si rentable.

Difficile de dĂ©terminer si l’on arriverait Ă  une tout autre conclusion concernant l’opĂ©ration d’acquisition d’Hyperwallet si l’on appliquait la mĂ©thode de la SCOTUS. La plateforme en question ici ne constitue toutefois pas nĂ©cessairement une « plateforme de transaction » impliquant des transactions simultanĂ©es. ConformĂ©ment aux directives du Tribunal, le Bureau a examinĂ© les effets de rĂ©troaction des deux cĂ´tĂ©s de la plateforme; toutefois, ce n’Ă©tait pas dans le cadre d’une Ă©valuation du marchĂ© de produits. Fait intĂ©ressant, il n’Ă©tait pas nĂ©cessaire, dans ce dossier, de tirer une conclusion dĂ©finitive sur les bornes du marchĂ© de produits : il Ă©tait surtout pertinent de faire l’analyse du degrĂ© d’interdĂ©pendance de part et d’autre de la plateforme dans le cadre de l’Ă©valuation des effets sur la concurrence.

Quoi qu’il en soit, si la question que nous venons de voir constituait un sujet intĂ©ressant et pertinent au cours de l’examen, il convient de noter qu’elle n’Ă©tait pas le principal motif pour lequel le Bureau a produit sa lettre de non-intervention. Plusieurs autres facteurs attĂ©nuants l’ont conduit Ă  sa conclusion dans le dossier. Et si l’on revient au contexte des incidences sur la plateforme, le Bureau a Ă©tĂ© en mesure d’Ă©valuer les effets de la fusion sans pour cela dĂ©finir strictement les marchĂ©s pertinents. Vu l’interdĂ©pendance de la demande et les effets de rĂ©troaction entre les deux cĂ´tĂ©s de la plateforme, l’exercice de dĂ©finition du marchĂ© se trouvait Ă  ĂŞtre plus ou moins probant pour l’examen de l’acquisition d’Hyperwallet.