Cautions : clarifications nécessaires pour dire qui paye quand en vertu de la LIPR

  • 28 janvier 2019

Une promesse pourrait constituer une sĂ»retĂ© suffisante pour la Bourse de Londres, dont la devise est « ma parole est ma garantie » (my word is my bond). Cependant, l’Agence des services frontaliers du Canada exige un peu plus des personnes qui versent une caution ou font un dĂ©pĂ´t de garantie pour veiller au respect des conditions imposĂ©es Ă  une personne qui entre au Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s.

La Section du droit de l’immigration de l’ABC a rĂ©cemment rĂ©pondu (disponible uniquement en anglais) Ă  une consultation de l’ASFC sur les propositions de modifications du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s pour clarifier ce Ă  quoi l’on s’attend de la part des cautions.

La section dit appuyer l’initiative afin de garantir qu’il existe une base de rĂ©fĂ©rence uniforme et transparente pour appliquer le règlement, mais recommande certains changements pour garantir que les personnes dĂ©tenues ne sont pas pĂ©nalisĂ©es en raison de leur impĂ©cuniositĂ© ou de leur manque de rĂ©seau de membres de la famille ou d’amis dans le pays.

Ainsi, lorsque le règlement propose qu’il faudrait tenir compte de la situation financière de la possible caution, la section recommande de ne pas fixer de montant maximum ou minimum exigĂ© pour le dĂ©pĂ´t d’une caution, mais bien plutĂ´t d’exiger une caution reprĂ©sentant un montant « important » pour la caution, qui devrait pouvoir la payer.

[TRADUCTION] « La mise en libertĂ© ne devrait pas ĂŞtre rĂ©servĂ©e aux riches », affirme le mĂ©moire. « Le règlement et ses directives d’application ne devraient pas inclure de formule prĂ©dĂ©terminĂ©e pour calculer le montant de la caution proposĂ©e tant que le montant est significatif pour la caution. Une approche fondĂ©e sur des formules entrave indĂ»ment le pouvoir discrĂ©tionnaire. »

Le règlement devrait en outre autoriser les personnes détenues à déposer leur propre caution, ce qui est déjà relativement courant dans le système judiciaire pénal. Dans ce cas également, la somme devrait être considérable pour la personne détenue.

[TRADUCTION] « Le dĂ©pĂ´t de sa propre caution par une personne peut aussi ĂŞtre combinĂ© avec la dĂ©signation d’une personne distincte agissant en qualitĂ© de caution, la caution monĂ©taire Ă©tant payĂ©e par la personne dĂ©tenue et la personne agissant Ă  titre de caution Ă©tant dĂ©terminĂ©e Ă  d’autres fins telles que les arrangements de vie et l’assurance de la conformitĂ©. »

La section recommande que les groupes et Ă©tablissements communautaires soient autorisĂ©s Ă  agir en tant que cautions et suggère que bien qu’ils puissent ne pas ĂŞtre en mesure de verser une caution, ils pourraient agir en tant que source de soutien fiable, particulièrement lorsque la personne dĂ©tenue ne connaĂ®t personne au Canada.

Pour Ă©valuer si une caution est apte Ă  jouer ce rĂ´le, la portĂ©e de l’exigence posĂ©e par le règlement, selon laquelle : [TRADUCTION] « son casier judiciaire et ses possibles associations avec des criminels » doivent ĂŞtre examinĂ©s, est excessive. L’examen devrait se limiter aux condamnations pĂ©nales et « ne devrait pas mettre en doute une caution Ă  la lumière d’associations ou d’accusations suspendues, retirĂ©es ou ayant fait l’objet d’un non-lieu ».

La mise en libertĂ© d’une personne dĂ©tenue devrait ĂŞtre ordonnĂ©e dès que possible, affirme la section. Et le règlement devrait contenir une liste non exhaustive des solutions de rechange Ă  la dĂ©tention. Un processus officiel devrait ĂŞtre Ă©tabli pour traiter les violations des conditions de mise en libertĂ©, en vertu duquel la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de rĂ©fugiĂ© pourrait dĂ©cider du montant de la caution qui sera confisquĂ©, en fonction de la gravitĂ© de la violation.

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